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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_73/2019  
 
 
Arrêt du 1er avril 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée provisoire de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour 
de justice du canton de Genève du 13 février 2019 (C/20429/2018 ACJC/222/2019). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par prononcé du 15 janvier 2019, le Tribunal de première instance de Genève a levé provisoirement, à concurrence de 6'312 fr. 30, intérêts et frais en sus, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à l'instance de B.________ SA (  poursuite n° xxx de l'Office des poursuites de Genève).  
Par arrêt du 13 février 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours du poursuivi. 
 
2.   
Par écriture expédiée le 26 mars 2019, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du "  1er mars Ct. ".  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est seul ouvert en l'espèce (art. 113 LTF). Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, la juridiction précédente a retenu que le recourant ne formulait aucune critique à l'égard des motifs du jugement entrepris, se bornant à exposer qu'il n'avait pas pu présenter tous ses arguments au premier juge; de toute manière, d'éventuelles allégations nouvelles ne seraient pas possibles (  cf. art. 326 al. 1 CPC). Au demeurant, l'acte de recours ne comporte aucune conclusion. Il s'ensuit que le recours ne satisfait pas aux " exigences de motivation légales ", de sorte qu'il est irrecevable (art. 321 al. 1 CPC).  
 
4.2. Le recourant ne soulève aucune critique tendant à démontrer en quoi l'autorité précédente aurait violé ses droits constitutionnels - seul grief admissible (art. 116 LTF) - en déclarant irrecevable son recours pour inobservation des règles de la procédure. Dépourvu de motivation conforme à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 136 I 332 consid. 2.1), le recours doit être écarté d'emblée.  
 
5.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet art. 117 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 1er avril 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi