Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_76/2024
Arrêt du 1er mai 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Bovey et De Rossa.
Greffière : Mme Dolivo.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Caroline Ferrero Menut, avocate,
recourante,
contre
B.A.________,
représentée par Me Cyrielle Friedrich, avocate,
intimée.
Objet
droit aux relations personnelles ensuite de la séparation des partenaires enregistrées (art. 27 al. 2 LPart et 274a CC),
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 18 décembre 2023 (C/29758/2018-CS DAS/310/2023).
Faits :
A.
A.a. A.A.________ (1980) et B.A.________, née (...) (1988), se sont rencontrées en 2011. B.A.________ a emménagé en Suisse en 2014. Toutes deux se sont liées par un partenariat enregistré le 16 septembre 2015.
Le 21 janvier 2016, A.A.________ a donné naissance à C.________ et, le 27 octobre 2017, aux jumeaux D.________ et E.________. B.A.________ était présente lors des accouchements. Seule la filiation maternelle a été inscrite dans le registre de l'état civil, la filiation paternelle étant inconnue. Les grossesses ont eu lieu à la suite de procréations médicalement assistées effectuées en Espagne. Les deuxième et troisième prénoms de C.________ sont les prénoms de la mère de A.A.________, respectivement de B.A.________. Les deuxième et troisième prénoms de E.________ sont ceux du père de A.A.________, respectivement du beau-père de B.A.________.
Durant la vie commune, A.A.________ a assumé seule toutes les charges de la famille. B.A.________ n'exerçait pas d'activité professionnelle régulière, travaillant de manière occasionnelle en tant que coach à domicile. Diplômée en arts visuels et en photographie, elle a aussi participé à des expositions.
Les soins aux enfants ont notamment été prodigués depuis leur naissance par une ou plusieurs nourrices employées au domicile de A.A.________. Celle-ci a limité son activité professionnelle et allaité les enfants durant plusieurs mois. B.A.________ a également participé aux soins et aux activités des enfants, l'étendue de cette prise en charge ne pouvant cependant pas être déterminée avec précision, les documents produits se contredisant.
B.A.________ a quitté le domicile familial en décembre 2017, puis de début juin à début juillet 2018. Durant cette dernière période, elle a pris des nouvelles des enfants et a été en contact avec eux.
Les parties se sont définitivement séparées en septembre 2018. Depuis lors, B.A.________ n'a plus vu les enfants.
Selon une attestation établie par la pédopsychiatre F.________le 27 décembre 2018, C.________ ne montrait aucun signe qu'elle ne se serait pas adaptée à l'absence de la compagne de sa mère.
La séparation a été conflictuelle et a donné lieu à plusieurs plaintes pénales réciproques. B.A.________ a été reconnue coupable à l'égard de A.A.________ d'injures, de diffamation et d'accès indu à un système informatique.
A.b. Par requête de mesures superprovisionnelles du 20 décembre 2018, B.A.________ a sollicité un droit aux relations personnelles sur les trois enfants.
Le 21 décembre 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (TPAE) a rejeté la requête et mandaté le service d'évaluation et d'accompagnement à la séparation parentale (SEASP) en vue d'une évaluation de la situation. Par préavis du 7 mai 2019, le SEASP a recommandé d'accorder un droit aux relations personnelles.
A.c. Le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la dissolution du partenariat enregistré par jugements des 2 et 10 décembre 2019.
A.d. Par ordonnance du 12 décembre 2019, le TPAE a en substance réservé à B.A.________ un droit aux relations personnelles sur les trois enfants à raison d'une heure à quinzaine, dans un lieu thérapeutique, selon les modalités fixées d'entente entre les parties, les curateurs et le lieu d'accueil des visites. Il a aussi instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, désigné deux intervenants en protection des mineurs aux fonctions de curateurs de ceux-ci et enjoint A.A.________ à respecter l'exercice du droit de visite, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. L'ordonnance a été déclarée immédiatement exécutoire, nonobstant recours.
A.e. B.A.________ a quitté la Suisse le 31 décembre 2019 pour l'Angleterre, son pays d'origine, dans lequel elle a trouvé un emploi. Elle serait toutefois en mesure d'effectuer les trajets de Londres à Genève pour revoir les enfants.
A.f. A.A.________ a recouru le 4 mars 2020 contre l'ordonnance rendue le 12 décembre 2019 par le TPAE, sollicitant au préalable la restitution de l'effet suspensif, qui lui a été accordée le 26 mars 2020.
A.g. Par jugement du 7 juillet 2020, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné à B.A.________ de retirer de ses réseaux sociaux et profils WhatsApp toutes les photos des enfants, admettant l'existence d'une atteinte à la personnalité des mineurs.
A.h. Par décision du 23 juillet 2020, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a admis le recours formé par A.A.________ contre l'ordonnance du TPAE du 12 décembre 2019 (cf. supra let. A.f), qu'elle a annulée.
Statuant par arrêt du 16 mars 2021 (cause 5A_755/2020), le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par B.A.________ contre cette décision et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour instruction et nouvelle décision, motif pris qu'elle avait écarté des critères essentiels pour la décision à rendre et s'était fondée sur des éléments dépourvus de pertinence.
A.i. Par décision du 21 février 2022, la Cour de justice a à nouveau admis le recours de A.A.________ et annulé l'ordonnance du 12 décembre 2019 du TPAE, considérant en définitive qu'il n'était pas dans l'intérêt des enfants d'entretenir des relations personnelles avec l'ex-partenaire enregistrée de leur mère.
A.j. Le 25 janvier 2023, A.A.________ a donné naissance à un quatrième enfant, G.________, conçue par procréation médicalement assistée en Espagne grâce au même donneur anonyme que ses frère et soeurs.
A.k. Par arrêt du 21 juin 2023 (cause 5A_225/2022), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par B.A.________ contre la décision rendue le 21 février 2022 par la Cour de justice et renvoyé la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision.
Il a en substance jugé que la cour cantonale avait fait preuve d'arbitraire, en considérant que la preuve de l'existence d'un projet parental commun n'avait pas été apportée sans avoir procédé à une appréciation globale des indices en présence. Si, de manière isolée, les indices énumérés par la juridiction précédente (tels que la conclusion d'un partenariat enregistré durant la grossesse, la signature de documents liés à la procréation médicalement assistée, la présence de B.A.________ lors de certaines étapes du processus de procréation médicalement assistée et à l'accouchement, la durée de la vie commune entre la recourante et les enfants, ou encore le fait que des prénoms de membres de sa famille avaient été donnés aux enfants) ne suffisaient pas à démontrer l'existence d'une volonté commune de fonder une famille, la plupart d'entre eux parlaient en faveur de la démonstration de l'existence d'une parentalité d'intention. Par ailleurs, ils ne devaient pas être appréciés de manière isolée, mais pris dans leur globalité. En outre, la question de la parentalité d'intention, sur laquelle s'était focalisée la Cour de justice, n'était pas à elle seule déterminante dans le cadre du présent litige, le droit aux relations personnelles fondé sur l'art. 274a CC pouvant aussi, selon les circonstances, être octroyé à d'autres tiers, par exemple les beaux-parents, sans qu'il soit toutefois présumé dans ce cas qu'un droit de visite soit dans l'intérêt de l'enfant.
Concernant la question du projet parental commun, en tant que la Cour de justice s'était notamment fondée sur le fait que B.A.________ n'avait pas produit de documents administratifs dans lesquels elle était désignée comme référente des enfants, et considérait que le fait de se promener avec les enfants ou de participer à leurs soins ne distinguait pas fondamentalement son rôle de celui d'une nounou, le Tribunal fédéral a encore relevé ce qui suit. Quand bien même A.A.________ se serait occupée des enfants de manière prépondérante, cela pourrait selon les circonstances résulter du partage des tâches convenu entre les ex-partenaires, de sorte que cela ne pouvait suffire pour exclure que B.A.________ représente une figure parentale d'attachement pour les enfants, voire qu'elle doive être considérée comme leur parent d'intention. A.A.________ ne pouvait être suivie lorsqu'elle semblait soutenir que son ex-compagne devrait se fonder sur des documents probants, tels que des documents administratifs, pour démontrer son rôle de mère. En réalité, l'ensemble des indices figurant au dossier devait être pris en considération. La Cour de justice ne pouvait pas non plus écarter l'ensemble des messages produits sous prétexte qu'ils dataient de 2018, soit après la naissance des enfants. Le fait que ces messages dataient de la période de février à décembre 2018 et que B.A.________ avait quitté le domicile commun en septembre 2018 ne devait pas conduire à en faire totalement abstraction, sous peine d'arbitraire. S'ils devaient être interprétés à la lumière de leur contexte à savoir, pour ceux qui étaient postérieurs à septembre 2018, un contexte de séparation conflictuel, il s'agissait en réalité d'indices qui devaient être pris en compte dans le cadre de l'appréciation de la cause. Il n'appartenait toutefois pas au Tribunal fédéral d'opérer pour la première fois l'appréciation globale des indices, sauf à priver les parties d'un degré de juridiction, de sorte qu'un renvoi de la cause à la Cour de justice s'imposait, afin qu'elle apprécie si l'ensemble des indices figurant au dossier, pris dans leur globalité - dont les messages produits, qu'elle avait à tort d'emblée écartés -, permettaient d'établir si un lien de parenté sociale, voire une parentalité d'intention, avait existé. Dans l'hypothèse où il ressortirait de cette appréciation globale que B.A.________ doive être considérée comme parent d'intention des enfants, la Cour de justice devrait garder à l'esprit que l'instauration d'un droit aux relations personnelles était alors en principe dans leur intérêt.
Les considérations subsidiaires de la Cour de justice, selon lesquelles, même si un projet parental commun avait été démontré, il n'était justifié d'instaurer un droit aux relations personnelles dans le cas d'espèce, étaient pour le moins sujettes à caution dès lors qu'elles se fondaient sur des critères dénués de pertinence. En tant qu'elle se référait à l'" écoulement du temps " et retenait qu'il était établi que les enfants ne conservaient aucun souvenir de l'ex-compagne de leur mère, notamment par référence à la prise de position du SPMi, la Cour de justice méconnaissait les considérations du premier arrêt de renvoi. La seule interruption des relations personnelles entre l'intéressée et les enfants - essentiellement imputable à la procédure, notamment à la restitution de l'effet suspensif par l'autorité cantonale de recours - de même que l'hypothèse selon laquelle il était hautement vraisemblable que les mineurs ne se souvenaient plus d'elle, ne permettaient pas, en soi, d'exclure qu'il soit dans leur intérêt d'avoir des relations personnelles avec B.A.________. Bien plus, dans l'hypothèse où celle-ci devait être considérée comme parent d'intention des enfants, cela aurait tout au plus pour conséquence que les relations pourraient être reprises progressivement, éventuellement dans un espace surveillé dans un premier temps. Ainsi, la prétendue absence de souvenir que les enfants avaient de B.A.________ ne devrait pas jouer de rôle s'agissant de la question de l'instauration d'un droit de visite, étant admis qu'il était en principe dans leur intérêt d'entretenir une relation avec leur parent d'intention, de même qu'avec leur parent légal, à tout le moins lorsque comme en l'espèce, ils ne disposent pas d'un second lien de filiation. Quant au positionnement formel du SPMi, qui n'avait jamais vu les enfants et avait considéré qu'il ne se justifiait pas de procéder à leur audition, il ne saurait être pris en considération. Le conflit conjugal ne suffirait en principe pas non plus à nier d'emblée l'intérêt des enfants à poursuivre la relation. Enfin, la simple référence au certificat médical établi non pas par un pédopsychiatre, mais par la pédiatre des enfants, qui avait été produit par A.A.________ au cours de la procédure cantonale et constituait, au demeurant, d'un point de vue procédural, une allégation de partie, ne pouvait en l'occurrence être déterminante pour apprécier l'intérêt des enfants.
