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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.396/2005 /ech 
 
Arrêt du 1er mai 2006 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. les juges Corboz, président, Favre et Pagan, juge suppléant. 
Greffier: M. Thélin. 
 
Parties 
X.________, 
défendeur et recourant, représenté par Me Marino Montini, 
 
contre 
 
Y.________, 
demandeur et intimé, représenté par Me Marie-Ange Zellweger. 
 
Objet 
contrat de travail; prétentions du travailleur 
 
recours en réforme contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2005 par la Cour de Cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
X.________, qui exploite une boulangerie à ..., a employé Y.________ du 1er avril 2003 au 6 février 2004 en qualité de boulanger-pâtissier. 
2. 
Le 15 mars 2004, ce dernier a ouvert action contre son ancien employeur devant le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel. Sa demande tendait au paiement de 22'100 fr. à titre de salaire, de 10'100 fr. à titre d'indemnité pour résiliation abrupte et injustifiée du contrat de travail et de 4'032 fr. à titre de prestations de prévoyance professionnelle, cette dernière somme devant être versée sur un compte de libre passage. Le défendeur a contesté toute obligation. Il a élevé des prétentions reconventionnelles portant sur 11'509 fr.70 au total, avec suite d'intérêts, comprenant notamment une indemnité de 1'000 fr. pour abandon injustifié de l'emploi à la boulangerie. 
Statuant par un jugement du 3 novembre 2004, le tribunal a partiellement admis la demande principale; il a rejeté la demande reconventionnelle. Le défendeur était condamné à payer les sommes nettes de 20'456 fr.05 et 2'958 fr.80, correspondant respectivement à un arriéré de salaire et à une prestation de prévoyance professionnelle. Les juges ont retenu que le salaire s'élevait à 35'125 fr. pour toute la durée des rapports de travail; le défendeur avait prouvé par pièces le paiement de 12'700 fr. seulement et il échouait dans la preuve de versements supplémentaires. Après déduction de 1'968 fr.95 correspondant à des vacances auxquelles le demandeur n'avait pas droit, le défendeur devait encore le montant précité de 20'456 fr.05. 
La Cour de cassation civile du Tribunal cantonal s'est prononcée le 6 octobre 2005 sur le pourvoi en cassation de la partie condamnée. Elle a retenu que le Tribunal des prud'hommes était incompétent pour connaître de la contestation relative à la prévoyance professionnelle; sur ce point, elle a réformé le jugement. Pour le surplus, elle a rejeté le pourvoi, dans la mesure où celui-ci était recevable. 
3. 
Agissant par la voie du recours en réforme, le défendeur requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de cassation civile et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision. 
Le demandeur conclut au rejet du recours et présente une demande d'assistance judiciaire. 
Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, un recours de droit public que le demandeur a introduit contre le même prononcé. 
 
4. 
Selon la jurisprudence relative à l'art. 55 al. 1 let. b OJ, le mémoire du recours en réforme doit comporter des conclusions chiffrées lorsque la contestation porte sur des sommes d'argent. Le recours par lequel on requiert seulement l'annulation de la décision attaquée est en principe irrecevable faute de satisfaire à cette exigence, sauf s'il apparaît qu'en cas d'admission des griefs présentés, le Tribunal fédéral ne pourrait de toute manière pas rendre un jugement final et que la cause devrait être renvoyée à la juridiction cantonale en application de l'art. 64 al. 1 OJ, pour complètement de l'état de fait et nouvelle décision (ATF 95 II 433 consid. 1 p. 436; voir aussi ATF 111 II 384 consid. 1 in fine p. 386; 106 II 201 consid. 1 p. 203). 
A l'appui de sa demande en justice, le demandeur a annoncé la production d'une documentation concernant son propre compte bancaire, documentation qu'il n'a pas effectivement versée au dossier judiciaire. Dans son pourvoi en cassation, le défendeur a reproché aux premiers juges d'avoir statué sans exiger ni examiner ces pièces alors qu'elles auraient éventuellement apporté la preuve des paiements que lui-même alléguait en soutenant qu'il avait versé le salaire litigieux de la main à la main, en plusieurs fois, en espèces et sans réclamer de quittances. La Cour de cassation a rejeté ce grief au motif qu'il n'aurait pas été possible d'identifier avec certitude, dans la documentation bancaire du demandeur, la trace des hypothétiques paiements que cette partie aurait reçus en espèces. En instance de réforme, le défendeur invoque l'art. 343 al. 4 CO et soutient que le Tribunal des prud'hommes avait le devoir de constater les faits d'office et d'administrer d'office les preuves nécessaires à cette fin. Cette argumentation méconnaît que le montant de la demande initiale, qui détermine la valeur litigieuse selon l'art. 343 al. 2 et 4 CO, était supérieur au plafond de 30'000 fr. prévu par cette disposition; par conséquent, celle-ci n'est pas applicable et la décision présentement attaquée ne peut pas lui être contraire. La critique est donc irrecevable. 
Pour le surplus, le défendeur reproche à la juridiction cantonale de n'avoir pas imputé, sur le salaire encore dû, l'indemnité prévue par l'art. 337d al. 1 CO en cas d'abandon injustifié de l'emploi, alors que selon les constatations de fait auxquelles elle est parvenue, le demandeur a décidé lui-même de ne plus revenir travailler. A défaut de conclusions chiffrées, ce grief est lui aussi irrecevable. 
5. 
Au regard de la valeur litigieuse précitée, la procédure n'est pas gratuite (art. 343 al. 3 CO; ATF 122 III 495 consid. 4; 115 II 30 consid. 5b p. 41). A titre de partie qui succombe, le défendeur doit donc acquitter l'émolument judiciaire et les dépens à allouer à l'autre partie (art. 156 al. 1 et 159 al. 2 OJ); il n'est pas nécessaire de statuer sur la demande d'assistance judiciaire introduite par celle-ci. 
 
Le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 2'000 fr. 
3. 
Le défendeur acquittera une indemnité de 2'500 fr. à verser au demandeur à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 1er mai 2006 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: