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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_262/2019, 6B_263/2019  
 
 
Arrêt du 1er avril 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. 
 
Objet 
Demande de remise des frais, 
 
recours contre les arrêts du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, des 15 janvier 2019 et 18 février 2019 (502 2018 288 et 502 2019 36). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte daté du 20 février 2019 mais portant le sceau postal du lendemain, X.________ forme un recours contre deux arrêts de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois, le premier du 15 janvier, le second du 18 février 2019, par lesquels cette autorité a rejeté deux demandes, tendant à la remise de frais de justice (respectivement 150 et 300 fr.). X.________ requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
2.   
Bien que dirigés contre deux décisions distinctes, les deux recours, présentés dans un unique courrier, posent des problèmes juridiques identiques et concernent le même recourant. Il convient de les traiter conjointement par économie de procédure. 
 
3.   
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux, l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) en particulier, que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). Enfin, lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120). 
 
Aux termes de l'art. 425 CPP, l'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. Formulée comme une norme potestative, cette disposition laisse aux autorités pénales une large marge d'appréciation. Le Tribunal fédéral ne revoit donc l'application de cet article qu'avec retenue (arrêts 6B_814/2018 du 13 novembre 2018 consid. 3; 6B_820/2017 du 28 août 2017 consid. 4; 6B_500/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3). La législation fédérale réserve, de surcroît, dans une large mesure au droit cantonal d'application de concrétiser les conditions d'un sursis ou d'une remise. Il s'ensuit que le Tribunal fédéral n'examine ces questions, singulièrement les notions d'indigence et de rigueur définies par le droit cantonal, que sous l'angle de l'arbitraire (v. arrêts 6B_73/2019 du 12 février 2019 consid. 1.1 et 6B_814/2018 du 13 novembre 2018 consid. 3 et les références citées) et pour autant que le grief réponde aux exigences de motivation accrues précitées. Il n'en va pas différemment lorsque, en l'absence de règles cantonales expresses, des notions de droit fédéral ont vocation à s'appliquer à titre supplétif (cf. ATF 126 III 370 consid. 5 p. 371 s.). 
 
4.   
En l'espèce, la cour cantonale a jugé, dans l'un et l'autre cas, que le recourant ne pouvait prétendre être dispensé de payer les frais afférents à des actes de procédures auxquels il avait librement choisi de procéder et pour lesquels il ne pouvait bénéficier de l'assistance judiciaire. Par ailleurs, selon la pratique cantonale, dans la mesure où la disposition vise notamment à éviter que des frais disproportionnés fassent obstacle à la resocialisation, une réduction ou une remise ne serait possible que s'il est garanti que le demandeur serait alors libéré de toute dette, rien ne justifiant que l'Etat soit le seul créancier à renoncer à sa prétention. 
 
Les deux décisions cantonales reposent ainsi sur une double motivation et il incombait au recourant, sous peine d'irrecevabilité, d'entreprendre séparément chacun des pans de cet argumentaire. Or, dans son écriture datée du 20 février 2019, le recourant expose être détenu et avoir entrepris des démarches en vue d'obtenir la révision de la décision prononçant sa condamnation dont il conteste le bien-fondé. Il relève que des biens lui appartenant (armes, bijoux et véhicule) ont été séquestrés puis vendus à un prix selon lui inférieur à leur valeur réelle. Il allègue aussi faire face à des poursuites pour plus de 200'000 fr. et que des actes de défaut de biens pour un montant équivalent ont été délivrés à ses créanciers, cependant qu'il ne bénéficierait que de son pécule de détenu de l'ordre de 100 fr. par mois. 
 
On comprend donc que le recourant se considère comme indigent. Il ne développe, en revanche, aucune argumentation, en particulier sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst. en lien avec l'art. 106 al. 2 LTF) en corrélation avec la notion de rigueur au sujet de l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle l'hypothèse d'une resocialisation rendue plus difficile par des frais excessifs n'entrerait pas en considération en l'espèce. La carence dans la motivation du recours est manifeste. Le recours doit être écarté dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
5.   
Le recours était d'emblée dénué de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Les causes 6B_262/2019 et 6B_263/2019 sont jointes. 
 
2.   
Les recours 6B_262/2019 et 6B_263/2019 sont irrecevables. 
 
3.   
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 1er avril 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat