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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_207/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 1er mai 2014  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Glanzmann et Parrino. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,  
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par M e Gilbert Bratschi, avocat,  
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre l'arrêt incident de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 6 février 2014. 
 
 
Faits:  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1962, travaillait en qualité de maçon. En incapacité de travail depuis le mois de novembre 1996 en raison principalement de cervico-dorso-lombalgies chroniques ainsi que de lombosciatalgies aigües droites à répétition, il s'est vu allouer une rente entière de l'assurance-invalidité à compter du 1 er novembre 1997 (décision du 3 juillet 2001, confirmée après révision le 26 octobre 2009).  
 
A.b. Dans le cadre d'une procédure de révision initiée au mois de mai 2010, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a recueilli de nouveaux renseignements médicaux. Après examen des documents, il a estimé que l'état de santé de l'assuré s'était amélioré et qu'il disposait désormais d'une capacité résiduelle de travail de 60 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. En conséquence, l'office AI a, par décision du 10 février 2011, supprimé la rente entière d'invalidité versée à l'assuré et l'a remplacée par une demi-rente avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision.  
 
A.c. La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a, par jugement du 13 septembre 2011, admis le recours formé par l'assuré, annulé la décision du 10 février 2011 et renvoyé la cause à l'office AI pour qu'il complète l'instruction au moyen d'une expertise médicale bidisciplinaire (rhumatologique et neurologique) et rende une nouvelle décision.  
 
A.d. Reprenant l'instruction de la cause, l'office AI a confié la réalisation d'une expertise à la Clinique B.________. Dans un rapport du 30 mai 2012, les experts mandatés ont retenu les diagnostics - avec répercussion sur la capacité de travail - d'arthrose du poignet droit et de status après prothèse totale de hanche bilatérale, ainsi que notamment ceux - sans répercussion sur la capacité de travail - de probable tendinopathie du moyen fessier gauche, de discopathies dégénératives L3-L4 et L4-L5 peu évoluées et lipomatose épidurale basse avec canal lombaire étroit, et de lombalgies non spécifiques; la capacité résiduelle de travail était évaluée à 70 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. En raison d'un malentendu, l'évaluation psychiatrique à laquelle il avait été envisagé de procéder n'a pas eu lieu.  
Malgré l'opposition formulée par l'assuré, l'office AI a, par décision du 9 décembre 2013, confirmé la teneur de sa décision du 10 février 2011 et, dans le même temps, retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. 
 
B.   
Par jugement incident du 6 février 2014, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a restitué l'effet suspensif au recours formé par l'assuré contre cette décision. 
 
C.   
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut à la confirmation du retrait de l'effet suspensif prononcé dans sa décision du 9 décembre 2013. 
A.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
 
1.1. Une décision portant sur le retrait ou la restitution de l'effet suspensif est une décision incidente contre laquelle le recours en matière de droit public n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Une telle décision ne peut donc faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Il est manifeste que la seconde hypothèse n'entre pas en considération ici, de sorte qu'il convient uniquement d'examiner si le recours est recevable au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.  
 
1.2. Un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF est un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141, 288 consid. 3.1 p. 291). En revanche, un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59 et les arrêts cités).  
 
1.3. En tant qu'il critique la restitution par la juridiction cantonale de l'effet suspensif au recours formé par l'intimé, le recours en matière de droit public doit être considéré comme recevable, car la décision entreprise est effectivement susceptible de causer à l'administration un préjudice irréparable. Compte tenu de l'importance des prestations à verser, l'intimé ne serait vraisemblablement pas à même d'effectuer le remboursement des prestations allouées si le jugement final devait donner malgré tout gain de cause à l'office recourant.  
 
2.   
Une décision portant sur le retrait ou la restitution de l'effet suspensif est une décision incidente en matière de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, de sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée (ATF 137 III 475 consid. 2 p. 477). Le Tribunal fédéral ne peut dès lors entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 192 consid. 1.5 p. 197, 133 III 393 consid. 6 p. 397). Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
3.  
 
3.1. Constatant que l'office recourant s'était fondé dans un premier temps sur le rapport d'expertise de la Clinique B.________ pour retenir que les prévisions sur l'issue du litige au fond étaient plutôt défavorables à l'intimé et proposer de ne pas rétablir l'effet suspensif, puis qu'il s'était ravisé en expliquant que ce rapport n'était d'après son Service médical régional pas convaincant, la juridiction cantonale a considéré que les chances de succès de l'intimé à ce stade de la procédure apparaissaient  prima facie telles qu'elles l'emportaient sur l'intérêt de l'office recourant à l'exécution immédiate de sa décision de réduire de moitié la rente de l'intimé.  
 
3.2. L'office recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire en rétablissant l'effet suspensif au recours. La juridiction cantonale ne pouvait, sans procéder à un plus ample examen de la situation, admettre la requête en restitution de l'effet suspensif de l'intimé, au seul motif que le SMR avait jugé non convaincant le rapport d'expertise de la Clinique B.________ en raison de l'absence d'une évaluation psychiatrique. Ce motif ne pouvait en effet suffire à estimer évidentes les chances de succès de l'intimé sur le fond du litige. Il ressortait clairement du dossier que c'étaient des problèmes de nature somatique qui avaient conduit à octroyer à l'intimé une rente d'invalidité, puis à la diminuer à la suite d'une amélioration de son état de santé. Sur le plan psychiatrique en revanche, il n'existait pas d'éléments objectifs permettant, en l'état, de tenir pour établi l'existence d'un diagnostic invalidant. Ce n'est donc pas parce que le SMR avait estimé que l'expertise de la Clinique B.________ n'était pas convaincante, faute de volet psychiatrique, et qu'il avait demandé le renvoi du dossier pour instruction complémentaire que la juridiction cantonale pouvait conclure que les chances de succès sur le fond étaient évidentes en faveur de l'assuré.  
 
4.   
D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une solution différente soit concevable, voire préférable; pour qu'une telle décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5 et les références). 
 
5.  
 
5.1. La LPGA ne contient aucune disposition en matière d'effet suspensif. L'art. 55 al. 1 LPGA prévoit que les points de la procédure administrative en matière d'assurances sociales qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). L'art. 61 LPGA, qui règle la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances, renvoie quant à lui à l'art. 1 al. 3 PA. Aux termes de cette disposition, s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral l'art. 55 al. 2 et 4 PA relatif au retrait de l'effet suspensif. Est réservé l'art. 97 LAVS relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. D'après l'art. 97 LAVS applicable par analogie à l'assurance-invalidité par renvoi de l'art. 66 LAI, la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire; au surplus, l'art. 55 al. 2 à 4 PA est applicable.  
 
5.2. Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 55 PA, la possibilité de retirer ou de restituer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a p. 88).  
 
5.3. Dans le contexte de la révision du droit à la rente, l'intérêt de la personne assurée à pouvoir continuer à bénéficier de la rente qu'elle percevait jusqu'alors n'est pas d'une importance décisive, tant qu'il n'y a pas lieu d'admettre que, selon toute vraisemblance, elle l'emportera dans la cause principale. Ne saurait à cet égard constituer un élément déterminant la situation matérielle difficile dans laquelle se trouve la personne assurée depuis la diminution du montant de sa rente d'invalidité. En pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant, puisque dans l'hypothèse où l'effet suspensif serait accordé et le recours serait finalement rejeté, l'intérêt de l'administration à ne pas verser des prestations paraît l'emporter sur celui de la personne assurée; il serait effectivement à craindre qu'une éventuelle procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse (ATF 119 V 503 consid. 4 p. 507 et les références; voir également arrêt I 267/98 du 22 octobre 1998,  in VSI 2000 p. 184; HANSJÖRG SEILER, in Praxiskommentar zum VwVG, n° 103 ad art. 55 PA). La jurisprudence a également précisé que le retrait de l'effet suspensif prononcé dans le cadre d'une décision de diminution ou de suppression de rente à la suite d'une procédure de révision couvrait également la période courant jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit rendue après le renvoi de la cause par le tribunal cantonal des assurances pour instruction complémentaire, pour autant que la procédure de révision n'a pas été initiée de façon abusive (ATF 129 V 370 et 106 V 18; voir également arrêt 8C_451/2010 du 10 novembre 2010 consid. 2 à 4,  in SVR 2011 IV n° 33 p. 96).  
 
6.   
En l'absence d'une appréciation anticipée sommaire de la situation, la juridiction cantonale ne pouvait conclure que, selon toute vraisemblance, l'intimé se retrouverait avec une rente entière de l'assurance-invalidité à l'issue de la procédure. Comme le relève l'office recourant à l'appui de son recours, le simple fait que le SMR ait suggéré de procéder à un complément d'instruction sur le plan psychiatrique ne permettait pas de tirer une conclusion définitive quant à l'issue du litige. En proposant de renvoyer la cause afin de procéder à un complément d'instruction, l'office recourant a reconnu que le dossier n'était pas en état d'être tranché, admettant au contraire que l'issue du litige demeurait tout à fait incertaine. Dans ces conditions, l'intérêt de l'assurance-invalidité à réduire - même à titre provisoire - ses prestations continuait à l'emporter sur celui de l'intimé à percevoir une rente entière d'invalidité durant la durée de la procédure. Le retrait de l'effet suspensif par l'office recourant était par conséquent pleinement justifié et sa restitution par la juridiction cantonale insoutenable. 
 
7.   
Il s'ensuit que le recours est bien fondé. Eu égard aux circonstances du cas d'espèce, il sera renoncé à la perception de frais de procédure (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). L'intimé, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée par l'office recourant. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est admis et le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 6 février 2014 est annulé. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 1 er mai 2014  
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Kernen 
 
Le Greffier: Piguet