Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_817/2016
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Arrêt du 1er mai 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Herrmann.
Greffière : Mme Feinberg.
Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________,
toutes deux représentées par Me Cyril Aellen,
avocat,
recourantes,
contre
C.A.________,
représenté par Me Gustavo da Silva, avocat,
intimé.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 23 septembre 2016.
Faits :
A.
A.A.________ (1963) et C.A.________ (1968), tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés en 1988 au Portugal. Deux enfants sont issus de cette union: D.A.________ (1994), et B.A.________ (1998).
B.
B.a. Les conjoints se sont séparés une première fois au mois de décembre 2003.
Par arrêt du 12 novembre 2004, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a condamné l'époux à contribuer à l'entretien de sa famille par le versement d'une contribution de 2'900 fr. par mois tant que l'épouse disposerait du domicile conjugal, puis de 3'400 fr. par mois dès son départ.
B.b. Dans le courant de l'année 2007, les conjoints ont donné une seconde chance à leur mariage. L'époux s'est installé au domicile de l'épouse tout en conservant son ancien logement et a contribué à l'entretien de la famille en versant mensuellement à l'épouse la somme de 2'000 fr., somme qu'il versait déjà depuis 2004.
B.c. Depuis le mois d'octobre 2014, les conjoints vivent à nouveau séparés.
L'époux a continué à verser à l'épouse la somme de 2'000 fr. par mois pour l'entretien de la famille. Depuis le mois de mars 2016, il a réduit sa participation financière mensuelle à 1'000 fr.
B.d. Le 20 février 2015, l'épouse a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal de première instance).
Par jugement du 26 février 2016, le Tribunal de première instance a notamment autorisé les conjoints à vivre séparés et condamné l'époux à contribuer à l'entretien de l'épouse à hauteur de 1'600 fr. par mois et à celui de B.A.________ à raison de 2'000 fr. par mois, à compter du prononcé du jugement.
Statuant sur appel de l'époux, la Chambre civile de la Cour de justice a, par arrêt du 23 septembre 2016, réformé l'arrêt du Tribunal de première instance en ce sens que la contribution d'entretien en faveur de l'épouse était fixée à 400 fr. par mois, à compter du 1
er mars 2016, et que celle en faveur de B.A.________ - à verser en mains de la mère, puis à partir du 1
er juillet 2016 en mains de la fille - était arrêtée à 800 fr. par mois, allocations familiales ou d'études non comprises, à compter du 1
er mars 2016.
C.
Par acte du 31 octobre 2016, A.A.________ et B.A.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elles concluent à la réforme de l'arrêt querellé en ce sens que la contribution d'entretien en faveur de B.A.________ est fixée à 2'000 fr. par mois, à compter du 1
er mars 2016, et à ce que celle en faveur de l'épouse soit arrêtée à 1'600 fr. Subsidiairement, elles concluent à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 76 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière civile quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a); et est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. b). Les termes " prendre part " signifient participer à la procédure en présentant des conclusions; il n'est toutefois pas nécessaire que le recourant ait eu la qualité de partie selon la loi de procédure applicable (arrêt 5A_898/2010 du 3 juin 2011 consid. 1.1.1 et la doctrine citée).
En l'espèce, la recourante A.A.________ a qualité pour recourir, dès lors qu'elle a pris part à la procédure devant la cour cantonale et a un intérêt à l'issue du litige, en tout cas en ce qui concerne la contribution d'entretien en sa faveur et la contribution d'entretien due à sa fille pour la période où celle-ci, dont elle avait la garde, était mineure. Quant à B.A.________, devenue majeure pendant la procédure d'appel, elle a un intérêt au recours, au sens de l'art. 76 al. 1 let. b LTF, à tout le moins pour la contribution d'entretien réclamée pour la période postérieure à sa minorité. En effet, la pension doit dès ce moment être versée directement en ses mains et le jugement la fixant lui est directement opposable. S'agissant de sa participation à la procédure antérieure, bien qu'elle n'ait pas formellement présenté de conclusions durant la procédure cantonale, elle s'est néanmoins ralliée à celles prises en sa faveur par sa mère. Cela suffit pour admettre qu'elle a pris part à la procédure, au sens de l'art. 76 al. 1 let. a LTF (arrêt 5A_898/2010 précité consid. 1.1.2). Partant, B.A.________ a également qualité pour recourir.
1.2. Pour le surplus, le recours, déposé en temps utile (art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Il est donc en principe recevable.
2.
2.1. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1 et les références). Partant, le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.
supra consid. 2.1). Le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires (art. 9 Cst.) et ont une influence sur le résultat de la décision (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références; 133 II 249 consid. 1.4.3).
3.
L'épouse reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement fixé la quotité de la contribution d'entretien en sa faveur.
3.1. La juridiction précédente a arrêté les revenus de l'épouse à 3'110 fr. et ses charges à 3'073 fr., ce qui laissait à celle-ci un disponible de 37 fr. par mois. Elle a considéré que les revenus de l'époux se montaient à 10'843 fr. jusqu'au mois de mai 2016, puis à 6'809 fr., et ses charges à 8'082 fr. entre les mois de mars et de mai 2016, puis à 4'446 fr., ce qui lui laissait un disponible de 2'761 fr., respectivement de 2'363 fr. par mois.
L'épouse n'avait cependant fourni que peu d'informations sur le train de vie dont elle bénéficiait durant la vie commune. Dans le cadre de la procédure de première instance, elle avait uniquement indiqué que la contribution de son conjoint à l'entretien d'elle-même et des deux enfants se limitait, durant la vie commune, au versement d'une somme mensuelle de 2'000 fr., les dépenses courantes du ménage étant assumées par ses soins. Si elle avait soutenu en appel, après que l'intimé avait fait valoir que la contribution d'entretien allouée par le premier juge lui permettait de bénéficier d'un niveau de vie plus aisé que celui dont elle bénéficiait avant la séparation, que son conjoint participait également à certaines charges en sus de la somme de 2'000 fr. qu'il versait mensuellement, cette allégation était contestée par l'époux et n'était corroborée par aucun des éléments du dossier. La recourante ne rendait par conséquent pas vraisemblable que la pension de 400 fr. que proposait de lui verser l'intimé ne lui permettrait pas de maintenir son niveau de vie antérieur et donc de subvenir à son entretien convenable, preuve qu'il lui incombait d'apporter. La contribution d'entretien en faveur de l'épouse devait dès lors être arrêtée à 400 fr. par mois.
3.2.
3.2.1. L'épouse reproche tout d'abord à la cour cantonale de s'être écartée de manière choquante de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. Même si, avant la séparation, la participation de l'intimé aux charges de la famille était aléatoire, elle était bien supérieure au seul montant de 2'000 fr. versé par la suite. Il serait en effet communément admis que lorsque deux personnes vivent ensemble, des dépenses pour les loisirs, les sorties et la nourriture sont assumées par chacune d'elles, même si l'une d'entre elles s'occupe principalement du paiement du loyer et des assurances-maladie. De surcroît, elle aurait rendu vraisemblable qu'elle n'arrivait pas à couvrir les charges de la famille et avait dû contracter des dettes lorsque l'intimé lui versait seulement la somme de 2'000 fr. par mois. Elle n'avait répondu à l'argument de l'époux concernant le train de vie qu'en appel, parce que l'intimé n'avait fait valoir ce grief qu'à ce stade. Elle avait notamment produit les extraits de ses comptes bancaires lesquels démontraient que ses charges mensuelles s'élevaient en moyenne à 6'000 fr., parfois même à 9'007 fr. Si la cour cantonale estimait que le train de vie des recourantes n'était pas suffisamment établi, elle avait l'obligation de les interpeller et d'éclaircir les faits qu'elle estimait lacunaires au risque de violer gravement les art. 55, 272 et 296 CPC . Enfin, l'établissement de ses charges ne tenait pas compte du fait que l'enfant majeur du couple vivait également avec sa mère et que son père ne lui versait aucune contribution d'entretien, les frais de cet enfant étant intégralement assumés par l'épouse. La contribution d'entretien en sa faveur devait ainsi être arrêtée à 1'600 fr. par mois.
3.2.2. La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution d'entretien en faveur de conjoint (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2). La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Quelle que soit la méthode appliquée pour fixer la contribution d'entretien, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; arrêt 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 7.2.2.1 et la référence).
En tant que l'épouse se fonde sur des faits - notamment ses charges mensuelles moyennes de 6'000 fr. ou les dettes qu'elle aurait dû contracter - qui ne sont nullement constatés dans la décision querellée, sans démontrer - conformément aux exigences de motivation susmentionnées (cf.
supra consid. 2.2) - que la cour cantonale les auraient écartés de manière insoutenable, sa critique est irrecevable. Il en va de même de son argument selon lequel la juridiction précédente aurait versé dans l'arbitraire en ne tenant pas compte des frais liés aux loisirs et aux vacances, des " autres frais courants " et de l'augmentation de ses primes d'assurances pour l'année 2016, l'épouse se contentant de mentionner ces postes sans aucune autre précision, notamment quant à leur montant (cf.
supra consid. 2.2). En tant qu'elle fait valoir que la cour cantonale aurait dû l'interpeller et éclaircir elle-même les faits qu'elle estimait lacunaires, la recourante perd de vue que l'art. 272 CPC, applicable à la contribution d'entretien entre époux, n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (arrêts 5A_125/2016 du 27 juillet 2016 consid. 4.2; 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.2). Enfin, le fait que l'épouse s'acquitterait également des frais d'entretien du fils aîné des conjoints, majeur, n'est pas déterminant, dans la mesure où les pensions fixées par la cour cantonale ont uniquement pour but de couvrir l'entretien de l'épouse et de sa fille cadette (pour la contribution d'entretien en faveur de celle-ci, cf.
infra consid. 4), et non celui de son fils aîné.
Au vu de ce qui précède, le grief est infondé dans la mesure de sa recevabilité.
3.3. L'épouse reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir arbitrairement établi les faits et appliqué les art. 163 et 176 CC en refusant de prendre en compte sa prime d'assurance-ménage de 52 fr. et ses frais de télévision de 39 fr. dans le calcul de ses charges mensuelles (pour la question de la charge fiscale, cf.
infra consid. 5). La situation financière des conjoints n'étant pas serrée, il serait arbitraire de retenir - comme l'a fait la juridiction précédente - que ces postes sont déjà compris dans le montant de base OP. Il conviendrait dès lors d'ajouter 91 fr. (52 fr. + 39 fr.) à ses charges.
En l'occurrence, la critique de l'épouse n'est à tout le moins pas de nature à démontrer que la décision de la juridiction précédente serait arbitraire dans son résultat, dès lors que le montant des charges litigieuses (91 fr.) est inférieur au montant de 437 fr. (37 fr. [disponible de l'épouse] + 400 fr. [contribution d'entretien en faveur de celle-ci; cf.
supra consid. 3.2]) à disposition de l'épouse après paiement de ses autres charges. Partant, le grief est infondé.
4.
Les recourantes font également grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement établi les faits et appliqué l'art. 285 al. 1 CC ainsi que les art. 55 al. 2, 272 et 296 al. 1 CPC en arrêtant la quotité de la contribution d'entretien en faveur de B.A.________.
4.1.1 La cour cantonale a arrêté les dépenses mensuelles de l'enfant à 1'100 fr. par mois, incluant une charge de 26 fr. pour des cours de gymnastique. A cet égard, elle a considéré que l'unique pièce produite - attestant du versement au mois d'octobre 2014 d'un montant de 140 fr. à une société de gymnastique - ne permettait pas de retenir, au stade de la vraisemblance, que cette somme correspondrait au coût mensuel desdits cours. L'intimé admettant ce poste à hauteur de 26 fr., il y avait lieu de retenir ce montant. Après déduction des allocations familiales de 400 fr., le coût d'entretien mensuel de B.A.________ s'élevait dès lors à 700 fr. par mois. Compte tenu toutefois de la situation financière favorable de l'intimé et du fait que celui-ci contribuait du temps de la vie commune à l'entretien de ses enfants à hauteur vraisemblablement de 1'600 fr. par mois (2'000 fr. versés pour l'entretien de la famille - 400 fr. versés en faveur de l'épouse), la juridiction précédente a arrêté la pension en faveur de l'enfant à 800 fr. par mois, correspondant à la moitié de la somme que l'époux versait pour ses deux enfants durant la vie commune.
4.1.2 Selon les recourantes, la cour cantonale aurait dû arrêter, sous peine d'arbitraire, le coût total des cours de gymnastique de l'enfant à 95 fr. par mois (11 fr. pour les cours de gymnastique et 84 fr. pour les cours d'aquagym), comme l'avait à juste titre retenu le Tribunal de première instance. Par ailleurs, la juridiction précédente, méconnaissant gravement les normes et la jurisprudence sur la fixation de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, se serait contentée de condamner le père à verser seulement 7% de son salaire en faveur de sa fille. A titre de comparaison, selon la méthode des pourcentages, la contribution d'entretien de B.A._______ devrait s'élever à 1'837 fr. - si l'on imputait à l'intimé des revenus de 10'809 fr. - ou à 1'157 fr. - si les revenus de celui-ci étaient arrêtés à 6'809 fr. La comparaison avec les Tabelles zurichoises serait encore plus frappante. En modifiant le poste " logement " pour tenir compte du montant effectif de celui-ci, les besoins de l'enfant auraient dû être arrêtés à un montant de 1'971 fr. 25 (2'074 fr. - {336 fr. - [recte: +] 233 fr. 25}). Tant avec l'application des Tabelles zurichoises qu'avec la méthode des pourcentages, la contribution d'entretien en faveur de B.A.________ serait dès lors significativement plus élevée que celle arrêtée par l'autorité cantonale. Il conviendrait ainsi de fixer la contribution d'entretien de l'enfant à 2'000 fr. par mois, comme l'avait à juste titre retenu le premier juge.
4.1.3
4.1.3.1 A teneur de l'art. 285 al. 1 aCC - applicable à la présente procédure (art. 13c
bis al. 2 Tit. fin. CC) -, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir à cet égard (art. 4 CC; ATF 128 III 161 consid. 2c/aa; 127 III 136 consid. 3a). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (ATF 138 III 669 consid. 3.1 et les références).
4.1.3.2 En l'espèce, selon les constatations de la décision cantonale (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1), l'épouse a allégué en appel que les frais de gymnastique de B.A.________ se montaient à 140 fr. par mois, sur la base d'un récépissé de paiement. Il ne ressort nullement de l'arrêt querellé qu'elle aurait fait valoir des frais de gymnastique de 11 fr. par mois (140 fr. / 12) et d'aquagym de 84 fr. par mois. Or, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, de nouveaux griefs sont en principe exclus dans le recours en matière civile au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 638 consid. 2; arrêt 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 5.2). Partant, le grief est irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 75 LTF).
Pour le surplus, l'argumentation des recourantes n'est pas propre à démontrer l'arbitraire de la décision querellée. En effet, les recourantes n'expliquent pas, conformément aux exigences de motivation susmentionnées (cf.
supra consid. 2.1), en quoi la pension arrêtée par la juridiction précédente ne couvrirait pas les besoins effectifs de l'enfant. En outre, le simple fait que la méthode utilisée par la cour cantonale pour fixer la contribution d'entretien aboutisse à un résultat différent de celui auquel aboutiraient d'autres méthodes ne permet pas, en soi, de considérer la décision entreprise comme insoutenable, l'arbitraire ne résultant pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable (cf.
supra consid. 2.1). Autant que recevable, le grief est infondé.
5.
Les éléments qui précèdent scellent le sort du litige, sans qu'il y ait besoin d'examiner plus avant les critiques - au demeurant largement appellatoires (cf.
supra consid. 2.1 et 2.2) - des recourantes en lien avec les revenus et les charges de l'intimé. Il en va de même du grief de l'épouse concernant l'établissement de sa charge fiscale, celui-ci étant d'emblée privé de tout fondement au vu des montants des contributions d'entretien arrêtés sans arbitraire par la cour cantonale (cf.
supra consid. 3.2.2, 3.3 et 4.1.3.2).
6.
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis solidairement à la charge des recourantes, qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourantes.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 1er mai 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Feinberg