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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_414/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 1er avril 2015  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Merkli, Karlen, Chaix et Kneubühler. 
Greffière : Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
D.________, 
représenté par Me Eric Alves de Souza, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________ SA, 
représentée par Maîtres Paul Gully-Hart et Clara Poglia, avocats, 
intimée, 
 
Ministère public du canton de Genève. 
 
Objet 
Procédure pénale, séquestre, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
du canton de Genève, Chambre pénale de recours, 
du 10 novembre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Dans le cadre d'une procédure pénale ouverte en mai 2010 à l'encontre de B.________ pour délits financiers, D.________ a été prévenu, le 1 er novembre 2012, de gestion déloyale pour avoir reçu près de 11 millions d'euros de la part de B.________, consacrés à des investissements de valeur douteuse. D.________ conteste la qualification de ces faits. La société A.________ SA est l'une des nombreuses parties plaignantes dans cette procédure.  
 
 Par ordonnance du 16 avril 2013, le Ministère public du canton de Genève a rejeté la demande formulée par la société A.________ SA et d'autres parties plaignantes tendant à la saisie conservatoire de biens immobiliers et d'avoirs sis à l'étranger appartenant à D.________ et à un autre prévenu. Il a fondé son refus sur le fait que le recouvrement des séquestres demandés était pour le moins aléatoire, les biens à séquestrer étant pour l'essentiel sis à l'étranger, notamment dans des pays avec lesquels l'entraide internationale demeure incertaine. Il a encore précisé que rien n'empêchait les parties plaignantes d'intenter une action civile dans les Etats en question. La société A.________ SA a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la cour cantonale). Par arrêt du 19 décembre 2013, celle-ci a déclaré le recours irrecevable. Le Tribunal fédéral a annulé cette décision et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle entre en matière et statue sur les arguments de fond, par arrêt du 15 avril 2014 (cause 1B_34/2014). 
 
 Par arrêt du 10 novembre 2014, la cour cantonale a admis le recours et annulé l'ordonnance du 16 avril 2013. Elle a renvoyé la cause au Ministère public pour qu'il procède au séquestre d'immeubles, de propriétés, de parcelle appartenant à D.________ ou à un autre prévenu, en Italie, en Belgique, au Monténégro et au Costa Rica, d'avoirs bancaires auprès d'établissements bancaires en Belgique, ainsi que d'actions de sociétés costaricaines et panaméenne. Elle a établi une liste des biens mobiliers et immobiliers à séquestrer dans le dispositif de son arrêt. 
 
 
B.   
Agissant par la voie du recours en matière pénale, D.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 10 novembre 2014 et de confirmer l'ordonnance de refus d'actes d'instruction du 16 avril 2013. 
 
 La Cour de justice et le Ministère public renoncent à se déterminer et se réfèrent à l'arrêt attaqué. A.________ SA conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. Le recourant a renoncé à répliquer. 
 
 Par ordonnance du 18 décembre 2014, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la requête d'effet suspensif présentée par le recourant. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
 
1.1. Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) en matière de droit pénal, le recours en matière pénale selon les art. 78 ss LTF est en principe ouvert.  
 
1.2. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b).  
 
 L'intérêt juridique exigé par l'art. 81 al. 1 let. b LTF constitue la condition matérielle de la qualité pour recourir. Un intérêt général ou de fait ne suffit pas: l'intéressé doit être personnellement touché par la décision (cf. ATF 133 IV 121 consid. 1.2, p. 124) et son intérêt à ce que le recours soit traité doit être actuel, de manière à s'assurer que les tribunaux tranchent uniquement des questions concrètes et ne soient pas amenés à prendre des décisions à caractère théorique (ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276). Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe notamment au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir lorsque ces faits ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (cf. ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356, 249 consid. 1.1 p. 251). 
 
 En l'occurrence, le recourant se contente d'affirmer qu'il a un intérêt juridique à l'annulation de la décision qui ordonne le séquestre de ses biens. Il perd cependant de vue que la décision attaquée ne constitue pas un prononcé de séquestre, mais une décision de renvoi. En effet, la décision litigieuse est une décision ordonnant au Ministère public de procéder au séquestre pénal d'avoirs mobiliers et immobiliers sis à l'étranger. Le Ministère public devra donc requérir, par la voie de l'entraide judiciaire internationale, le séquestre pénal des biens énumérés. La décision attaquée ne touche dès lors pas personnellement le recourant puisque ses biens ne sont pas séquestrés, qu'il ne se trouve pas privé de la libre disposition des biens et qu'il a en l'état la possibilité de les aliéner. On ne sait d'ailleurs pas si la demande d'entraide judiciaire sera exécutée et si les biens seront séquestrés un jour; si tel était le cas, on ignore à quelle échéance temporelle ils le seront (dans le même sens, arrêt 1B_72/2014 consid. 2). 
 
 Dans ces circonstances, le recourant n'est pas concrètement lésé par la décision attaquée et ne possède pas la qualité pour recourir. Il n'explique d'ailleurs pas en quoi il serait personnellement touché, alors qu'il lui incombait de le faire. 
 
1.3. Par ailleurs, la recevabilité du recours en matière pénale suppose encore que celui-ci soit dirigé contre une décision finale, à savoir une décision mettant fin à la procédure (art. 90 LTF). Il est également recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF). Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément sont susceptibles de recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).  
 
1.3.1. En l'espèce, dans la décision attaquée, la Cour de justice a indiqué précisément les biens mobiliers et immobiliers sur lesquels doit porter le séquestre, de sorte que le Ministère public ne dispose plus d'aucune marge de manoeuvre dans l'exécution de la décision. Une telle décision de renvoi ne met pas un terme à la procédure pénale et revêt un caractère incident. Les décisions incidentes ne sont pas susceptibles d'être attaquées immédiatement, sauf si l'une des deux hypothèses de l'art. 93 LTF est réalisée.  
 
1.3.2. L'hypothèse de l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entre manifestement pas en considération, une admission du présent recours n'étant pas de nature à conduire immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.  
 
1.3.3. Quant au préjudice irréparable, il se rapporte, dans la procédure de recours en matière pénale, à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173).  
 
 En l'occurrence, la décision attaquée ne cause aucun préjudice irréparable immédiat au recourant puisque ses biens ne sont pas encore séquestrés et qu'il ne se trouve pas privé de la libre disposition des biens, pour les motifs exposés au considérant précédent. Le recourant n'aura d'ailleurs pas la possibilité de s'opposer, en Suisse, à la demande d'entraide judiciaire internationale pénale présentée par la Suisse aux Etats étrangers en vue d'obtenir le séquestre des biens énumérés dans le dispositif de l'arrêt attaqué. En effet, à teneur de l'art. 25 al. 2 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1), il n'existe pas de voie de droit à l'encontre d'une demande d'entraide internationale en matière pénale présentée par la Suisse à l'étranger, à moins que la demande ne porte sur une délégation de la poursuite pénale ou sur une exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101 al. 2 EIMP. Aucune des deux exceptions n'est réalisée en l'espèce. C'est donc uniquement en saisissant les juridictions étrangères, selon les règles et modalités prévues par le droit du pays concerné, que l'intéressé pourra faire valoir ses oppositions vis-à-vis d'éventuels séquestres prononcés. 
 
 Le recourant soutient quant à lui que la décision de renvoi s'apparente à une décision de séquestre et que, partant, elle lui cause un préjudice irréparable en le privant temporairement de la libre disposition de ses biens. Ce raisonnement pourrait être suivi si les biens à séquestrer se trouvaient en Suisse puisque la décision de séquestre serait alors prise directement par le Ministère public sur la base des art. 263 ss CPP. Dès lors que lesdits biens sont sis à l'étranger, la décision de renvoi litigieuse ne conduit pas immédiatement à une décision de séquestre mais à une demande d'entraide judiciaire internationale pénale sollicitant le séquestre. Elle ne peut être assimilée à une décision de séquestre. 
 
 Dès lors, faute d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, la décision attaquée ne saurait non plus faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral. 
 
2.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci versera en outre une indemnité à titre de dépens à l'intimée, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'avocats (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Une indemnité de 2'000 francs est allouée à l'intimée à titre de dépens, à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant et de l'intimée, au Ministère public du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 1 er avril 2015  
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
La Greffière : Tornay Schaller