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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_176/2025  
 
 
Arrêt du 1er avril 2025  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Sanitas Grundversicherungen AG, 
Jägergasse 3, 8004 Zürich, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-maladie (condition de recevabilité), 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 21 février 2025 (608 2025 3). 
 
 
Vu :  
la décision du 21 février 2025, par laquelle le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, a déclaré irrecevable le recours formé le 13 janvier 2025 par A.________ contre une décision sur opposition de Sanitas Grundversicherungen AG du 16 décembre 2024, en raison du versement tardif du premier acompte de l'avance de frais exigée par le tribunal, 
l'écriture que A.________ a envoyée au Tribunal fédéral le 19 mars 2025 (timbre postal) en l'accompagnant de divers documents, dans laquelle il indique qu'il désire régler le litige qui l'oppose à Sanitas Grundversicherungen AG et propose de s'acquitter de plusieurs mensualités, 
 
 
considérant :  
qu'à la lecture de la lettre postée le 19 mars 2025 et de ses annexes, on peut admettre que son auteur entend recourir contre la décision du 21 février 2025, 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
qu'à défaut, le recours est irrecevable, 
que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (cf. ATF 123 V 335), 
que s'il met en exergue diverses dépenses et modalités de remboursements, le recourant n'indique toutefois pas les motifs pour lesquels, à son avis, la juridiction cantonale aurait dû entrer en matière sur son recours, seul objet pouvant être soumis à l'examen du Tribunal fédéral, 
qu'à défaut de motivation topique, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 1er avril 2025 
 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Moser-Szeless 
 
Le Greffier : Berthoud