Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4C.321/2006
Arrêt du 1er mai 2007
Ire Cour de droit civil
Composition
M. et Mmes les Juges Corboz, président, Rottenberg Liatowitsch et Kiss.
Greffier: M. Carruzzo.
Parties
X.________,
demandeur et recourant, représenté par Me Philippe Vogel,
contre
Y.________ SA, défenderesse et intimée, représentée par Me Stéphane Coppey,
Z.________ SA,
défenderesse et intimée, représentée par Me Daniel Pache.
Objet
contrat de vente; erreur de base,
recours en réforme contre le jugement rendu le
28 décembre 2005 par la Cour civile du Tribunal
cantonal du canton de Vaud.
Faits :
A.
A.a En février 2001, X.________, jardinier-paysagiste indépendant à V.________, a acquis de Y.________ SA, à W.________, pour le prix de 98'000 fr., un élévateur à nacelle produit par la société italienne A.________ Srl. Il a pris possession de l'engin en avril 2001 et l'a utilisé pour ses activités professionnelles, en particulier pour l'élagage d'arbres. Le solde du prix de vente a été versé en mai 2001.
Hormis quelques défaillances électriques et des problèmes de peinture, l'élévateur a donné satisfaction jusqu'au 21 juin 2002. Ce jour-là, lors de travaux de taille dans une propriété de U.________, il a basculé avec ses deux occupants - X.________ et un autre jardinier-paysagiste - qui ont été précipités au sol d'une hauteur de huit mètres. Il n'y a eu ni mort, ni blessé, ni dégâts autres que ceux causés à la machine. La première partie du mât était en position verticale, voire légèrement penchée, et la partie supportant la nacelle était à l'horizontale quand l'engin a basculé.
Une séance d'essais a été effectuée dans un atelier mécanique de la région en présence de X.________, d'un responsable de Y.________ SA et d'un représentant de la SUVA. La nacelle a été remise dans la même configuration, sur un terrain plat et goudronné, les occupants étant remplacés par du lest. A chaque fois que la machine était dans une certaine position, elle basculait.
Il n'est pas établi que X.________ ait effectué un service d'entretien ou une révision sur la machine entre l'acquisition de celle-ci et l'accident du 21 juin 2002.
A.b En date du 10 juillet 2002, le conseil de X.________ a adressé une lettre recommandée à Y.________ SA ainsi qu'à Z.________ SA, à T.________, société qui venait d'être désignée comme agent général, pour la Suisse, de la société italienne précitée. Il leur a indiqué que l'appareil en question souffrait d'un problème de conception évident auquel il n'était pas possible de remédier en "boutiquant" les circuits électriques ou d'autres installations. Aussi entendait-il que la venderesse ou l'agent exclusif le reprenne et lui en rembourse le prix. Il ajoutait ceci: "je précise qu'on se situe bien au-delà d'un simple problème de garantie au sens du Code des obligations. On a en effet affaire à une machine qui ne s'avère pas conforme et qui pourrait causer des blessures ou morts d'hommes". Une copie de cette lettre a été adressée le même jour à A.________ Srl.
Par courrier du 15 juillet 2002, la Suva a interpellé la société italienne pour lui indiquer que les essais effectués avaient démontré que l'élévateur présentait de graves défauts de conception et de fiabilité en l'état et pour exiger des explications relatives aux dysfonctionnements constatés.
Z.________ SA a écrit au conseil de X.________, le 23 juillet 2002, pour lui signaler qu'elle n'était pas partie au contrat de vente, lequel avait été passé alors qu'elle n'était pas encore le distributeur exclusif de A.________ Srl pour la Suisse, de sorte qu'elle ne pouvait être tenue pour responsable de l'accident survenu. Dans sa réponse du 25 juillet 2002, le destinataire de ladite lettre a contesté cette conclusion en se prévalant de la loi fédérale sur la responsabilité du fait des produits.
Par lettre du 19 septembre 2002, la Suva a indiqué au conseil de X.________ que la proposition du constructeur italien, à savoir une remise en état de la machine, lui semblait être la meilleure solution pour régler ce différend.
Le lendemain, le conseil de Y.________ SA a transmis à celui de l'acheteur l'offre, faite par A.________ Srl, de réparer la nacelle à ses frais en Italie, en assumant le coût du transport de l'engin, sans que cette offre puisse être tenue pour une reconnaissance de responsabilité de sa part.
A.c En l'état, l'utilisation de la machine litigieuse n'est pas autorisée par la Suva. Toutefois, lorsqu'une machine telle qu'un élévateur à nacelle est vendue en Suisse, le vendeur n'a pas à requérir l'autorisation de la Suva. Il doit s'assurer que la machine réponde aux exigences légales suisses, lesquelles reprennent les exigences européennes. X.________ a produit le certificat de garantie ainsi que la "déclaration de conformité" qui sont annexés au prospectus émis par A.________ Srl concernant la nacelle.
B.
B.a Par demande du 2 décembre 2002, X.________ a ouvert action contre Y.________ SA, Z.________ SA et A.________ Srl. Il a conclu à ce que le contrat de vente passé avec Y.________ SA soit réputé résilié, respectivement nul et de nul effet, les trois défenderesses étant, dès lors, reconnues ses débitrices solidaires du montant de 109'429 fr. 20.
Dans sa réponse du 30 janvier 2003, Z.________ SA a soutenu que la première conclusion ne la concernait pas et elle a proposé le rejet de la conclusion en paiement.
Pour sa part, Y.________ SA a conclu au rejet intégral de la demande dans sa réponse du 7 février 2003.
B.b Par jugement du 4 juillet 2003, la requête incidente en déclinatoire déposée par A.________ Srl a été admise et le demandeur éconduit d'instance dans la mesure où son action visait cette société.
B.c Statuant le 28 décembre 2005, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté les conclusions prises par le demandeur contre les défenderesses Y.________ SA et Z.________ SA. Le jugement rendu à cette date repose, notamment, sur les motifs résumés ci-après.
B.c.a Le demandeur conclut à l'invalidation du contrat pour cause d'erreur essentielle. La jurisprudence du Tribunal fédéral, qui est claire bien que controversée, permet à l'acheteur d'invoquer alternativement le moyen tiré de l'erreur essentielle ou la garantie selon les art. 197 ss CO. En l'espèce, comme cela ressort de la lettre de son conseil du 10 juillet 2002, le demandeur n'a pas exercé les droits dérivant de la garantie du chef des défauts de la chose vendue, de sorte qu'il n'est pas déchu du droit de se prévaloir d'un vice du consentement.
L'erreur de base, visée par l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, concerne un fait que la partie dans l'erreur considère comme nécessaire et qui, selon la loyauté commerciale, forme objectivement un élément essentiel du contrat. Il appartient à l'errans d'établir la réalisation de cette double condition. Pour pouvoir retenir une telle erreur, il faudrait que le demandeur se soit fait, au moment de conclure le contrat, une fausse représentation de la chose, lui attribuant des qualités qu'elle n'a pas en réalité. Concrètement, la machine achetée en l'espèce devrait être affectée d'un défaut d'origine (défaut de conception ou de fabrication). Les éléments de preuve figurant au dossier ne permettent pas de tirer pareille conclusion à l'égard de l'engin litigieux, lequel est du reste conforme aux normes européennes qui ont été reprises par le droit suisse. Ayant expressément renoncé à la mise en oeuvre d'une expertise, le demandeur supporte donc l'échec de la preuve sur ce point.
On ignore, par ailleurs, les capacités techniques de la nacelle en cause, faute d'allégations correspondantes. Il n'est ainsi pas possible de déterminer si la machine pouvait être utilisée comme elle l'a été le jour de l'accident. Jusqu'à cette date, la nacelle n'avait d'ailleurs présenté aucun problème de stabilité et il n'est pas établi que l'engin se serait trouvé ce jour-là dans une position encore jamais utilisée.
Au demeurant, le demandeur a utilisé la nacelle sans rencontrer de problèmes pendant plus d'une année. On peut en déduire que, pour l'essentiel de son activité, l'engin était conforme à ses attentes. Par conséquent, il n'est pas démontré que le problème de stabilité rencontré était décisif pour le demandeur au moment de l'achat de la machine, au point de le dissuader d'acquérir celle-ci, ni qu'il était essentiel du point de vue de la loyauté commerciale.
Demeure également sans réponse la question de savoir si une utilisation différente de la machine aurait permis d'effectuer les mêmes travaux sans risque de perte de stabilité.
Enfin, il n'est pas établi que le problème de stabilité soulevé par le demandeur serait si grave que la sécurité et le bon fonctionnement de l'élévateur seraient exclus, même après réparation. L'instruction a démontré, au contraire, que le "défaut" pouvait être corrigé et la défenderesse a transmis au demandeur l'offre de A.________ Srl de réparer la nacelle à ses frais, solution que la Suva a du reste conseillé à l'intéressé de choisir.
Dans ces circonstances, le demandeur, qui a utilisé la nacelle pendant un peu plus d'une année sans rencontrer de problèmes, ne saurait invoquer aujourd'hui une erreur essentielle. Qu'il n'ait plus confiance dans la machine n'y change rien. Ses conclusions seront, dès lors, rejetées en tant qu'elles visent la défenderesse Y.________ SA.
B.c.b Le demandeur ne peut faire valoir aucune prétention contractuelle envers la défenderesse Z.________ SA. En effet, il n'a pas conclu de contrat avec cette société, laquelle a été désignée agent général de A.________ Srl pour la Suisse bien après la vente de l'élévateur incriminé.
Quant à la loi fédérale sur la responsabilité du fait des produits, elle ne concerne que les dommages consécutifs aux défauts et non les dommages causés au produit défectueux lui-même. Or, en l'espèce, seule la machine litigieuse a été endommagée à la suite de son basculement. Partant, le demandeur ne saurait asseoir ses prétentions sur ladite loi.
C.
Saisie d'un recours en nullité formé par le demandeur, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 19 février 2007.
D.
Le demandeur interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il y reprend les conclusions qu'il avait soumises à la Cour civile.
Y.________ SA propose le rejet du recours. Z.________ SA en fait de même tout en concluant, subsidiairement, au rejet du recours en tant qu'il la concerne.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 p. 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ; art. 132 al. 1 LTF).
2.
Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions condamnatoires et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ).
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2; 127 III 248 consid. 2c).
3.
3.1 Dans son recours en réforme, le demandeur ne formule aucune critique au sujet du rejet de son action en tant qu'elle était dirigée contre la défenderesse Z.________ SA. Il n'y a donc pas lieu d'examiner cette question (art. 55 al.1 let. c OJ).
3.2 S'agissant de la défenderesse Y.________ SA, la cour cantonale a examiné le cas sous le seul angle des vices du consentement. Aucune des parties ne lui en faisant grief, point n'est besoin de rouvrir ici le débat sur le problème toujours aussi controversé du rapport alternatif ou exclusif entre le régime de l'erreur et celui de la garantie en raison des défauts de la chose vendue (voir, en dernier lieu: Heinrich Honsell, Die Konkurrenz von Sachmängelhaftung und Irrtumsanfechtung - Irrungen und Wirrungen, in RSJ 103/2007 p. 137 ss avec de nombreuses références).
4.
Comme unique grief, le demandeur reproche à la cour cantonale de n'avoir pas admis que les circonstances de la présente cause lui permettaient d'invalider le contrat de vente en invoquant une erreur essentielle.
4.1 Selon l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, le contrat n'oblige pas celui qui, au moment de conclure, était dans l'erreur sur des faits considérés par lui comme des éléments nécessaires du contrat et qu'il pouvait tenir objectivement pour tels d'après les règles de la loyauté commerciale (ATF 132 II 161 consid. 4.1; 123 III 200 consid. 2 et la référence). Ainsi, l'erreur sur les motifs n'est essentielle que si elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à la victime de considérer comme des éléments nécessaires du contrat; en d'autres termes, l'erreur doit porter sur un fait subjectivement essentiel, qu'il est, en plus, objectivement justifié de considérer, selon le principe de la bonne foi en affaires, comme un élément essentiel du contrat (ATF 118 II 58 consid. 3b p. 62). A l'opposé, la simple erreur sur les motifs n'est pas essentielle. Elle consiste certes en une fausse représentation de la réalité, mais porte sur les motifs de la conclusion du contrat; celui qui s'est trompé doit en supporter les conséquences.
Savoir si et dans quelle mesure une partie se trouvait dans l'erreur lors de la conclusion d'un contrat est une question de fait à trancher souverainement par l'autorité cantonale. En revanche, le caractère essentiel ou non de l'erreur constatée relève du droit et son examen peut être soumis à la juridiction de réforme (ATF 118 II 58 consid. 3a p. 62).
