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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_171/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 1er mai 2015  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless. 
Greffière : Mme Indermühle. 
 
Participants à la procédure 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, Route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 2 février 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, né en 1958, travaille depuis 1979 comme machiniste auprès du même employeur. Le 4 octobre 2005, il a déposé une première demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) en raison d'une dépendance à l'alcool, d'une scoliose, de deux vertèbres tassées et d'ostéoporose, demande qu'il a retirée le 13 décembre 2005. 
L'assuré a déposé une seconde demande de prestations AI le 18 mai 2011 invoquant cinq vertèbres tassées. Après avoir pris les renseignements médicaux usuels auprès des médecins traitants, l'office AI a mandaté la Policlinique médicale universitaire à Lausanne (PMU) pour une expertise rhumatologique et psychiatrique. Selon le rapport d'expertise rhumatologique et psychiatrique du 6 mars 2012, une capacité de travail de 70 %, voire même de 100 % était envisageable sur le plan médico-théorique, dans une activité essentiellement sédentaire, permettant de changer régulièrement les positions, en évitant les positions statiques prolongées au-delà d'une demi-heure sans pouvoir mobiliser le dos. Une reconversion professionnelle paraissait toutefois vouée à l'échec en raison de la faiblesse des ressources adaptatives du recourant. Les médecins privilégiaient donc une reprise de travail à 50 % auprès de l'employeur actuel sans exiger une réorientation professionnelle dans une activité théoriquement adaptée à ses limitations. Le 18 avril 2013, l'office AI a accordé à l'assuré une aide au placement. Il lui a également octroyé un quart de rente d'invalidité à partir du 1 er février 2012 (par décision du 18 octobre 2013pour la période courant du 1 er février 2012 au 30 juin 2013 et par décision du 26 juin 2013pour la période postérieure ).  
 
B.   
L'assuré a déféré ces deux décisions devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Par jugement du 2 février 2015, la juridiction cantonale a admis les recours, annulé les décisions attaquées et mis le recourant au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité (à partir du 1 er février 2012).  
 
C.   
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre le jugement cantonal dont il demande l'annulation. Il requiert également que l'effet suspensif soit octroyé à son recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le litige porte sur l'étendue du droit de l'intimé à une rente de l'assurance-invalidité à partir du 1er février 2012; tandis que l'office recourant lui a alloué un quart de rente fondé sur un taux d'invalidité de 42 %, la juridiction cantonale lui a reconnu le droit à une demi-rente fondée sur une perte de gain de 50 %. 
 
2.   
Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé le droit fédéral en appliquant à l'intimé, âgé de 55 ans au moment de la décision litigieuse, la jurisprudence relative à l'impossibilité de mettre en valeur de façon réaliste la capacité résiduelle de travail sur un marché de l'emploi supposé équilibré. Il soutient que l'assuré présentait une capacité de travail de 85 % sans diminution de rendement dans une activité adaptée et de 50 % dans son ancienne activité. 
 
3.   
La juridiction cantonale a constaté que l'intimé disposait d'une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée, en se fondant notamment sur les conclusions des médecins de la Policlinique médicale universitaire à Lausanne. Avec les premiers juges, le recourant reconnaît que "seule l'expertise bidisciplinaire discute valablement de la capacité de travail tant dans l'activité actuelle que dans une activité adaptée". 
Or à la lecture des conclusions du rapport d'expertise du 6 mars 2012, la constatation de la juridiction cantonale relative à une capacité résiduelle de travail de 50 % dans une activité adaptée n'apparaît pas manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF. Les docteurs B.________, spécialiste en médecine interne, C.________, spécialiste en médecine interne, et D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ont certes fait état d'une capacité de travail de 70 %, voire même 100 %, dans une activité adaptée aux limitations constatées, au plan purement médico-théorique. Ils ont toutefois précisé au moment de décrire l'activité adaptée, singulièrement les limitations dues à l'atteinte à la santé, qu'"en cas d'horaire à plein temps [dans une telle activité], il faudrait tenir compte d'un rendement diminué de 50 %" (rapport du 6 mars 2012, p. 17). Cette diminution de rendement de 50 % conduit précisément à réduire la capacité de travail médico-théorique de 100 % à 50 %, soit à une capacité résiduelle de travail de 50 %, telle que déterminée par la juridiction cantonale. 
En conséquence, il n'y a pas lieu de s'écarter des constatations de fait de la juridiction cantonale, qui, dépourvues d'arbitraire, lient le Tribunal fédéral et conduisent à admettre le droit de l'assuré à une demi-rente d'invalidité, indépendamment de l'application de la jurisprudence dont le recourant conteste la pertinence dans le cas d'espèce. 
 
4.   
Manifestement infondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF
 
5.   
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de mettre les frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
6.   
Le présent arrêt rend par ailleurs sans objet la demande d'effet suspensif présentée par l'office recourant. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 1er mai 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Glanzmann 
 
La Greffière : Indermühle