Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_88/2024
Arrêt du 1er mai 2024
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Ryter et Kradolfer.
Greffière : Mme Joseph.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Martin Ahlström, avocat,
recourante,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex,
intimé.
Objet
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, 2ème section, du 19 décembre 2023 (ATA/1365/2023).
Faits :
A.
A.a. A.________, née en 1977, est ressortissante du Maroc. Entrée en Suisse le 1er août 2002, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour, par les autorités bernoises, en lien avec son mariage avec B.________, ressortissant suisse né en 1954.
A.________ a trouvé un emploi de serveuse à Genève, auprès de C.________, ressortissant suisse né en 1969, qui exploitait un café-bar snack en raison individuelle. Le 28 juin 2005, l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) lui a donné son assentiment, valable jusqu'au 16 janvier 2006, afin qu'elle exerce cet emploi.
En 2006, A.________ a donné naissance à D.________. Par jugements datés du 13 janvier 2009, le Tribunal de première instance de Biene-Nidau a constaté que B.________ n'était pas le père de D.________, a ordonné la modification des registres d'état civil et a prononcé le divorce de B.________ et A.________.
Le 9 juillet 2009, C.________ a reconnu D.________.
A.b. Le 8 janvier 2010, A.________ a épousé C.________ à U.________, dans le canton de Genève. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial par l'Office cantonal, laquelle a été régulièrement renouvelée.
Le 20 septembre 2013, l'Office cantonal a adressé à A.________ un avertissement en raison du fait qu'elle était à la charge de l'Hospice général depuis le 1er mars 2008, et qu'elle avait perçu une aide financière pour un total de 240'826 fr. Son autorisation de séjour était néanmoins renouvelée.
Le 30 mars 2015, l'Office cantonal a informé A.________ qu'il serait en droit de révoquer son autorisation de séjour compte tenu du fait qu'elle émargeait à l'aide sociale, pour un montant de 231'887.35 fr. depuis le 8 janvier 2010, mais qu'il avait toutefois décidé de renouveler celle-ci. Il refusait en revanche de lui octroyer une autorisation d'établissement.
Le 22 août 2017, l'Office cantonal a indiqué à A.________ qu'elle était à la charge de l'Hospice général et percevait des prestations depuis son arrivée, pour un montant de plus de 450'000 fr. Il a requis des explications à ce sujet.
A.c. Les époux se sont séparés le 21 novembre 2017.
Par ordonnance du 12 mars 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de la République et canton de Genève a retiré à A.________ et C.________ le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de leur fils, ordonné le placement de l'enfant dans un foyer approprié, réservé aux parents un droit aux relations personnelles et instauré une curatelle d'assistance éducative, ainsi que d'organisation et de surveillance du droit de visite. Par la suite, les lieux de placement de l'enfant ont régulièrement changé et les modalités de l'exercice des relations personnelles ont été adaptées.
En 2018, A.________ a été victime d'un accident de scooter. Elle a déposé une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité, le 27 avril 2020.
Les 12 avril et 15 octobre 2021, l'Office cantonal a invité A.________ à lui communiquer des précisions sur sa situation et à produire les justificatifs relatifs à l'avancement de la procédure AI, sans succès.
Par ordonnance du 6 octobre 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a confirmé le retrait aux parents du droit de déterminer le lieu de résidence de leur enfant mineur D.________, a ordonné le placement de celui-ci à des fins d'assistance au sein de l'unité de soins psychiatriques fermée pour mineurs de l'hôpital E.________. Lors de ce placement, une expertise psychiatrique a été réalisée.
Le 20 juin 2022, l'Office cantonal a à nouveau sollicité de A.________ les justificatifs du dépôt de la demande AI, de l'avancement de la procédure, ainsi qu'une liste des membres de sa famille en Suisse et à l'étranger et le formulaire médical du SEM, dûment rempli. Le 22 août 2022, A.________ a produit l'essentiel de ces pièces, à l'exception du rapport médical, et ce malgré trois prolongations de délai accordées.
Pour la période courant du 1er novembre 2017 au 26 février 2022, A.________ a bénéficié de prestations d'aide sociale, pour un montant s'élevant à 162'727.20 fr.
Selon l'extrait de l'Office cantonal des poursuites établi le 26 avril 2022, A.________ faisait l'objet de treize poursuites, pour un montant total de 7'844.30 fr., et de vingt-neuf actes de défaut de biens, pour un montant total de 23'024.21 fr.
Le divorce des époux a été prononcé le 26 septembre 2022. Le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal de première instance) a maintenu l'autorité parentale conjointe des père et mère sur D.________, confirmé le retrait aux parents de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, a confirmé le placement de celui-ci au sein d'un foyer et réservé aux parents un droit aux relations personnelles.
Par ordonnance pénale du Ministère public du 5 mai 2023, A.________ a été reconnue coupable de vol et condamnée à une peine pécuniaire de 40 jours-amende avec sursis.
B.
Par décision du 3 janvier 2023, l'Office cantonal a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. En effet, sa séparation d'avec son époux semblait définitive. Elle n'avait en outre plus la garde sur son enfant, placé en institution, et n'entretenait avec lui que des relations personnelles et affectives réduites ainsi qu'aucune relation économique de sorte qu'elle ne pouvait pas prétendre à un droit de demeurer en Suisse sur le fondement de l'art. 8 CEDH (vie familiale). Enfin, elle était durablement et dans une large mesure dépendante de prestations d'aide sociale et n'avait pas fourni les pièces permettant de constater son incapacité permanente de travail et l'état de l'avancement de la procédure AI.
Le 6 février 2023, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance.
Le 21 mars 2023, A.________ a produit un rapport médical établi le 9 mars 2023, par deux médecins des Hôpitaux F.________.
Par jugement du 29 août 2023, le Tribunal de première instance a rejeté le recours déposé par A.________ le 6 février 2023.
Le 2 octobre 2023, A.________ a recouru contre ce jugement devant la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice). Par arrêt du 19 décembre 2023, celle-ci a rejeté le recours.
C.
A.________ dépose un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 19 décembre 2023. En substance, pour les deux types de recours, elle conclut principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué, à la prolongation de son autorisation de séjour et au fait qu'il soit renoncé à son renvoi. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle requiert par ailleurs l'effet suspensif ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par ordonnance du 8 février 2024, la Présidente de la II e Cour de droit public a octroyé l'effet suspensif au recours.
L'Office cantonal se rallie aux motifs exposés dans l'arrêt de la Cour de justice. La Cour de justice s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Secrétariat d'État aux migrations ne s'est pas déterminé.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 II 66 consid. 1.3; 148 I 160 consid. 1).
1.1. La recourante a formé dans un seul mémoire, conformément à l'art. 119 al. 1 LTF, un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Celui-ci n'étant ouvert qu'à la condition que la décision attaquée ne puisse pas faire l'objet d'un recours ordinaire (cf. art. 113 LTF
a contrario), il convient d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours en matière de droit public.
1.2. La voie du recours en matière de droit public est fermée à l'encontre des décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF). Selon la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ne s'applique pas et, partant, qu'un recours en matière de droit public soit envisageable (ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1), la question de savoir si les conditions d'un tel droit sont réunies relevant du fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1). Cette voie de droit n'est pas non plus ouverte contre les décisions de renvoi de personnes étrangères (cf. art. 83 let. c ch. 4 LTF).
1.3. En l'espèce, la recourante, divorcée d'un ressortissant suisse, se prévaut de manière défendable d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour en lien avec l'art. 50 LEI (RS 142.20; cf. également art. 42 LEI). Elle invoque aussi, en raison de son séjour légal en Suisse de plus de 10 ans, un droit de demeurer en Suisse fondé sur les art. 8 CEDH et 13 Cst., qui garantissent le droit au respect de la vie privée (cf. ATF 144 I 266 consid. 3). Ces dispositions confèrent potentiellement à la recourante un droit à la prolongation de son autorisation de séjour, de sorte que son recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (arrêts 2C_149/2023 du 22 novembre 2023 consid. 1.2; 2C_54/2022 du 8 novembre 2023 consid. 1.3). Le point de savoir si elle dispose effectivement d'un droit à séjourner en Suisse découlant de ces dispositions relève du fond et non de la recevabilité (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1).
En revanche, la recourante ne saurait se prévaloir de manière défendable d'un droit de séjourner en Suisse issu de l'art. 8 CEDH pour protéger sa vie familiale, en regard des liens qui l'uniraient à son fils. Comme celui-ci est devenu majeur au cours de la procédure (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1; 136 II 497 consid. 3.2 à 3.9; arrêts 2C_903/2022 du 5 janvier 2023 consid. 4.3; 2C_165/2021 du 27 juillet 2021 consid. 1.2), ce n'est qu'en présence de liens de dépendance particuliers entre eux que la recourante pourrait déduire de leur relation un droit de séjourner en Suisse issu de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1). Or, les faits constatés, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), excluent d'emblée de tels liens. En effet, la recourante a perdu la garde sur son fils en 2018, ainsi que le droit de décider de son lieu de résidence. Cet enfant a dû être éloigné de ses parents pour éviter les fugues et ne pas compromettre sa prise en charge et son placement en foyer. En 2022, un retour chez l'un des parents avait été considéré comme non envisageable, car D.________ devait pouvoir être éloigné du milieu familial. En revanche, les liens personnels entre la mère et le fils majeur pourront être pris en compte dans le cadre de l'examen de la proportionnalité (cf. infra consid. 6.4).
1.4. Quant au renvoi, dont se plaint aussi la recourante, il ne peut en tant que tel faire l'objet d'un recours en matière de droit public (cf. supra consid. 1.2). En revanche, le point de savoir si ce renvoi est exigible, compte tenu de la situation de la recourante, est également un élément qui sera examiné au stade de la proportionnalité (cf. infra consid. 6.3 et 6.4; arrêts 2C_494/2023 du 22 février 2024 consid. 1.4; 2C_54/2022 du 8 novembre 2023 consid. 1.4).
1.5. Dès lors que la voie du recours en matière de droit public est ouverte, le recours constitutionnel subsidiaire formé en parallèle par la recourante est irrecevable (art. 113 LTF
a contrario).
1.6. Pour le surplus, le recours déposé par la destinataire de l'arrêt attaqué, qui a qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), l'a été en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF).
On peut toutefois se demander si la motivation du recours, émanant d'un mandataire professionnel, répond aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF (cf. ATF 140 II 88 consid. 2.3; 133 IV 119 consid. 6.3), les griefs invoqués étant peu intelligibles. En effet, la recourante cite d'abord pêle-mêle une série de dispositions légales et de jurisprudences, la plupart étant sans lien avec la présente affaire, puis formule des griefs sans indiquer les bases légales qui auraient été violées. II est ainsi difficile de saisir précisément de quoi se plaint la recourante. Comme l'on peut tout de même comprendre qu'elle invoque que le non renouvellement de son autorisation de séjour et son renvoi de Suisse violeraient la LEI (art. 50 LEI) ainsi que l'art. 8 CEDH, le Tribunal fédéral entrera en matière.
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b et art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (cf. ATF 147 II 44 consid. 1.2; 146 I 62 consid. 3).
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 148 I 160 consid. 3; 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; 137 II 353 consid. 5.1). En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (cf. ATF 145 I 26 consid. 1.3; 141 IV 369 consid. 6.3; 140 III 264 consid. 2.3).
2.3. En vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. En dehors du cas prévu par l'art. 99 al. 1 LTF, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 148 V 174 consid. 2.2) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter à l'autorité précédente (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).
La recourante produit un certificat médical daté du 7 septembre 2017, destiné à prouver l'existence des violences conjugales dont elle aurait été victime. Or, la question de l'existence des violences conjugales se posait déjà devant les instances précédentes (cf. infra consid. 4) et la recourante n'indique pas en quoi elle n'aurait pas été en mesure de produire ce certificat antérieurement. Les conditions de l'art. 99 LTF ne sont partant pas remplies de sorte que cette pièce ne sera pas prise en compte.
La recourante invoque ensuite que l'assistante sociale s'occupant d'elle aurait déposé une demande de curatelle en janvier 2024 et qu'une audience aura lieu le 16 février 2024. Elle produit à ce titre des pièces nouvelles, à savoir des échanges de courriels avec la curatrice. Le Tribunal fédéral ne tiendra pas compte de ces éléments, postérieurs à l'arrêt attaqué.
3.
Le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que la Cour de justice a confirmé la décision de l'Office cantonal refusant de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante et la renvoyant au Maroc en raison de sa dépendance à l'aide sociale.
4.
La recourante invoque une constatation manifestement inexacte des faits découlant d'une appréciation arbitraire des preuves, soit du rapport médical du 9 mars 2023. Elle reproche à la Cour de justice d'avoir nié l'existence de violences conjugales, malgré la teneur claire de ce rapport.
4.1. S'agissant de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3).
4.2. Contrairement à ce que prétend la recourante, la Cour de justice n'a pas nié l'existence de violences conjugales, mais confirmé les conclusions du Tribunal de première instance selon lesquelles la recourante avait échoué à rendre vraisemblable qu'elle aurait subi des violences d'une intensité telle qu'elles correspondraient à des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Or, dans son mémoire, la recourante ne dit rien concernant le type ou l'intensité des violences subies, mais s'en prend seulement à leur existence, ce qui a été retenu par les instances inférieures.
Dans ces circonstances, on ne voit pas - et la recourante ne l'indique pas - en quoi cet élément de fait serait susceptible de modifier la décision.
Le Tribunal fédéral statuera donc sur la base des faits constatés.
5.
La recourante se plaint de la violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, la Cour de justice n'aurait pas tenu compte des éléments établissant son intégration réussie. En outre, elle invoque l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI en lien avec des violences conjugales. Elle aurait partant droit à la prolongation de son autorisation de séjour sur ces bases.
5.1. En l'espèce, l'autorisation de séjour de la recourante n'a pas été renouvelée en raison de sa dépendance à l'aide sociale (art. 62 al. 1 let. e LEI). Lorsque tel est le cas, il découle de l'art. 51 al. 2 let. b LEI que l'art. 50 LEI ne s'applique pas. Il convient donc, dans un premier temps, d'examiner si c'est à juste titre que les autorités ont retenu l'application du motif de révocation figurant à l'art. 62 al. 1 let. e LEI.
À ce titre, l'art. 62 al. 1 let. e LEI prévoit que l'autorité compétente peut révoquer l'autorisation de séjour lorsque l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Ce motif de révocation, respectivement de non-prolongation de l'autorisation de séjour (cf. arrêts 2C_720/2021 du 26 janvier 2022 consid. 8.1; 2C_814/2020 du 18 mars 2021 consid. 5.1), est rempli lorsqu'il existe un risque concret de dépendance à l'aide sociale. De simples préoccupations financières ne suffisent pas. Pour évaluer ce risque, il faut non seulement tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi considérer l'évolution financière probable à plus long terme, compte tenu des capacités financières de tous les membres de la famille. Une révocation entre en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur (cf. arrêts 2C_494/2023 du 22 février 2024 consid. 4.2; 2C_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 5.3; cf. également ATF 137 I 351 consid. 3.9).
Enfin, la question de savoir si et dans quelle mesure la personne dépend de l'aide sociale par sa faute ne concerne pas le motif de révocation, mais est un critère entrant en considération au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. infra consid. 6.3 et 6.4; cf. arrêts 2C_494/2023 du 22 février 2024 consid. 4.2; 2C_836/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2; 2C_306/2022 du 13 juillet 2022 consid. 4.3).
5.2. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt entrepris que la recourante ne travaille plus depuis 2009 et est entièrement dépendante de l'aide sociale depuis le 8 janvier 2010 en tout cas. Elle a touché des prestations au titre de l'aide sociale pour un montant total qui ne saurait être inférieur à 400'000 fr. depuis lors, dont 162'727.20 fr. du 1er novembre 2017 au 26 février 2022 (dernier relevé au dossier, selon la décision de l'Office cantonal du 3 janvier 2023). Ce dernier montant est en lui-même déjà suffisant pour admettre le motif de révocation prévu à l'art. 62 al. 1 let. e LEI, au regard de la jurisprudence (cf. arrêts 2C_836/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3; 2C_844/2021 du 11 mai 2022 consid. 6.2).
5.3. La recourante ne conteste pas l'absence d'activité lucrative et la dépendance à l'aide sociale, pour les périodes et montants indiqués dans l'arrêt entrepris. En revanche, elle invoque que son état de santé empêcherait de considérer cet élément comme un motif de refus de prolonger son autorisation de séjour. Elle perd ainsi de vue que la question de savoir si et dans quelle mesure la personne dépend de l'aide sociale par sa faute ne relève pas de l'existence d'un motif de révocation, mais de la proportionnalité.
La recourante prétend encore qu'elle recevra "probablement" des prestations de l'assurance-invalidité qui lui permettront de renoncer à l'aide sociale. Or, il ressort de l'arrêt attaqué que, malgré plusieurs prolongations de délai, l'intéressée n'a pas produit le rapport médical sollicité par l'Office cantonal. Elle n'avait pas non plus rendu vraisemblable qu'elle toucherait une rente invalidité à l'avenir. En pareilles circonstances, l'autorité de première instance pouvait rendre sa décision, sans attendre l'issue de la procédure conduite par l'Office de l'assurance-invalidité. La recourante ne le conteste d'ailleurs pas. Le rapport médical du 9 mars 2023 produit par cette dernière devant l'instance précédente ne remet pas en doute ce constat, les médecins ne mentionnant pas d'incapacité de travail (cf. infra consid. 6.4).
5.4. En pareilles circonstances, l'autorisation de séjour de la recourante pouvait ne pas être renouvelée, le motif de l'art. 62 al. 1 let. e LEI étant réalisé. Il n'y a partant pas lieu d'analyser si les conditions de l'art. 50 LEI sont applicables, et ce peu importe que la Cour de justice, qui a visiblement perdu de vue l'art. 51 al. 2 let. b LEI, a examiné et nié la réalisation de ces conditions.
6.
Reste à examiner si la recourante peut se prévaloir d'un droit à séjourner en Suisse à un autre titre.
6.1. La recourante invoque les art. 8 CEDH et 13 Cst. sous l'angle de la protection de sa vie privée. Selon elle, les instances précédentes auraient dû lui reconnaître un droit de demeurer en Suisse, compte tenu de la durée de son séjour sur le territoire. Le refus de lui reconnaître un tel droit et le renvoi prononcé en conséquence ne respecteraient pas les exigences relatives au principe de la proportionnalité (art. 8 par. 2 CEDH), notamment en raison du fait que son traitement médical ne pourrait pas être correctement poursuivi au Maroc.
6.2. Compte tenu de son séjour légal de plus de dix ans en Suisse, la recourante peut sur le principe se prévaloir de la présomption d'intégration et, partant, de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie privée (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et 5.3.2; 144 I 266 consid. 3), étant précisé que l'art. 13 Cst. a la même portée que l'art. 8 CEDH (cf. arrêt 2C_675/2023 du 12 décembre 2023 consid. 4.4 et arrêts cités).
6.3. Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est toutefois possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. L'examen de la proportionnalité imposé par cette disposition commande une pesée des intérêts qui suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1; arrêt 2C_558/2021 du 7 mars 2022 consid. 4.1). Dans ce cadre, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse et les conséquences d'un renvoi (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; arrêt 2C_668/2021 du 20 décembre 2021 consid. 6.3). Concernant la durée de séjour, plus celle-ci est longue, plus les conditions pour mettre fin au séjour en Suisse doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5). De plus, lorsque l'étranger dépend de l'aide sociale, la part de responsabilité qui lui est imputable est également un critère (arrêts 2C_494/2023 du 22 février 2024 consid. 4.2 et 5.1; 2C_54/2022 du 8 novembre 2023 consid. 7.3.1). Sur ce dernier point, l'intérêt public à la révocation du titre de séjour d'étrangers dépendant de l'aide sociale consiste avant tout à éviter que ces personnes continuent d'être à la charge de la collectivité publique à l'avenir (arrêts 2C_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 6.2; 2C_268/2021 du 27 avril 2021 consid. 5.2.2).
6.4. En l'espèce, la recourante peut se prévaloir d'un séjour légal en Suisse d'un peu plus de 20 ans. Cette durée peut manifestement être qualifiée de longue. Il ressort en outre des constatations de l'arrêt attaqué que la recourante parle le français. En revanche, elle n'a travaillé que quelques années et est sans emploi depuis 2009. Elle dépend depuis une longue période de l'aide sociale et ce pour un montant important (depuis 2010 et pour 400'000 fr., à tout le moins), ce qui n'est pas contesté. À cela s'ajoute que la recourante faisait l'objet, au 26 avril 2022, de 13 poursuites, pour un montant total de 7'844.30 fr., et de 29 actes de défaut de biens, pour un montant total de 23'024.21 fr. Enfin, le 5 mai 2023, soit très récemment, elle a été reconnue coupable de vol et condamnée à une peine pécuniaire de 40 jours-amende avec sursis.
À cela s'ajoute que la dépendance à l'aide sociale ne peut pas être qualifiée d'excusable, comme le confirme à juste titre la Cour de justice. En effet, il ressort de l'arrêt entrepris que rien ne prouve que la recourante aurait été empêchée de travailler par son ex-époux, contrairement à ce qu'elle a affirmé. En outre, l'accident de scooter dont elle a été victime, et qui a entraîné des crises d'épilepsie secondaires généralisées tonico-cloniques selon le rapport médical du 9 mars 2023, a eu lieu en 2018 et est donc bien postérieur à la date à laquelle elle a arrêté de travailler, et ne pourrait donc pas constituer une justification. Quoi qu'il en soit, la recourante est suivie et traitée médicalement et il ressort de l'arrêt entrepris qu'elle n'avait pas été en mesure de démontrer que cet accident avait causé une atteinte à sa santé incapacitante. En outre, ce rapport médical évoquait des troubles d'ordre psychique, en particulier un trouble de la personnalité émotionnellement labile et un trouble dépressif récurrent, faisant également l'objet d'un traitement psychothérapeutique et médicamenteux. Ce rapport ne mentionne pas non plus d'incapacité de travail relative aux troubles psychiques, comme le retient la Cour de justice.
Pour ce qui est des intérêts privés, la recourante se prévaut de sa relation avec son fils. Or, les relations personnelles et affectives qu'elle entretient avec son enfant, qui avait été placé en foyer dès l'âge de 12 ans, ont été qualifiées de réduites par les instances précédentes. La recourante n'invoque pas d'établissement arbitraire des faits sur ce point. En outre, D.________ est désormais majeur, de sorte que sa présence en Suisse ne peut quoi qu'il en soit pas revêtir un poids prépondérant dans le cadre de la pesée des intérêts.
En ce qui concerne la réintégration de la recourante dans son pays, sans en nier les difficultés, aucun élément retenu par l'autorité précédente ne permet de conclure qu'un retour au Maroc serait inexigible. En effet, la Cour de justice a confirmé que l'intéressée y avait passé toute son enfance, son adolescence, et le début de l'âge adulte, ayant quitté le Maroc à l'âge de 25 ans. Elle y avait donc forgé sa personnalité et plusieurs membres de sa famille y vivait encore. Ensuite, la Cour de justice a retenu qu'il n'avait pas été démontré que la recourante avait des attaches ou des liens si profonds en Suisse, qu'on ne pouvait lui demander raisonnablement de retourner dans son pays d'origine. La recourante affirme ne plus avoir de contact avec sa fratrie au Maroc, qui ne lui viendrait donc pas en aide. Or, il ressort de l'arrêt entrepris qu'elle avait indiqué à l'Office cantonal, en cours d'instruction, que sa mère résidait au Maroc et était venue lui rendre visite en Suisse à quelques reprises. En outre, rien n'indique qu'elle ne pourra renouer des liens avec ses frères. Enfin, le simple fait que les conditions de vie dans son pays d'origine soient moins avantageuses que celles dont elle bénéficie en Suisse ne saurait suffire à maintenir son titre de séjour (cf. arrêt 2C_814/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.4).
Reste encore à examiner si le renvoi est exigible en dépit de l'état de santé de la recourante, ce que celle-ci conteste (cf. supra consid. 1.4). Sur ce point, la Cour de justice a retenu que la recourante bénéficiait d'un traitement médicamenteux classique ainsi que de séances de psychothérapie. Selon l'arrêt entrepris, les troubles psychiques dont souffre la recourante peuvent être pris en charge au Maroc, les médicaments nécessaires y étant disponibles et l'offre de suivi psychiatrique suffisamment assurée, plus particulièrement dans les principaux centres urbains. La recourante ne critique pas ce point, mais invoque, dans son recours au Tribunal fédéral, que le rôle de son entourage serait déterminant lors de crise de décompensation, ce que la Cour de justice n'aurait pas pris en compte. Outre qu'elle l'affirme de manière appellatoire, il a justement été établi par l'instance précédente qu'elle a toujours de la famille au Maroc, dont sa mère et ses frères.
Dans ces circonstances, en confirmant le refus de prolonger l'autorisation de séjour de la recourante et en prononçant son renvoi de Suisse, l'autorité précédente n'a pas violé le principe de la proportionnalité.
Le grief de la violation de l'art. 8 CEDH de la recourante est partant rejeté.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public et à l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire.
8.
Les recours étant d'emblée dénués de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Compte tenu de la situation de la recourante, il ne sera toutefois pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours en matière de droit public est rejeté.
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Il n'est pas perçu de frais judiciaire.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, 2ème section, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 1er mai 2024
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : M. Joseph