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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_79/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 1er mai 2015  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges Kiss, présidente, Hohl et Niquille. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, représentée par Me Christophe Misteli, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ SA, représentée par Me Nathalie Karam, 
intimée. 
 
Objet 
contrat de prêt, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 25 août 2014 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
 
1.1. Le 28 mai 2013, B.________ SA, société de droit panaméen, a ouvert action contre A.________ SA, société de droit suisse, devant la Chambre patrimoniale du canton de Vaud, en vue d'obtenir le paiement de 350'316 fr. 10, avec intérêts à 15% dès le 15 mars 2013, à titre de remboursement d'un prêt, et de 187'158 fr. 50, à titre de remboursement des intérêts dus sur la créance en capital.  
Par requête incidente du 26 septembre 2013, la défenderesse a invité l'autorité saisie à ordonner à la demanderesse de verser la somme de 40'000 fr. au greffe du tribunal afin de garantir le paiement de ses dépens, puis, cette formalité effectuée, de déclarer la demande irrecevable au regard de l'art. 59 al. 2 let. c CPC, faute pour la demanderesse d'avoir la capacité d'être partie ou, sinon, d'avoir délivré une procuration valable à la personne ayant mandaté l'avocat qui a introduit l'action en son nom. 
Par décision incidente du 1er avril 2014, la Chambre patrimoniale cantonale a jugé la demande recevable sans se prononcer sur la requête de la défenderesse tendant à la fourniture de sûretés en garantie de ses dépens. 
 
1.2. Saisie d'un appel de la défenderesse, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant par arrêt du 25 août 2014, a rejeté l'appel dans la mesure de sa recevabilité et confirmé la décision attaquée. Les juges cantonaux ont considéré que l'appel était irrecevable en tant qu'il visait l'absence de décision relativement à la demande de sûretés en garantie des dépens, au motif que l'appelante aurait dû former un recours, au sens de l'art. 319 let. c CPC, pour se plaindre de cette omission. Estimant impossible de convertir, sur ce point, l'appel en un recours, ils ont indiqué qu'il appartiendrait à l'appelante de requérir de l'autorité de première instance qu'elle se prononce formellement sur sa requête tendant à la fourniture de sûretés.  
 
1.3. Le 2 février 2015, la défenderesse (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif. Elle conclut à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens, d'une part, que la demanderesse doit être invitée par le Tribunal fédéral à verser au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale une sûreté de 40'000 fr. en garantie des dépens de son adverse partie, de même que la totalité des frais judiciaires présumés, sous la menace de voir sa demande déclarée purement et simplement irrecevable, et, d'autre part, une fois la garantie constituée, que la demande doit être déclarée irrecevable en l'absence de capacité d'être partie de la demanderesse, respectivement de pouvoirs des personnes agissant pour elle.  
Dans sa réponse du 13 mars 2015, la demanderesse (ci-après: l'intimée) a conclu à l'irrecevabilité et, subsidiairement, au rejet du recours. 
Quant à la Cour d'appel civile, elle a déclaré se référer aux considérants de l'arrêt entrepris. 
La recourante, dans sa réplique du 31 mars 2015, et l'intimée, dans sa duplique du 17 avril 2015, ont maintenu leurs précédentes conclusions. 
 
2.   
 
2.1. L'arrêt attaqué n'est pas une décision finale, au sens de l'art. 90 LTF, car il ne met pas un terme à la procédure. Il s'agit d'une décision ayant un double objet, puisqu'elle traite, à la fois, la question de la capacité de l'intimée d'être partie, respectivement des pouvoirs des personnes agissant pour l'intéressée, de même que celle de la fourniture de sûretés en garantie des dépens de la recourante. Le premier problème se rapporte à une condition de recevabilité de la demande (art. 59 al. 2 let. c CPC) distincte de celle relative à la compétence (art. 59 al. 2 let. b CPC); le second se caractérise comme un incident de procédure touchant la garantie des dépens (art. 99 CPC). Sous aucun de ces deux aspects, ledit arrêt n'entre dans les prévisions de l'art. 92 LTF dont le champ d'application est limité aux décisions non finales concernant la compétence et les demandes de récusation. Il s'agit donc d'une autre décision préjudicielle et incidente tombant sous le coup de l'art. 93 al. 1 LTF. Selon cette disposition, une décision préjudicielle ou incidente n'est susceptible de recours que si elle peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.  
 
2.2. S'agissant du problème de la garantie des dépens, seule l'hypothèse d'un préjudice irréparable pourrait entrer en ligne de compte en l'espèce.  
Selon la jurisprudence, la décision qui ordonne le dépôt d'une avance de frais ou la fourniture de sûretés en garantie des dépens est par principe susceptible de causer un préjudice irréparable, dans la mesure où son exécution est une condition de recevabilité de la demande ou du recours (arrêt 4A_26/2013 du 5 septembre 2013 consid. 1.1 et les précédents cités). 
Il en va de même, inversement, de la décision refusant de faire droit à une requête tendant à la fourniture de sûretés en garantie des dépens (arrêt 4A_290/2008 du 4 mai 2008 consid. 3.3). 
La décision présentement attaquée ne s'inscrit dans ni l'une ni l'autre de ces deux hypothèses. Elle constate que la recourante n'a pas utilisé le moyen de droit idoine pour se plaindre du fait que la Chambre patrimoniale cantonale n'a pas statué formellement sur sa requête tendant à la fourniture de sûretés et exclut que les conditions d'une conversion du moyen de droit exercé soient réalisées en l'occurrence. Cependant, les juges d'appel formulent la remarque suivante à la fin du considérant topique de leur arrêt: "Il appartiendra à l'appelante de requérir des magistrats de première instance de statuer formellement sur sa requête en fourniture de sûretés." (p. 6, consid. 1.3 i.f.). En d'autres termes, la recourante, qui n'a pas encore déposé sa réponse à la demande de l'intimée, est encore en mesure d'obtenir une décision de la Chambre patrimoniale sur ce point sur simple requête de sa part. En cas d'admission de cette requête, elle n'aura subi aucun dommage irréparable, le simple prolongement de la procédure relative à la fourniture de la garantie du paiement des dépens ne pouvant pas être qualifié de tel. Et si ladite requête venait à être rejetée par l'autorité de première instance, puis par l'autorité de recours cantonale, la recourante pourrait saisir le Tribunal fédéral conformément à la jurisprudence précitée. 
Par conséquent, le présent recours est irrecevable sur ce point. 
 
2.3. Il sied d'examiner, ci-après, la réalisation des conditions de l'art. 93 al. 1 let. b LTF relativement à l'autre point de la décision entreprise, qui a trait à la recevabilité de la demande, question exorbitante de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.  
 
2.3.1. La première des deux conditions cumulatives mentionnées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF est réalisée en l'espèce. En effet, si le Tribunal fédéral devait juger que l'intimée ne possède pas la capacité d'être partie ou n'est pas valablement représentée, il pourrait rendre immédiatement une décision finale en déclarant la demande irrecevable.  
 
2.3.2. Quant à la seconde condition posée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF, il appartient à la partie recourante d'établir qu'une décision immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause; le recourant doit en particulier indiquer de manière détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses, quelles preuves - déjà offertes ou requises - devraient encore être administrées et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure longue et coûteuse. Tout complément d'instruction entraîne nécessairement des frais et un prolongement de la procédure, de sorte qu'une telle mesure ne suffit pas en soi pour ouvrir le recours immédiat. La procédure probatoire, par sa durée et son coût, doit s'écarter notablement des procès habituels. Si l'administration des preuves doit se limiter à l'audition des parties, à la production de pièces et à l'interrogatoire de quelques témoins, un recours immédiat n'est pas justifié. Il en va différemment s'il faut envisager une expertise complexe, plusieurs expertises, l'audition de très nombreux témoins ou l'envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (arrêt 4A_464/2012 du 11 septembre 2012 consid. 2.2).  
Dans la présente espèce, la recourante se borne à reproduire le texte de l'art. 93 LTF, sous ch. I/2. de son mémoire (p. 2). Puis elle écrit ce qui suit au sujet de l'arrêt attaqué, après en avoir mis en évidence le caractère incident: "il traite des conditions de recevabilité de la demande: la recourante a soulevé la question de la validité des pouvoirs de la représentante de l'entité intimée et la question des sûretés au sens de l'art. 99 CPC. L'admission du recours rendrait irrecevable la demande et mettrait fin à la procédure." (ibid.). Il ressort de ces explications que la recourante n'établit pas en quoi une décision immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, mais ne s'exprime que sur la première des deux conditions cumulatives de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. Pareille conclusion ne s'impose nullement, au demeurant, sur le vu du contenu du mémoire-demande du 28 mai 2013. Le litige soumis à la Chambre patrimoniale porte, en effet, sur le remboursement d'un prêt octroyé par l'intimée à la recourante sous la forme d'une garantie bancaire que celle-là a dû honorer en raison de la défaillance de celle-ci vis-à-vis de la banque lui ayant accordé un crédit. Il revêt un caractère essentiellement juridique. Du reste, l'intimée se borne à déposer des pièces justificatives pour étayer les allégués énoncés dans cette demande, sans requérir l'administration d'autres preuves. 
Dès lors, la seconde condition posée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas non plus réalisée, si bien que le recours apparaît irrecevable sur ce second point également. 
 
3.   
La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et verser des dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 1 er mai 2015  
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo