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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_169/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 1er mai 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Sabrina Weisskopf, avocate, 
intimée, 
 
Ministère public du canton de Soleure. 
 
Objet 
Procédure pénale; refus de changement d'avocat d'office, 
 
recours contre la décision du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Soleure du 13 avril 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte du 19 avril 2017 complété le 28 avril 2017, A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre la décision du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Soleure du 13 avril 2017 refusant de lui désigner un autre avocat d'office en remplacement de Me Sabrina Weisskopf dans la procédure pénale ouverte à son encontre pour vol par métier, dommages à la propriété, violations de domicile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers. 
 
2.   
La contestation portant sur la défense d'office en matière pénale, le recours au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). 
La décision attaquée ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre le recourant et revêt un caractère incident. S'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, elle ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce. Quant à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose, en matière pénale, que le recourant soit exposé à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Il incombe au recourant de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47). 
Suivant la jurisprudence, la décision refusant un changement de défenseur d'office n'entraîne en principe aucun préjudice juridique, car le prévenu continue d'être assisté par le défenseur désigné; l'atteinte à la relation de confiance n'empêche en règle générale pas dans une telle situation une défense efficace (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 339). L'existence d'un tel dommage ne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que l'avocat d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts du prévenu, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes de l'avocat désigné (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 p. 164). 
En l'espèce, le recourant continue d'être assisté dans la procédure pénale par le défenseur qui lui a été désigné de sorte qu'il ne subit en principe pas de préjudice juridique irréparable. Les arguments avancés dans son complément au recours ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'un tel préjudice. Le recourant dénonce tout d'abord le fait qu'il est resté quatre jours en prison sans voir personne et qu'il n'a pas été présenté devant un juge au plus tard dans les 48 heures suivant son arrestation comme l'exige la loi. Il n'explique pas en quoi l'invocation de cette irrégularité était utile pour sa défense et en quoi son avocate aurait agi à l'encontre de ses intérêts et manqué aux devoirs de sa charge en soutenant prétendument le contraire. Le recourant reprend ensuite de manière appellatoire ses allégations de racisme que l'intimée a contestées dans ses déterminations du 10 avril 2017 et que le Président de la Chambre pénale n'a pas tenues pour décisives faute d'avoir été établies ou rendues vraisemblables. Il ne s'en prend pas davantage à la motivation retenue en réponse au grief selon lequel son avocate lui a écrit en allemand. Le fait qu'elle lui aurait conseillé de se couper la barbe ne saurait objectivement passer comme une carence manifeste aux devoirs de sa charge même s'il a pu être mal ressenti par le recourant. Il en va de même de l'absence de réaction qu'elle aurait manifestée lorsqu'il a abordé ses problèmes de dos. 
En définitive, l'argumentation développée par le recourant ne permet pas de retenir qu'il serait privé d'une défense effective et que la relation de confiance avec son avocate serait " gravement perturbée " pour des motifs objectifs, comme l'exige l'art. 134 al. 2 CPP. La décision attaquée ne lui cause donc pas de préjudice juridique irréparable au sens de la jurisprudence susmentionnée. 
 
3.   
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il est statué sans frais ni dépens (art. 66 al. 1 LTF). Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Soleure. 
 
 
Lausanne, le 1er mai 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin