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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_123/2022  
 
 
Arrêt du 1er avril 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Escher et Marazzi. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Me Jean-Pierre Wavre, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
prononcé de faillite sans poursuite préalable, 
 
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 14 janvier 2022 (ARMC.2021.84). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Statuant le 7 décembre 2021 sur la réquisition présentée par la société B.________ SA, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a prononcé la faillite sans poursuite préalable au sens de l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP de A.________ (raison individuelle), avec effet dès ce jour à 9h15. 
Par arrêt du 14 janvier 2022, l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours du failli et confirmé le jugement attaqué. 
 
2.  
Par mémoire expédié le 17 février 2022, le failli exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, concluant sur le fond à la " révocation " de sa faillite; il sollicite l'effet suspensif.  
Invitées à se déterminer sur cette requête, la juridiction précédente s'en rapporte à justice, alors que l'intimée s'y oppose. 
Des observations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
3.  
En l'espèce, la juridiction précédente a retenu que, d'après la décision entreprise, les parties ont été en relation commerciale durant plusieurs années et que de nombreuses factures demeurent impayées pour un montant de 29'926 fr. 45 (du 3 février 2021 au 15 octobre 2021). De surcroît, l'extrait des poursuites mentionne 99 poursuites enregistrées pour la période du 8 novembre 2016 au 8 novembre 2021, totalisant la somme de 506'081 fr. 38, dont des créances de droit public invoquées par une caisse de compensation; cet extrait fait en outre état, pour la même période, de 24 actes de défaut de biens pour un montant total de 98'982 fr. 50. En admettant même que les allégations du failli sur la viabilité de son entreprise soient véridiques, on ne peut se convaincre de la vraisemblance d'une " reprise des paiements "; l'intéressé déclare lui-même que la dette qui a provoqué sa faillite est " sur le point d'être réglée ", ce qui ne permet toutefois pas de conclure qu'il aurait opéré de nouveau des versements en faveur de la créancière afin d'honorer ses obligations à son égard. Enfin, la preuve de la solvabilité n'est pas apportée. Le failli n'allègue pas qu'il aurait remboursé, même dans une modeste mesure, les dettes de droit public constatées dans le jugement de première instance, ni qu'il aurait racheté - ou même seulement fait des propositions en ce sens - les actes de défaut de biens accumulés contre lui; il se réfère uniquement à un " plan d'amortissement " qui doit être " établi et validé " - tous les créanciers étant appelés à donner leur accord -, sans démontrer que des démarches concrètes auraient été effectuées; en tout cas, cette allégation ne permet pas de remettre en discussion le constat du premier juge selon lequel il se trouverait dans l'impossibilité de faire face à ses engagements.  
 
3.1. En premier lieu, le recourant se plaint d'un " établissement inexact des faits "; à titre de " pseudo-novum " - que la jurisprudence tiendrait pour recevable dans le cadre d'un recours dirigé contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable -, il allègue qu'un " montant avait été payé [à] l'intimée " et que la " dette [à l'égard de celle-ci] était en cours d'amortissement et était régulièrement payée ".  
Cette argumentation pour le moins confuse repose sur des prémisses erronées, la recevabilité des faits nouveaux en instance fédérale étant régie par l'art. 99 al. 1 LTF, et non par l'art. 174 al. 2 LP (arrêt 5A_891/2021 du 28 janvier 2022 consid. 2.3.1 et les nombreuses références), sauf à relever que l'intéressé n'a nullement prouvé s'être acquitté de sa dette envers l'intimée avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, en lien avec l'art. 194 al. 1 LP). Ce point étant précisé, le grief s'appuie sur des allégations péremptoires qui sont loin de démontrer le caractère arbitraire de la constatation incriminée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 140 III 264 consid. 2.3). Quoi qu'il en soit, le prétendu "vice" est dépourvu de toute incidence sur l'issue du litige (art. 97 al. 1 in fine LTF; ATF 134 V 53 consid. 3.4; cf. infra, consid. 3.2).  
 
3.2. En second lieu, le recourant dénonce une violation du droit fédéral, en l'occurrence de l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP. Il expose que la décision attaquée ne constate pas que le paiement des dettes a été " suspendu en soi "; s'il y a un " certain nombre d'arriérés ", dont le " paiement était en cours ", il est néanmoins erroné d'y voir une suspension " de manière durable et non temporaire ".  
Autant qu'elle est suffisamment motivée - ce qui est douteux (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références) -, cette critique est manifestement mal fondée. Le recourant ne réfute pas les constatations de la juridiction cantonale quant à l'étendue du passif résultant de l'extrait des poursuites (près de 600'000 fr.), à l'absence de remboursement des dettes de droit public dues à la caisse cantonale de compensation ou de proposition de rachats des actes de défaut de biens, ou encore l'absence de démarches concrètes pour mettre sur pied son plan d'amortissement, dont on ignore au reste ce qu'il prévoit pour désintéresser les créanciers. Or, quoi qu'en pense l'intéressé, il ne suffit pas de verser des acomptes réguliers au créancier ayant sollicité l'ouverture de la faillite - point qui est par ailleurs discutable - pour se soustraire au reproche d'avoir suspendu ses paiements. En réalité, sur la base de ces constatations, il apparaît que le recourant n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible et, partant, se trouve dans une situation d'insolvabilité qui justifie à plus forte raison le prononcé de la faillite sans poursuite préalable (parmi plusieurs: arrêt 5A_325/2020 du 16 juin 2020 consid. 3.1 in fineet la jurisprudence citée). Le constat des juges précédents s'avère ainsi conforme au droit fédéral.  
 
4.  
Vu ce qui précède, le présent recours est rejeté dans la (faible) mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il convient d'allouer des dépens à l'intimée pour ses déterminations sur la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Sont mis à la charge du recourant: 
 
2.1. les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr.;  
 
2.2. une indemnité de 300 fr. à payer à l'intimée à titre de dépens.  
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, à l'Office des poursuites et à l'Office des faillites du canton de Neuchâtel, à l'Office du registre du commerce du canton de Neuchâtel, à la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage et au Service de la géomatique et du registre foncier du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 1er avril 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi