Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_117/2024
Arrêt du 1er mai 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Hartmann.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.
Objet
commandement de payer (plainte LP),
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 1er février 2024 (A/3779/2023-CS, DCSO/28/2024).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Par jugement du 29 avril 2021, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève (7ème Chambre) a condamné A.________ et B.________ (locataires) à payer à C.________ et D.________ (bailleurs) les sommes de 22'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2021 et de 11'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 mars 2021 (ch. 4).
1.2. Le 19 octobre 2023, les bailleurs ont introduit une poursuite contre A.________, en recouvrement des sommes allouées en vertu du jugement précité (
n° yyy de l'Office cantonal des poursuites de Genève). Un commandement de payer lui a été notifié de ce chef le 2 novembre 2023, qui a immédiatement été frappé d'opposition.
1.3. Le 12 novembre 2023, le poursuivi a porté plainte à l'encontre de cet acte, concluant à son annulation.
Statuant le 1er février 2024, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la plainte.
2.
Par écriture expédiée le 14 février 2024, le plaignant forme un recours au Tribunal fédéral contre la décision précitée "
par toutes les voies de recours ouvertes en la matière ".
Des observations n'ont pas été requises.
Par ordonnance du 19 février 2024, confirmée le 5 mars suivant, l'effet suspensif a été refusé.
3.
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il est superflu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.
Après avoir rappelé les conditions (strictes) de l'annulation par voie de plainte d'une poursuite prétendument abusive, la juridiction précédente a retenu qu'elles n'étaient pas réalisées en l'espèce. Fondées ou non, les prétentions des poursuivants découlent du contrat de bail ayant lié les parties; elles ne sont ni manifestement inexistantes, ni exagérées, au point qu'il faille admettre que les poursuivants ne visent pas à leur recouvrement, mais à un autre but (
i.e. détruire la bonne réputation du poursuivi), étant observé que les sommes réclamées se fondent sur un jugement du Tribunal des baux et loyers (partiellement confirmé par la Cour de justice), et que leurs titulaires ont déjà requis la mainlevée de l'opposition, ce qui atteste le sérieux de leur démarche. De surcroît, la volonté de "
tourmenter " le poursuivi n'est pas démontrée. L'intéressé n'a fourni aucune indication sur la nature et le montant des précédents commandements de payer, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier s'il s'agit des mêmes prétentions que celles qui se trouvent à l'origine de la poursuite litigieuse. Dans le contexte d'une relation durable, il est d'ailleurs en soi plausible que les poursuivants aient déjà recouru à la voie de l'exécution forcée pour recouvrer d'autres créances; la simple existence de précédentes poursuites est donc insuffisante à elle seule pour conclure au caractère abusif de la présente poursuite.
4.1. Le recourant reproche essentiellement à la juridiction cantonale de n'avoir pas traité le "
complément de plainte " qui lui avait été adressé le 15 janvier 2024, violant ainsi son droit d'être entendu.
Une telle argumentation est vaine. Sous réserve d'un cas de nullité au sens de l'art. 22 al. 1 LP, une écriture complémentaire déposée après l'expiration du délai pour porter plainte ou recourir est irrecevable, sous peine d'éluder la nature péremptoire des délais prévus aux art. 17 al. 2 et 18 al. 1 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3); de surcroît, le droit de répliquer aux déterminations de l'Office ne permet pas davantage de soulever des moyens qui auraient pu l'être dans la plainte (ATF 142 III 234 consid. 2.2). En l'occurrence, l'écriture en cause est manifestement postérieure à l'échéance du délai de plainte, de sorte que les juges cantonaux n'avaient
a priori pas à en tenir compte. Au surplus, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit (art. 42 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4) que les "
violations " alléguées dans cet acte entraîneraient la nullité du commandement de payer litigieux; quoi qu'il en pense, tel n'est pas le cas d'une éventuelle méconnaissance de l'art. 46 LP (SCHMID,
in : BSK-SchKG I, 3e éd., 2021, nos 30 et 33 ad art. 46 LP, avec les arrêts cités).
4.2. Pour autant qu'elles soient suffisamment argumentées - ce qui est hautement douteux (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
cf. ATF 142 III 364 consid. 2.4) -, les critiques du recourant à l'encontre des motifs des juges précédents apparaissent manifestement infondées au regard de la jurisprudence stricte du Tribunal fédéral (
cf. arrêts 5A_223/2023 du 22 mars 2024 consid. 2.3; 5A_1042/2019 du 19 avril 2020 consid. 2.3; 5A_563/2018 du 12 août 2019 consid. 3.5); partant, on peut renvoyer sur ce point à la décision attaquée (art. 109 al. 3 LTF). Quoi qu'en dise le recourant, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève, dans son arrêt du 31 janvier 2022, n'a aucunement annulé la condamnation au paiement prononcée en première instance (
supra, consid. 1.1), mais uniquement déclaré irrecevable la "
requête en évacuation et en exécution " introduite par les poursuivants; dans ces conditions, le moyen de l'abus de droit ne saurait aboutir à l'annulation de la poursuite pour un motif tiré de la prétention litigieuse, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b et les citations).
4.3. Enfin, le recourant reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas "
voulu transmettre [sa]
plainte à un juge civil ", le privant arbitrairement d'une "
étape de la procédure ". Ce grief (au mieux audacieux) apparaît irrecevable. D'une part, il ne ressort pas de la décision attaquée que le transfert de la cause au "
juge civil " aurait été requis, mais refusé par la juridiction précédente. D'autre part, la procédure de plainte ressortit ici au droit cantonal (art. 20a al. 3 LP), dont le Tribunal fédéral ne revoit l'application que sous l'angle de la violation des droits constitutionnels (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1 et les citations). Or, le mémoire n'indique pas quelle règle de cette législation imposerait de transmettre au "
juge civil " une cause pendante devant l'autorité de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 I 259 consid. 1.3.1 et la jurisprudence citée).
5.
Vu ce qui précède, le présent recours - qui confine à la témérité - doit être rejeté dans la (faible) mesure de sa recevabilité. Les conclusions du recourant étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire, ainsi que sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève,
Lausanne, le 1er mai 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi