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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_362/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 1er mai 2014  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Juge présidant, 
Donzallaz et Stadelmann. 
Greffier: M. Chatton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Christian Dénériaz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud,  
intimé. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, refus de prolongation, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Cour de droit administratif et public, 
du 10 mars 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Ressortissant turc né en 1987, A.________ est entré en Suisse en mai 2008 pour y déposer une demande d'asile, qui a été rejetée par décision de l'Office fédéral des migrations, assortie du renvoi, le 23 mars 2010. A.________ a épousé une ressortissante suisse en août 2011 et, de ce fait, obtenu une autorisation de séjour valable jusqu'en août 2012. Le couple, sans enfant, s'est séparé le 1er juillet 2012. 
Le 18 septembre 2013 et après avoir entendu A.________, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse. Par arrêt du 10 mars 2014, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre de cette dernière décision. 
 
2.   
A.________ interjette recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Requérant l'octroi de l'effet suspensif à son recours, il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de la décision du Service cantonal en ce sens que son autorisation de séjour est prolongée, subsidiairement, à l'annulation de ladite décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
3.   
Selon l'art. 42 al. 1 LTF (RS 173.110), les mémoires doivent notamment indiquer les conclusions. Lorsqu'il est dirigé contre une décision cantonale, le recours en matière de droit public est uniquement recevable contre les décisions rendues en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (cf. art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF; arrêt 2C_88/2013 du 30 janvier 2013 consid. 2.1). 
Le recourant, qui est pourtant défendu par un avocat, conclut à la réforme, subsidiairement à l'annulation de la décision du Service cantonal, sans s'attaquer formellement à l'arrêt du Tribunal cantonal, alors que le recours devant la dernière instance cantonale s'accompagne d'un effet dévolutif complet (ATF 136 II 101 consid. 1.2 p. 104). Partant, la question de la recevabilité du recours se pose; nul n'est cependant besoin de la trancher ici, dans la mesure où le recours est en tout état manifestement infondé, de sorte qu'il peut être rejeté sur la base d'une motivation sommaire (cf. art. 109 LTF). 
 
4.   
Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours peut critiquer les constatations de fait à la double condition que les faits aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce que le recourant doit aussi rendre vraisemblable par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104). La notion de "manifestement inexacte" correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234). Lorsque la partie recourante s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF). 
 
4.1. Les pièces nouvelles que le recourant a jointes à son recours, en particulier la lettre de soutien du 2 avril 2014 censée établir la bonne intégration de l'intéressé ainsi que l'attestation de résidence en Suisse de son frère datée du 4 avril 2014, sont irrecevables.  
 
4.2. On ne voit pas (et le recourant ne l'expose pas à satisfaction de droit) en quoi le Tribunal cantonal aurait manifestement erré en retenant, sur la base de la séparation du couple à partir du 1er juillet 2012, l'absence de reprise de la vie commune depuis lors, les velléités de divorce annoncées par l'épouse et les mesures protectrices de l'union conjugale organisant la vie séparée, que l'union conjugale ne subsistait plus, indépendamment du fait que le mariage n'était pas encore dissous judiciairement. Comme l'ont expliqué à raison les précédents juges, la durée de l'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (RS 142.20) tient compte de la vie commune effective (ATF 136 II 113 consid. 3.2 p. 117). L'extrait du procès-verbal d'audience en matière de mesures protectrices, tenue le 13 novembre 2013 devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, que produit le recourant et dans lequel apparaissent le retrait par son épouse de sa demande d'annulation du mariage, mais également la fixation de mesures protectrices de durée indéterminée n'y change donc rien.  
Quant aux autres éléments de fait et d'appréciation des faits dont le recourant souhaite obtenir la rectification devant la Cour de céans, à savoir en particulier ses excellentes intégration et maîtrise de la langue française, ses bons contacts avec des Suisses et l'établissement de son frère dans le canton de Vaud, l'intéressé les fonde soit sur des preuves nouvelles irrecevables, sans indiquer en quoi les conditions pour néanmoins en tenir compte seraient le cas échéant réunies (cf. art. 99 al. 1 LTF in fine), soit il les invoque de façon appellatoire et donc inadmissible (ATF 136 II 10 consid. 3 p. 104), sans préciser en quoi les précédents juges n'en auraient arbitrairement pas tenu compte et en quoi ces éléments eussent été pertinents pour l'issue du litige. 
 
4.3. En conséquence, il n'y a pas lieu, comme le requiert le recourant, de compléter d'office, au sens de l'art. 105 al. 2 LTF, les constatations - non viciées - de l'autorité précédente, qui lient partant le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF).  
 
5.  
 
5.1. C'est en vain que le recourant se prévaut de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, selon lequel après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie. De jurisprudence constante, le calcul de la période minimale de trois ans commence en effet à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2 p. 231). Or, d'après les constats non entachés d'arbitraire des précédents juges, qui lient le Tribunal fédéral (cf. consid. 4.2 supra), le recourant et son épouse se sont mariés le 13 août 2011 et ont mis un terme à leur communauté conjugale le 1er juillet 2012, soit avant l'écoulement de la période de trois ans, aucun indice probant ne permettant, quoi qu'en dise le recourant (consid. 4.2), de retenir que cette déjà longue séparation ne serait que passagère. Les conditions de la durée précitée et de l'intégration réussie, selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, étant cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119), il n'est pas nécessaire d'examiner la seconde.  
 
5.2. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr fonde un droit à la poursuite du séjour en Suisse en cas de raisons personnelles majeures, notamment lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (pour la notion du cas de rigueur selon cette disposition, cf. ATF 138 II 393 consid. 3 p. 394 ss; 137 II 345 consid. 3.2 p. 348 ss).  
Le Tribunal cantonal a, de manière à la fois détaillée et convaincante, tenu compte de tous les éléments en présence, notamment du fait que le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de 21 ans, qu'il a été débouté de sa requête d'asile, qu'il n'a obtenu une autorisation de séjour en Suisse qu'après son mariage avec une Suissesse en août 2011, que travaillant en tant que préparateur dans un restaurant de kebab et pizzas, son intégration professionnelle n'était pas exceptionnelle et qu'étant jeune, en bonne santé et sans enfant, un retour en Turquie ne le confronterait pas à des difficultés de réintégration insurmontables. 
Même l'hypothèse, non réalisée (cf. consid. 4 supra), où le recourant serait parvenu à réfuter à satisfaction de droit les constats cantonaux selon lesquels il ne disposait pas d'un réseau de connaissances ou d'amis particulièrement étendu en Suisse, ne maîtrisait pas le français et n'avait plus de famille proche en Turquie, ne saurait ébranler cette appréciation. Le Tribunal cantonal a en effet, à juste titre, rappelé que la question qui se pose au titre de la disposition précitée n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. arrêts 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). Or, les arguments que développe le recourant, y compris ceux liés à son comportement irréprochable allégué et à son absence de dépendance de l'aide sociale, visent en réalité tous à démontrer qu'il serait bien intégré en Suisse; en revanche, ils n'établissent nullement que cette situation atteindrait, à supposer qu'elle fût réalisée, l'intensité nécessaire pour compromettre fortement la réintégration dans son pays d'origine, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. 
 
5.3. Il suit de ce qui précède qu'en confirmant le refus de renouveler l'autorisation de séjour en Suisse en faveur du recourant, le Tribunal cantonal n'a par conséquent pas violé le droit fédéral. En tant qu'il est recevable, le recours est donc manifestement infondé (art. 109 al. 2 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures ou la production intégrale du dossier de la cause.  
 
6.   
Compte tenu de cette issue, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet (cf. arrêt 2C_1213/2013 du 6 janvier 2014 consid. 5) et les frais seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Aucun dépens ne sera alloué (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
 
Lausanne, le 1er mai 2014 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant: Seiler 
 
Le Greffier: Chatton