Il incombe à la partie qui prétend avoir conclu un contrat entaché d'une erreur essentielle de prouver les conditions de l'erreur de base (Bruno Schmidlin, Commentaire romand, Code des obligations I, n. 60 ad art. 23-24 CO ).
4.2 A l'appui de son recours en réforme, le demandeur soutient, en se fondant sur le courrier de la Suva du 15 juillet 2002, que l'élévateur en cause était affecté d'un défaut d'origine (défaut de conception ou de fabrication). Envisageant l'hypothèse inverse, il conteste l'opinion des juges cantonaux voulant que seule l'existence d'un vice initial permette à l'acheteur de se prévaloir d'une erreur essentielle sur les motifs. A son avis, l'art. 31 CO deviendrait lettre morte dans ce cas, étant donné que l'acheteur ne pourrait invalider le contrat que dans l'année suivant sa conclusion et non pas dans l'année à compter de la découverte de son erreur. Pour lui, l'erreur essentielle peut donc se rapporter à des circonstances postérieures à la passation du contrat, mais relatives à des éléments ayant conditionné la conclusion de celui-ci, telle la sécurité de la nacelle. Le demandeur conteste, dès lors, la pertinence de l'argument de la cour cantonale selon lequel l'engin était conforme à ses attentes, puisqu'il avait pu être utilisé sans problème plus d'une année durant. Il écarte, dans ce contexte, le reproche qui lui est fait de n'avoir pas prouvé que le problème de la stabilité était essentiel du point de vue de la loyauté commerciale. S'agissant d'un problème d'appréciation, il lui semble, en effet, qu'il n'avait rien à prouver à ce sujet, tant il lui paraît manifeste qu'une personne sensée n'achèterait pas une nacelle qui basculerait quelques mois plus tard et risquerait d'entraîner sa mort.
Le fait est, conclut le demandeur, que la nacelle litigieuse présentait un risque mortel, même positionnée dans des conditions idéales, en tout cas depuis le 21 juin 2002, que ce risque constitue une circonstance essentielle au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO et que l'on ne peut pas exiger de celui qui y a été exposé qu'il accepte de faire réparer un engin ayant pu, un jour, se transformer en piège potentiellement mortel.
4.3
4.3.1 En vertu de l' art. 31 al. 1 et 2 CO , la déclaration d'invalidation doit être faite dans l'année dès la découverte de l'erreur. Admettre, à l'instar de la cour cantonale, que la chose vendue doit être affectée d'un défaut originel pour que l'acheteur puisse se prévaloir de son erreur n'implique donc pas nécessairement qu'il faille invoquer l'erreur dans l'année suivant la conclusion du contrat, contrairement à l'avis du demandeur. Il est, en effet, concevable que l'acheteur ne découvre qu'après l'expiration de ce délai que la chose acquise par lui présente un défaut originaire qu'il n'a pas pu mettre au jour antérieurement. Partant, la disposition citée ne permet pas de répondre à la question de savoir si l'erreur doit porter ou non sur un vice existant déjà au moment de la conclusion du contrat de vente.
Dans la cause en litige, la prétendue erreur du demandeur se rapporte au contenu même du contrat et, plus précisément, aux qualités physiques de la chose vendue; elle ne concerne pas des éléments extrinsèques, tels que le but poursuivi par les parties (sur cette distinction, cf. Schmidlin, op. cit., n. 34 ad art. 23-24 CO ). Pour résoudre la question soulevée plus haut, il se justifie donc de se référer au régime applicable à la garantie des défauts dans la vente (art. 197 ss CO). Or, dans ce régime, il est admis que le défaut doit déjà exister, fût-ce en germe, au moment du transfert des risques, lequel intervient, sauf exceptions, dès la conclusion du contrat si la vente porte sur un corps certain (art. 185 al. 1 CO). Une détérioration de la chose qui se produit après le transfert des risques ne constitue pas un défaut, même si elle entraîne la disparition d'une qualité promise ou attendue, à moins que l'on ait affaire à un défaut (secondaire) trouvant son origine dans un défaut (primaire) qui existait déjà au moment de ce transfert. Le vendeur n'est, en effet, pas tenu de maintenir la chose dans l'état promis ou attendu, sauf s'il s'y est engagé contractuellement (Silvio Venturi, Commentaire romand, Code des obligations I, n. 9 ad art. 197 CO; Heinrich Honsell, Commentaire bâlois, Obligationenrecht I, 3e éd., n. 11 ad art. 197 CO). Ces principes peuvent être repris sous l'angle de l'erreur de base. L'acheteur peut donc invalider le contrat, aux conditions de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, s'il découvre qu'on lui a vendu une chose défectueuse, pour autant que le défaut ait déjà existé au moment du transfert des risques ou qu'il ait pour origine un défaut ayant déjà existé à ce moment-là. Il ne peut pas le faire, en revanche, si la chose, alors exempte de tout défaut, s'est détériorée par la suite pour telle ou telle raison (usure normale, utilisation inadéquate, défaut d'entretien, etc.). Aussi bien, la loyauté commerciale ne permet pas à l'acheteur de considérer comme un élément nécessaire du contrat le fait que la chose vendue demeurera toujours dans l'état qui était le sien au moment de la conclusion du contrat.
4.3.2 L'acheteur est en droit d'attendre de la chose qu'elle ait les propriétés permettant une utilisation sans danger pour la vie et la santé de celui qui s'en sert (Venturi, op. cit., n. 18 ad art. 197 CO). Ainsi, pour reprendre la définition figurant à l'art. 4 al. 1 let. a de la loi fédérale du 18 juin 1993 sur la responsabilité du fait des produits (LRFP; RS 221.112.944), un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre compte tenu de toutes les circonstances, et notamment de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu.
En l'espèce, d'après les règles de la loyauté commerciale, le demandeur pouvait considérer comme un élément nécessaire du contrat que l'élévateur qu'il entendait acquérir ne fût point affecté de pareil défaut, i.e. qu'il pût en faire un usage régulier sans mettre sa vie ou sa santé en péril. Si tel n'était pas le cas sans qu'il le sût, le contrat conclu eût sans doute été entaché d'une erreur essentielle. A cet égard, comme le souligne à juste titre l'intéressé, les juges cantonaux ont tort lorsqu'ils déduisent du fait que la machine a été utilisée pendant un peu plus d'une année sans incident que le demandeur n'a pas établi que le problème de la stabilité de l'engin était décisif pour lui au moment de l'achat de celui-ci. Qu'un acheteur ait pu utiliser sans anicroche la chose vendue durant une certaine période ne saurait être interprété en ce sens que, par le fait même de cette utilisation, il aurait manifesté de manière concluante qu'il n'attachait aucune importance à une qualité à laquelle il pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi - en l'occurrence, la stabilité et, partant, la sécurité de l'engin - et dont il avait ignoré l'absence jusqu'à la survenance d'un accident au terme de cette période.
Encore faudrait-il, pour que le demandeur puisse se prévaloir de son erreur, que le défaut allégué ait existé déjà au moment où il avait acquis l'élévateur. Certes, étant donné la nature de ce défaut, il n'est guère vraisemblable que la machine ait pu présenter toutes les garanties de stabilité voulues à ce moment-là et qu'elle les ait perdues un peu plus d'une année après sa mise en service. Il est cependant d'autres hypothèses susceptibles d'exclure l'existence d'un vice initial, tels le défaut d'entretien ou l'utilisation inadéquate de l'engin ayant pu entraîner une détérioration des systèmes de sécurité d'une machine au demeurant conforme aux normes européennes. C'est le lieu d'observer que, nonobstant la lettre de la Suva du 15 juillet 2002, la cour cantonale a retenu qu'un défaut de conception de la machine n'était pas avéré. Il s'agit là d'une constatation, résultant de l'appréciation des éléments de preuve figurant au dossier, qui lie la juridiction fédérale de réforme (art. 63 al. 2 OJ). Le demandeur, qui a expressément renoncé à la mise en oeuvre d'une expertise, supporte l'échec de la preuve sur ce point.
Il n'est ainsi pas établi, sur le vu des constatations souveraines des juges du fait, que l'élévateur litigieux ne pouvait pas être utilisé en toute sécurité au moment où le demandeur en avait fait l'acquisition. Aussi la solution retenue par la Cour civile, sinon tous les motifs qui l'étayent, ne viole-t-elle pas le droit fédéral en tant qu'elle refuse au demandeur le droit d'invalider le contrat du chef de l'erreur essentielle.
5.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le recours. Le demandeur, qui succombe, devra payer l'émolument judiciaire (art. 156 la. 1 OJ) et indemniser chacune des parties défenderesses (art. 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à chacune des parties intimées une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 1er mai 2007
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: