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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_191/2012 
 
Arrêt du 1er mai 2012 Présidente de la Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Klett, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
1. H.X.________, 
2. F.Y.________, 
3. H.Y.________, 
tous trois représentés par Me Alexandre Bernel, 
intimés. 
 
Objet 
responsabilité civile, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2012 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
1.1 A.________ exploite un domaine agricole sur la parcelle n° 1 de la commune de .... Une ferme y a été érigée. 
 
H.X.________, époux de F.X.________, est propriétaire de la parcelle n° 2 de la commune de ... où il exploite un domaine agricole. Sur cette parcelle, sise en contrebas de la parcelle précitée, ont été érigés la ferme familiale ainsi que deux immeubles d'habitation dont l'un est occupé par H.Y.________ et F.Y.________, les parents de H.X.________, qui sont au bénéfice d'un droit d'habitation. 
 
Jusqu'à son raccordement au réseau communal à fin novembre 2006, la ferme de H.X.________ était alimentée en eau potable par une source captée sur la parcelle n° 3 de la commune de ..., qui se trouve entre les deux parcelles susmentionnées et dont A.________ est le propriétaire. L'eau provenant de cette source est acheminée jusqu'à la fontaine de ladite ferme par une conduite en PVC longue de quelque 700 mètres. La parcelle n° 3 est grevée, en faveur de la parcelle n° 2, d'une servitude de droit de source, inscrite au registre foncier le 11 avril 1934. Selon cette servitude, le propriétaire du fonds dominant a droit aux trois quarts de l'eau de source et le propriétaire du fonds servant au quart restant. 
 
Le 2 octobre 2002, puis le 3 octobre 2004, la source en question a été polluée. A la suite des constatations faites sur place par la gendarmerie et de l'analyse des échantillons prélevés, A.________ a été dénoncé pour violation de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20). Reconnu coupable d'infractions par négligence à l'art. 70 al. 1 let. a et b LEaux, il s'est vu infliger une amende de 800 fr. par jugement du 10 juin 2005 du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Les droits des parties civiles, au nombre desquelles figurait H.X.________, ont été réservés. Par arrêt du 25 août 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le pourvoi en nullité formé par le condamné contre ce jugement (cause 6S.279/2005). 
Deux prélèvements effectués en juillet et août 2006 par un expert privé ont révélé des pollutions massives de l'eau de la source litigieuse par des matières fécales. Selon l'expert, cette situation était imputable aux actes de A.________. 
 
1.2 Par demande du 25 juillet 2007, H.X.________, H.Y.________, F.Y.________ et F.X.________ ont saisi le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois afin de lui soumettre leurs prétentions civiles dirigées contre A.________. Le défendeur a pris une conclusion reconventionnelle en vue d'obtenir la radiation de la servitude susmentionnée. 
 
Statuant le 18 novembre 2010, le Tribunal civil a admis partiellement la demande principale et dit que A.________ est le débiteur de H.X.________ de 39'262 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an dès le 3 octobre 2004. En revanche, il a rejeté la demande reconventionnelle. 
 
1.3 Saisie par les deux parties, la Chambre des recours a admis partiellement le recours de H.X.________ et rejeté celui de A.________ par arrêt du 18 janvier 2012, notifié aux parties le 9 mars 2012. En conséquence, elle a alloué au demandeur, en sus du montant accordé par les premiers juges, la somme de 25'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 26 novembre 2006 et augmenté le montant des dépens à verser par le défendeur, le jugement entrepris étant confirmé pour le surplus. 
 
1.4 Le 5 avril 2012, A.________, agissant seul, a saisi le Tribunal fédéral d'un recours, non intitulé, au terme duquel il a conclu, en substance, au rejet intégral de la demande et à la radiation de la servitude de droit de source. 
 
Les intimés et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invités à déposer une réponse. 
 
2. 
Eu égard à la valeur litigieuse de la présente contestation, qui est supérieure au plancher de 30'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. b LTF, le recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral sera traité comme un recours en matière civile. 
 
3. 
3.1 En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Pour le surplus, il n'examine la violation de droits fondamentaux que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Au demeurant, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est également irrecevable (art. 99 al. 2 LTF). 
 
3.2 Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces règles. 
 
L'acte de recours débute par un "historique". La relation des évènements qui y est faite ne constitue pas un grief relatif à l'application du droit suisse au sens de l'art. 95 LTF
 
Le recourant revient ensuite sur l'aspect pénal de la présente affaire. Cependant, les remarques qu'il formule dans ce cadre-là ne sont pas recevables, puisque sa condamnation pénale pour infractions à la loi fédérale sur la protection des eaux est déjà entrée en force de longue date (cf. consid. 1.1, 4e §, ci-dessus). 
 
Dans un chapitre ultérieur, le recourant critique le jugement rendu le 18 novembre 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Semblable critique est irrecevable, faute de viser une décision prise par l'autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF). 
 
Le recourant a en outre inséré, dans son mémoire manuscrit, la copie intégrale du mémoire de recours que son ancien avocat avait adressé à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois à l'encontre du jugement de première instance, en précisant que ce mémoire "fait partie intégrante du présent recours". Cette manière de procéder n'est pas admissible. En effet, il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer au moins brièvement par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris. Il ne satisfait pas aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF s'il reprend mot pour mot l'argumentation formée dans le cadre du recours cantonal sans expliquer, ne serait-ce que succinctement, en quoi l'autorité cantonale supérieure violerait elle aussi le droit fédéral (ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). 
 
Les remarques que le recourant fait encore, sur un mode essentiellement appellatoire, aux pages 10 à 14 de son acte de recours ne sauraient non plus constituer la formulation valable de griefs satisfaisant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF. Elles consistent d'ailleurs, en partie, dans une présentation des faits pertinents qui s'écarte de manière irrecevable des seules constatations souveraines des juges précédents. 
 
Dans ce contexte, le recourant se "demande ce qu'il en est de la prescription dans cette affaire". S'il fallait voir dans cette interrogation la formulation valable d'un motif de recours, celui-ci serait irrecevable. En effet, il ne ressort pas de la décision attaquée que l'intéressé aurait déjà soulevé l'exception de prescription devant les instances cantonales. Cette exception est ainsi nouvelle et, comme telle, irrecevable devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 134 V 223 consid. 2.2). 
 
Enfin, le recourant ne saurait revenir sur la question de la radiation de la servitude du droit de source, étant donné qu'il n'a pas repris, devant la Chambre des recours, la conclusion topique qu'il avait soumise au Tribunal civil et que celui-ci a rejetée. 
 
3.3 Cela étant, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF
 
4. 
En application de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais de la procédure fédérale seront mis à la charge du recourant. Quant aux intimés, n'ayant pas été invités à déposer une réponse, ils n'ont pas droit à des dépens. 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 
 
1. 
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2. 
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant. 
 
3. 
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 1er mai 2012 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Klett 
 
Le Greffier: Carruzzo