En résumé, si l'appréciation globale des indices devait conduire à retenir l'existence d'un projet parental commun, ou si B.A.________ devait être reconnue comme une figure parentale d'attachement pour les enfants, il appartiendrait encore tout au plus à la Cour de justice d'examiner s'il existe des motifs exceptionnels de nature à remettre en cause le principe selon lequel l'intérêt des enfants commandait d'entretenir une relation avec l'ex-partenaire de leur mère, au besoin en complétant l'instruction, les éléments sur lesquels elle s'était fondée ne permettant pas à eux seuls de refuser l'instauration d'un droit aux relations personnelles. Dans le cadre du renvoi, il conviendrait le cas échéant aussi de veiller au respect du droit à la vie privée et familiale protégé par l'art. 8 CEDH, disposition qui impose une obligation positive aux États, dans certaines situations.
B.
Ensuite du renvoi, les parties ont été invitées à se déterminer. Elles ont chacune maintenu leurs conclusions. A.A.________ a aussi requis l'audition de plusieurs témoins, à savoir sa mère, ses frères, des aides à domicile et la pédiatre des enfants. Elle a requis la comparution personnelle des parties et produit des pièces nouvelles.
Statuant à nouveau par décision du 18 décembre 2023, la Cour de justice a rejeté le recours formé par A.A.________ contre l'ordonnance du 12 décembre 2019 du TPAE (cf. supra let. A.f), considérant qu'il n'existait pas de motifs exceptionnels remettant en cause le principe selon lequel l'intérêt des enfants commandait d'entretenir des relations personnelles avec B.A.________.
C.
Par acte du 1er février 2024, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et principalement à sa réforme, en ce sens qu'aucun droit aux relations personnelles n'est accordé à B.A.________ sur ses enfants C.________, D.________ et E.________. A titre subsidiaire, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour instruction et nouvelle décision.
Invitées à se déterminer, la Cour de justice s'est référée aux considérants de son arrêt et l'intimée n'a pas formulé d'observations.
D.
Par ordonnance présidentielle du 1er mars 2024, la requête d'effet suspensif de la recourante a été admise.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été interjeté en temps utile (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ) dans une affaire non pécuniaire susceptible de faire l'objet d'un recours en matière civile (art. 72 LTF; arrêt 5A_755/2020 du 16 mars 2021 consid. 1 non publié in ATF 147 III 209). La recourante a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
2.
2.1. Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.2.1).
Saisi d'un recours contre la nouvelle décision, le Tribunal fédéral est aussi lié par son arrêt de renvoi (ATF 125 III 421 consid. 2a); il ne saurait se fonder sur des motifs qu'il avait écartés ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la précédente procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire. La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés: le procès civil doit parvenir un jour à sa fin et les parties - aussi bien la partie recourante que la partie intimée - doivent soulever tous les griefs qu'elles souhaitent voir traités de façon à ce que le Tribunal fédéral soit en mesure de rendre une décision finale qui clôt le litige (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1; 135 III 334 consid. 2).
2.2. Dans les limites tracées par l'arrêt de renvoi (cf. supra consid. 2.1), le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4).
2.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que si l'autorité cantonale n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence).
3.
L'art. 274a CC dispose que dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles avec un enfant peut être accordé à des tiers, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant (al. 1). Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie (al. 2).
Cette disposition vise notamment le droit que pourraient revendiquer les grands-parents de l'enfant. Le cercle des tiers concerné est cependant plus large et s'étend aussi bien dans la sphère de parenté de l'enfant qu'à l'extérieur de celle-ci. Le beau-parent peut donc se prévaloir de cette disposition pour obtenir le droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant de son conjoint dont il est séparé ou divorcé. De même, comme le prévoit expressément l'art. 27 al. 2 LPart, un ex-partenaire peut se voir accorder un droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant de son ex-partenaire en cas de suspension de la vie commune ou de dissolution du partenariat enregistré, aux conditions prévues par l'art. 274a CC (ATF 147 III 209 consid. 5 et les références). L'autorité compétente doit faire preuve d'une circonspection particulière lorsque le droit revendiqué par des tiers viendrait s'ajouter à l'exercice de relations personnelles par les parents de l'enfant (ATF 147 III 209 consid. 5.2 in fine et les références).
3.1. L'octroi d'un droit aux relations personnelles à des tiers suppose tout d'abord l'existence de circonstances exceptionnelles qui doivent être rapportées par ceux qui le revendiquent, ce droit constituant une exception. Tel est notamment le cas en présence d'une relation particulièrement étroite que des tiers ont nouée avec l'enfant, comme ses parents nourriciers, ou lorsque l'enfant a tissé un lien de parenté dite " sociale " avec d'autres personnes, qui ont assumé des tâches de nature parentale à son égard (ATF 147 III 209 consid. 5.1 et les références).
3.2. La seconde condition posée par l'art. 274a al. 1 CC est l'intérêt de l'enfant. Seul cet intérêt est déterminant, à l'exclusion de celui de la personne avec laquelle l'enfant peut ou doit entretenir des relations personnelles. Il ne suffit pas que les relations personnelles ne portent pas préjudice à l'enfant; encore faut-il qu'elles servent positivement le bien de celui-ci (ATF 147 III 209 consid. 5.2 et les références).
S'agissant du droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant de son ex-partenaire enregistré, il pourra notamment être accordé lorsque l'enfant a noué une relation intense avec le partenaire de son père ou de sa mère et que le maintien de cette relation est dans son intérêt. Lorsque l'enfant a été conçu dans le cadre d'un projet parental commun aux concubins ou partenaires enregistrés et qu'il a grandi au sein du couple formé par ceux-ci, le maintien de relations personnelles avec l'ex-partenaire de son parent légal est en principe dans l'intérêt de l'enfant. Dans une telle configuration, le tiers représente pour l'enfant une véritable figure parentale d'attachement, de sorte que les autres critères d'appréciation, tels que celui de l'existence de relations conflictuelles entre le parent légal et son ex-partenaire, doivent être relégués au second plan et ne suffisent généralement pas à dénier l'intérêt de l'enfant à poursuivre la relation. En revanche, la situation sera appréciée avec plus de circonspection lorsque le requérant n'a connu l'enfant qu'après sa naissance, ce qui est souvent le cas s'agissant des beaux-parents (voir de manière générale, s'agissant de la question des conflits entre le parent et le tiers [en l'occurrence les grands-parents], l'arrêt 5A_380/2018 du 16 août 2018 consid. 3.2, qui précise que le maintien de relations personnelles ne sera en principe pas dans l'intérêt de l'enfant en cas de conflit important, puisque les contacts avec le tiers risqueraient de placer l'enfant dans un conflit de loyauté; cf. également sur la question du bien de l'enfant en lien avec ce type de conflit MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, p. 633 n° 981). Dans tous les cas, le maintien d'un lien sera d'autant plus important pour l'enfant que la relation affective avec l'ex-partenaire, ex-conjoint ou ex-concubin de son parent était étroite et que la vie commune a duré longtemps (ATF 147 III 209 consid. 5.2 et les références).
3.3. La preuve directe de l'existence d'un lien de parenté sociale ou d'un projet parental commun étant difficilement envisageable, l'appréciation de cette circonstance doit généralement être effectuée de manière indirecte, sur la base d'un faisceau d'indices, dont aucun n'est à lui seul déterminant. Dans ce cadre, l'autorité pourra prendre en considération, de manière globale, tous les indices pertinents pour établir notamment le contexte de la conception des enfants, de leur naissance et, le cas échéant, les circonstances ayant prévalu durant la période où ils ont vécu avec la partie requérante. Les constatations portant sur les indices peuvent concerner des circonstances externes tout comme des éléments d'ordre psychique relevant de la volonté interne (arrêt 5A_225/2022 du 21 juin 2023 consid. 5.3; sur la preuve par indices, cf. notamment ATF 128 II 145 consid. 2.3; 5A_413/2022 du 9 janvier 2023 consid. 5.1).
3.4. L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le Tribunal fédéral s'impose toutefois une certaine retenue. Le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, dispose d'un large pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC. Le Tribunal fédéral n'intervient que si le juge, sans aucun motif, a écarté des critères essentiels pour la décision sur le droit de visite ou, à l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance au regard du bien de l'enfant ou contrevenant aux principes du droit fédéral (ATF 147 III 209 consid. 5.3; 131 III 209 consid. 3).
4.
En l'espèce, ensuite du second renvoi de la cause, après avoir considéré les pièces nouvelles produites par A.A.________ comme recevables, la Cour de justice a statué préalablement sur les réquisitions de celle-ci, qui tendaient à ce que soient ordonnées la comparution personnelle des parties et l'audition de divers témoins, et avaient été prises dans l'hypothèse où son ex-compagne devait être considérée comme parent d'intention ou social des enfants. Elle a rejeté ces réquisitions, relevant que les parties avaient pu s'exprimer en première instance tant oralement que par écrit ainsi qu'à plusieurs reprises en deuxième instance. Elles avaient pu produire toutes les pièces qu'elles estimaient utiles. S'agissant des témoins dont l'audition était sollicitée, des attestations rédigées par leurs soins avaient d'ores et déjà été versées au dossier. Partant, la Cour de justice ne discernait pas quels éléments nouveaux déterminants pour l'issue du litige pourraient être apportés par les mesures d'instruction complémentaires requises, et A.A.________ ne l'expliquait pas. La cause était donc en état d'être jugée, sans qu'il y ait lieu d'administrer de nouvelles preuves.
Sur le fond, la Cour de justice a relevé qu'au moment de la conception de C.________, les parties entretenaient une relation stable puisqu'elles étaient en couple depuis environ cinq ans et vivaient en concubinage depuis environ deux ans, qu'elles avaient officialisé leur relation en concluant un partenariat enregistré durant la première grossesse de A.A.________, qu'elles avaient opté pour le même nom de famille, que B.A.________ avait signé des formulaires de consentement relatifs à la procréation médicalement assistée et était présente lors de certaines étapes du processus de procréation médicalement assistée, qu'elle était aussi présente lors de la naissance des trois enfants, que les troisièmes prénoms de deux des enfants étaient issus de la parenté proche de B.A.________, comme l'avait reconnu A.A.________ lors de l'audience du 12 décembre 2019, à l'instar de leurs deuxièmes prénoms qui faisaient référence à des membres de la famille de leur mère, et que B.A.________ avait vécu sous le même toit que les enfants durant les deux premières années, respectivement les premiers mois, de leur vie.
La juridiction précédente a jugé que si, de manière isolée, ces éléments ne suffisaient pas à admettre un projet parental commun, il y avait lieu de considérer que, pris dans leur ensemble, ils étaient de nature à apporter la preuve d'une parentalité d'intention. En effet, le fait que les parties aient conclu un partenariat enregistré alors que A.A.________ attendait un enfant, qu'elles aient pris le même nom de famille et qu'elles aient donné à deux des enfants un troisième prénom issu de la parenté de B.A.________ pouvait être interprété comme l'expression d'un souhait de fonder ensemble une famille. La participation de B.A.________ à certaines étapes de la procédure de procréation médicalement assistée et sa présence aux accouchements ainsi qu'auprès des enfants jusqu'à la séparation d'avec la recourante tendait en outre à confirmer une volonté commune d'avoir des enfants. Le SEASP était d'ailleurs aussi d'avis, dans son évaluation du 7 mai 2019, que le projet de fonder une famille était commun. Il n'est pas déterminant que les parties se soient séparées à deux reprises, pendant une durée maximum d'un mois, postérieurement à la naissance des enfants, cet élément ne remettant pas en cause le fait qu'elles avaient partagé une vie familiale pendant plus de deux ans.
Les messages échangés entre les parties après la naissance des enfants confirmaient l'existence d'une parentalité d'intention. En effet, A.A.________ y mentionnait les enfants comme étant des enfants communs. Elle avait en outre écrit à B.A.________, au mois de mars 2018, lorsqu'elles étaient encore en couple, qu'elle était la meilleure des mères, et avait exprimé le souhait qu'elle devienne la mère légale des enfants. Le fait que son ex-compagne n'ait pas répondu qu'elle partageait ce souhait ne permettait pas d'affirmer qu'elle n'avait pas l'intention de les adopter. Au contraire, la réponse donnée, à savoir " nous méritons le bonheur ", marquait davantage son adhésion à une future adoption qu'une opposition. S'il est exact que, dans certains messages, B.A.________ mentionnait les enfants comme étant ceux de A.A.________, ces messages avaient été rédigés dans le cadre de disputes et n'apparaissaient pas refléter ses réels sentiments à l'égard des enfants, au vu des autres messages qu'elle avait envoyés. Par ailleurs, les reproches formulés par la A.A.________ à B.A.________ durant la vie commune relativement à son manque d'investissement auprès des enfants démontraient qu'elle avait des attentes à cet égard, qu'elle n'aurait pas eues en l'absence de projet parental commun.
De l'avis de la Cour de justice, il était en outre sans pertinence que A.A.________ ait été la seule bénéficiaire des embryons congelés, que le sperme du donneur lui ait été réservé, que les communications de la clinique lui étaient uniquement adressées et que les frais de la procédure de procréation médicalement assistée aient été réglés par ses soins. Ces circonstances ne permettaient pas de démontrer que B.A.________ n'avait pas la volonté de fonder une famille, d'autres raisons pouvant expliquer ces choix. Enfin, le fait que les parties aient conclu un pacte successoral alors que A.A.________ était enceinte, sans y mentionner le sort des enfants, n'était pas suffisant pour nier que B.A.________ ait un rôle de parent d'intention. Dans la mesure où, pris dans leur ensemble, les éléments au dossier permettaient d'établir que les enfants avaient été conçus dans le cadre d'un projet parental commun, l'existence d'un lien de parenté sociale entre B.A.________ et les enfants pouvait demeurer indécise.
Se référant aux considérants de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la Cour de justice a ensuite jugé qu'en présence d'une parentalité d'intention, l'instauration de relations personnelles était en principe dans l'intérêt des enfants, sous réserve d'éventuels motifs exceptionnels. Il restait ainsi à examiner si de tels motifs existaient.
Elle a relevé que selon le Tribunal fédéral, l'écoulement du temps depuis l'interruption des relations personnelles, l'absence de souvenirs que les enfants avaient de l'intimée, le conflit conjugal opposant les parties et le certificat médical établi par le pédiatre des enfants ne constituaient pas des motifs suffisants pour refuser la mise en place d'un droit de visite. La Cour de justice a indiqué que, dès lors que sa cognition était limitée par l'arrêt de renvoi, il n'y avait pas lieu de revenir sur cet aspect "quand bien même ce raisonnement privilégi[ait] l'intérêt du parent d'intention au détriment de celui de l'enfant, seul pertinent".
Afin de démontrer qu'il n'était pas dans l'intérêt des enfants d'accorder un droit de visite à l'intimée, A.A.________ se fondait sur le rapport du Professeur H.________ du 27 septembre 2023 ainsi que sur l'évaluation pédopsychiatrique de la Dresse I.________ du 6 septembre 2023. La Cour de justice a considéré qu'à l'instar du certificat médical émanant de la pédiatre des enfants, ces documents, établis à la demande de la mère, constituaient une allégation de partie dont la valeur probante devait être appréciée avec circonspection.
Dans son rapport du 27 septembre 2023, le Professeur H.________ répondait par écrit à diverses questions générales posées par A.A.________ en lien avec le vécu des enfants. Il en ressortait notamment que si les enfants âgés entre 0 et 3 ans ont la capacité de se rappeler des visages pour un certain temps, les souvenirs s'éteignent en l'absence d'activation, sous réserve des événements menaçant leur vie, leur intégrité corporelle ou celles de leurs figures d'attachement primaire. Il ne pouvait être affirmé qu'un enfant élevé par un parent célibataire ou issu d'une fécondation in vitro aurait plus de difficultés par rapport à son développement psychologique. La réaction d'un enfant face à une personne qu'il n'a plus vue depuis la petite enfance, laquelle est assimilable à une personne complètement inconnue, dépendrait de la façon dont la figure d'attachement principale présenterait et se représenterait cette personne. La Cour de justice a considéré que le rapport du Professeur H.________ ne permettait pas de retenir que l'octroi à B.A.________ d'un droit aux relations personnelles sur les enfants serait d'emblée contraire à leur intérêt. Ce rapport précisait en effet que la réaction des enfants dépendrait de la façon dont leur mère introduirait son ex-compagne auprès d'eux et appréhenderait la reprise des contacts. Or, il pouvait légitimement être attendu d'elle qu'elle fasse les efforts nécessaires dans l'intérêt des enfants, au besoin en s'aidant de professionnels, afin de tenir les mineurs à l'écart de sa relation conflictuelle avec B.A.________ et de ne pas reporter ses craintes sur eux.
Quant à l'évaluation pédopsychiatrique établie par la Dresse I.________, elle concluait qu'il serait préjudiciable aux enfants de nouer un lien avec B.A.________. Elle mentionnait notamment que A.A.________ souffrait d'un stress post-traumatique qui se ravivait à chaque confrontation avec son ex-partenaire et affaiblissait sa résistance, ce qui n'était pas bénéfique pour les enfants, qui pressentait un danger; il était nécessaire de protéger A.A.________ dans l'intérêt des enfants. La Cour de justice a retenu que cette évaluation avait été établie essentiellement sur la base d'informations recueillies auprès de A.A.________ et semblait manquer d'objectivité, notamment lorsqu'il était affirmé que B.A.________ " ne veut pas du bien aux enfants et a même cherché à leur nuire " et ne " représente en rien une figure d'attachement sécure et de qualité ". Aucun élément au dossier ne permettait en effet de parvenir à une telle affirmation. Au contraire, le rapport du SEASP du 7 mai 2019 mentionnait que B.A.________ avait été présente et investie auprès des enfants. Le fait qu'elle ait porté atteinte à leur personnalité en publiant des photos d'eux sur les réseaux sociaux ne pouvait suffire pour retenir qu'elle représenterait un danger pour eux.
A.A.________ soutenait en outre que le peu d'éléments au dossier concernant la personnalité de son ex-partenaire ne permettait pas de déterminer si une reprise des relations serait dans l'intérêt des enfants. Or, selon la Cour de justice, s'il était certes exact que le dossier ne contenait pas de renseignements récents sur la situation personnelle de B.A.________, la mise en place d'un droit de visite encadré, à l'instar de celui qu'avait prévu le premier juge, permettait de suffisamment préserver l'intérêt des enfants. Il ne se justifiait donc pas de procéder à une instruction complémentaire sur ce point.
Vu ce qui précédait " et des limitations imposées par l'arrêt de renvoi ", la Cour de justice a considéré qu'il n'existait pas de motifs exceptionnels remettant en cause le principe selon lequel l'intérêt des enfants commandait d'entretenir une relation avec l'ex-partenaire de leur mère, "pour autant une fois encore que l'on puisse considérer que tel [était] leur intérêt, ce qui n'était pas l'avis initial de la Cour". Au vu de l'importante durée de l'absence des relations entre les enfants et B.A.________ - qui n'en avaient pas souvenir - et de l'intensité du conflit entre celle-ci et la recourante, le TPAE avait fixé un droit de visite encadré par une structure thérapeutique à raison d'une heure à quinzaine. Ces modalités n'avaient pas été contestées par les parties. Les autres points du dispositif de l'ordonnance du TPAE (instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et menace de la peine de l'art. 292 CP en cas de non-respect du droit de visite) n'ayant pas fait l'objet de critiques motivées, la Cour de justice les a aussi confirmés. Le recours formé par A.A.________ devait en conséquence, " au vu des arrêts de renvoi ", être rejeté.
5.
Se référant aux art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC, la recourante soutient que la Cour de justice a violé son droit d'être entendue, sous l'angle du droit à une décision motivée. Elle n'aurait en effet pas du tout tenu compte des allégués qu'elle a formulés (allégués n° 31 ss du 10 mai 2021 et 64 ss du 2 octobre 2023) et des pièces qu'elle a produites (pièce n° 63), dont il ressortait que le partenariat enregistré avait été conclu en raison de la nécessité pour l'intimée d'obtenir un permis de séjour, ce que celle-ci n'avait jamais contesté. La recourante ne s'estime donc pas en mesure de déterminer pourquoi ce fait, qui pesait lourd pour déterminer s'il y a une parentalité d'intention, n'a pas été pris en considération. En " passant sous silence " ses allégués, la Cour de justice aurait en outre commis un déni de justice, ce qui justifierait l'annulation de son arrêt.
5.1. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1; 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 6.2.1). Relève en revanche de la violation du droit d'être entendu la motivation qui ne satisfait pas aux exigences minimales déduites de l'art. 29 al. 2 Cst, qui a de ce point de vue la même portée que l'art. 53 CPC (cf. sur ce point arrêt 5A_793/2020 du 24 février 2021 et les références). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; il peut se limiter aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 141 V 557 consid. 3.2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et la référence).
5.2. En l'espèce, et indépendamment du point de savoir si l'art. 53 CPC s'applique comme tel à la présente cause rendue en matière de protection de l'enfant, la décision querellée est suffisamment motivée au regard des exigences de l'art. 29 Cst., qui a la même portée que la disposition précitée. En particulier, elle permet de comprendre pour quelle raison la Cour de justice a retenu l'existence d'une parentalité d'intention et considéré qu'il était dans l'intérêt des enfants d'entretenir des relations personnelles avec l'intimée. Il faut au surplus rappeler que le juge n'a pas l'obligation de discuter tous les faits et moyens de preuve invoqués par les parties et qu'une argumentation succincte est suffisante pour respecter le devoir de motivation (cf. supra consid. 5.1). Autre est la question de savoir si cette décision est erronée, ou si elle repose sur des faits établis de manière arbitraire, notamment en ce qui concerne l'établissement et la prise en considération des circonstances dans lesquelles le partenariat enregistré a été conclu, ainsi que l'appréciation des indices permettant de déterminer l'existence d'une parentalité d'intention. Il s'agit là d'une question qui a trait à l'établissement des faits, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire et pour autant qu'un grief soit soulevé et motivé de manière claire et détaillée (cf. en particulier sur ce point infra consid. 7; cf. aussi supra consid. 2.2). En outre, on ne discerne pas en quoi le fait de "passer sous silence" certains allégués de la recourante serait constitutif d'un déni de justice, et la recourante ne le précise pas plus avant.
6.
Se plaignant d'une " violation de la maxime inquisitoire (art. 296 CPC) " et d'une " inversion du fardeau de la preuve (art. 8 CC) ", la recourante fait grief à l'autorité précédente d'avoir changé son appréciation sur l'existence d'une parentalité d'intention sans avoir procédé à de nouvelles mesures d'instruction - contrairement à ce que l'invitait à faire le Tribunal fédéral dans l'arrêt de renvoi - et alors que l'intimée n'avait produit aucun élément nouveau à l'appui de ses allégations.
6.1. La recourante relève en particulier que l'intimée n'a jamais allégué ni prouvé que le partenariat aurait été conclu dans le but de lui donner une place de parent d'intention pour l'enfant à naître. La volonté des parties de former une famille ne pouvait donc pas être tenue pour établie sur la base de la conclusion du partenariat, sous peine de violer l'art. 8 CC. Pour le même motif, la Cour de justice ne pouvait pas non plus tenir compte de la présence de l'intimée aux accouchements, celle-ci n'ayant pas démontré s'être intéressée au processus de procréation, au choix du donneur ou de la clinique, ou s'être investie pour se sentir mère tout au long de l'évolution de la grossesse, pas plus qu'elle n'avait fourni de pièce démontrant qu'elle aurait eu un rôle significatif, que ce soit lors des accouchements ou avec les enfants lors du retour de la maison. En définitive, la recourante affirme que la Cour de justice ne pouvait retenir l'existence d'une parentalité d'intention sur la base des mêmes éléments que ceux figurant au dossier avant renvoi, alors que dans son précédent arrêt, elle avait considéré qu'il était "très difficile de tenir pour établie l'existence d'un projet parental commun" et que B.A.________ "peinait à fournir des éléments concrets démontrant son rôle de mère (...) ". A cela s'ajoutait qu'elle avait pour sa part renforcé son argumentation selon laquelle son projet de parentalité était individuel par la naissance de son quatrième enfant. Elle avait aussi établi que l'intimée a été condamnée pénalement, élément pertinent pour attester de la gravité du conflit et de l'incidence de celui-ci sur les enfants, confirmée par l'avis de thérapeutes reconnus. Enfin, retenir l'existence d'une parentalité d'intention était arbitraire et si la Cour de justice avait des doutes sur ce point, il lui appartenait d'instruire plus avant, par exemple en entendant les tiers présents à l'époque de la vie commune, tels que les nounous ou les thérapeutes des enfants, voire des experts indépendants.
6.2. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour le justiciable de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 142 II 218 consid. 2.3 et les références). Que le droit à la preuve soit fondé sur l'art. 29 al. 2 Cst. ou sur l'art. 8 CC, il n'empêche pas l'autorité cantonale de refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis. Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut toutefois être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2 et les références). Il n'en va pas différemment lorsque, comme ici (art. 446 al. 1 CC par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC), le procès est soumis à la maxime inquisitoire (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3 et les arrêts cités; 5A_337/2020 du 2 décembre 2020 consid. 4.4.2).
6.3. En l'occurrence, la recourante perd de vue que si, au terme de l'appréciation des preuves, le juge parvient à la conviction - comme c'est le cas en l'espèce s'agissant notamment de l'existence d'une parentalité d'intention et de l'intensité du conflit conjugal - qu'un fait est établi, la question de la répartition du fardeau de la preuve, de même que celle de la violation de la maxime inquisitoire, ne se posent plus, l'art. 9 Cst. étant alors seul en cause (cf. supra consid. 6.2). La recourante soulevant aussi les griefs d'arbitraire dans l'établissement des faits et s'en prenant à l'appréciation (anticipée) des preuves effectuée par l'autorité cantonale, ses griefs y relatifs seront examinés ci-après (cf. infra consid. 7).
7.
La recourante se prévaut d'arbitraire dans l'établissement des faits et de violation des art. 274a CC et 27 al. 2 LPart, en tant que la Cour de justice a retenu que l'intimée endossait le rôle de parent d'intention à l'égard de ses trois premiers enfants. A cet égard, la juridiction précédente se serait de surcroît fondée sur des faits établis de manière arbitraire, aurait procédé à une appréciation globale des circonstances insoutenable et aurait violé le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi.
7.1. Selon la recourante, dès lors que l'arrêt de renvoi pose la quasi-présomption qu'il est dans l'intérêt des enfants d'entretenir des relations personnelles avec le tiers lorsque celui-ci peut être qualifié de parent d'intention, la reconnaissance d'une telle parentalité ne devrait pas être établie à la légère. Elle souligne que d'après les arrêts de renvoi, la présomption accordée au parent d'intention découle du fait que le tiers représente pour l'enfant une véritable figure parentale d'attachement. Or, tel ne serait pas le cas en l'espèce puisque l'intimée n'avait vécu que moins d'une année avec les jumeaux et moins de deux ans et demi avec C.________, ceci sans compter les interruptions. A cela s'ajoutait qu'aucune preuve de l'existence d'une figure d'attachement ou d'un lien affectif intense n'avait été apportée et que l'absence d'un tel lien était confirmée par de nouvelles pièces émanant de thérapeutes reconnus. Il était au contraire établi que C.________ n'avait pas eu la moindre réaction ni ressenti le moindre manque à la suite du départ de l'intimée. Quant aux jumeaux, ce départ n'avait rien changé à leur vie. Selon la recourante, les rapports des thérapeutes qu'elle avait produits après renvoi achevaient de démontrer que l'intimée ne représentait pas une figure d'attachement pour les enfants, en particulier en raison de leur jeune âge du temps de la vie commune, ce qu'ignorait totalement l'arrêt querellé. En cas de doute persistant, il appartenait à la Cour de justice d'instruire plus avant, par exemple en entendant les tiers présents à l'époque de la vie commune, tels que les nounous ou les thérapeutes des enfants, voire des experts indépendants.
La recourante ajoute qu'en n'examinant pas les faits relatifs au partage de la charge des enfants entre les parties et en omettant de définir qui avait pourvu à leur éducation, à leur entretien ou à leur installation, la Cour de justice a appliqué arbitrairement l'art. 274a CC et violé le principe de l'arrêt de renvoi. Renvoyant à des pièces du dossier, elle soutient avoir établi qu'il n'y avait eu aucun partage des tâches concernant les enfants et qu'elle assumait tout. Pour sa part l'intimée, qui avait du temps libre à sa disposition et aurait donc pu s'occuper activement des enfants, avait préféré conserver son temps libre pour développer des activités artistiques. Elle avait même concédé ignorer quels étaient les frais liés à la prise en charge des enfants, ce dont il fallait déduire qu'elle ne s'occupait pas non plus des tâches administratives les concernant. Les enfants n'avaient pas " grandi " avec B.A.________. Ils avaient vécu avec leur mère, qui était assistée de nounous, de professionnelles de la crèche, de l'école, etc., et étaient parfois accompagnés de la compagne de leur mère. La Cour de justice aurait dû en conclure que l'intimée ne représentait pas pour eux une figure parentale d'attachement. Dès lors que " la jurisprudence précitée " retient qu'indépendamment de la durée de la relation de couple, celle-ci doit pouvoir être qualifiée de "« stable » (citation figurant dans Philippe Meier, Martin Stettler, op. cit., p. 632, n° 2257) ", il était arbitraire de retenir que les deux séparations des parties après la naissance des enfants n'étaient pas déterminantes et de tenir pour établie l'existence d'une parentalité d'intention, alors que la relation des parties était chaotique.
La recourante fait ensuite valoir qu'il est insoutenable de retenir l'existence d'une parentalité d'intention sur la base des indices ressortant de l'arrêt cantonal, même pris dans leur globalité. Renvoyant à des allégués contenus dans ses écritures et à des pièces, elle affirme avoir démontré que la conclusion du partenariat enregistré a été effectuée pour des motifs administratifs, à savoir pour permettre à l'intimée, de nationalité britannique, de rester en Suisse alors qu'elle n'avait pas de statut valable ni de ressources financières propres après avoir mis un terme à ses études, raison pour laquelle toutes deux avaient aussi signé peu avant un pacte successoral excluant toute solidarité entre elles; la cour cantonale avait omis ces faits de manière arbitraire. Dans de telles circonstances, la conclusion du partenariat n'impliquait pas de facto l'existence d'une parentalité d'intention. En outre, si les parties avaient pris le même nom de famille, c'était pour afficher qu'elles étaient en couple, non pas parce qu'elles voulaient fonder une famille. Le fait que C.________ porte un troisième prénom appartenant à la famille de l'intimée était une marque d'attention vis-à-vis du couple formé par les parties, étant précisé qu'à l'inverse de ce qui avait été retenu, les autres enfants ne portaient pas de prénom lié à la famille de l'intimée. Il n'était pas établi que l'intimée aurait participé au choix des prénoms principaux des enfants. Sa présence à quelques visites médicales en Espagne ou lors des naissances était une manifestation du soutien que deux partenaires peuvent se manifester. Sa présence à l'accouchement ne saurait démontrer une intention de parentalité, mais était naturelle eu égard notamment aux risques pour la mère inhérents à l'accouchement. La Cour de justice aurait en outre, sans motif et de manière insoutenable, omis de mentionner certains faits clairement établis et de nature à influer sur l'issue du litige, notamment que "même au-delà de la mort de l'intimée ne pouvait pas utiliser les embryons congelés" et que la recourante pouvait disposer de ces embryons du vivant de l'intimée, sans son accord. La naissance de son quatrième enfant achevait de démontrer que le projet parental lui était propre.
La recourante critique aussi la " méthodologie " utilisée par la Cour de justice, celle-ci se contredisant par rapport à son précédent arrêt, ce qui était arbitraire. Elle déduisait en effet l'existence d'une parentalité d'intention sur la base des mêmes faits l'ayant conduit à considérer, dans son précédent arrêt, qu'une telle parentalité n'était pas démontrée. Ainsi, après avoir jugé dans sa précédente décision que la signature des documents espagnols par l'intimée n'était qu'une démarche administrative obligatoire en raison de l'existence d'un couple, mais non révélatrice d'une parentalité d'intention, elle retenait désormais que cette signature était un indice de parentalité d'intention. Après avoir jugé que la présence de l'intimée aux accouchements n'était que l'expression d'un soutien envers elle, elle considérait dans l'arrêt attaqué qu'il s'agissait d'un indice de parentalité d'intention. Après avoir retenu qu'il arrive souvent qu'un deuxième ou troisième prénom soit donné en l'honneur d'un ami n'ayant aucune part dans le projet parental, elle considérait désormais qu'il s'agissait d'un indice d'une parentalité d'intention. En se contredisant de manière aussi flagrante en l'absence de tout fait nouveau accréditant la thèse de l'intimée, la Cour de justice faisait preuve d'arbitraire, alors que le Tribunal fédéral lui demandait simplement d'apprécier la situation de manière globale. La Cour de justice aurait en réalité, à tort, tenu compte des relations inévitables entre le partenaire et l'enfant de son conjoint, avec lequel il vit, au lieu d'examiner de manière concrète l'existence d'une parentalité d'intention. Elle aurait aussi omis de tenir compte de l'extrême faiblesse des éléments versés au dossier par l'intimée pour établir sa prétendue parentalité d'intention (témoignages de tiers, messages à des tiers, etc.).
Enfin, la recourante se prévaut d'arbitraire dans l'appréciation des preuves s'agissant de l'appréciation des messages qu'elle a échangés avec l'intimée en 2018. Elle expose qu'à l'inverse de ce qu'elle a fait concernant les messages que l'intimée lui a envoyés, la Cour de justice a repris tels quels les messages qu'elle a adressés à l'intimée, dans lesquels elle se référait aux enfants communs. Or, il lui appartenait de les apprécier dans leur contexte: il ressortait de l'attestation du témoin J.________ (pièce 11) qu'après la rupture, elle s'était trouvée dans un état d'"immense fatigue, de détresse ces derniers temps dans la mesure où elle prend en charge ses trois enfants jour et nuit et que son habituelle nounou s'est fracturé une jambe". C'est dans ce contexte qu'elle avait supplié son ex-compagne de l'aider, précisant que ses enfants étaient malades et qu'elle devait s'organiser entre le travail et les enfants, déclarant "I want to be a good wife I want a family". En définitive, selon la recourante, l'intimée s'était trouvée dans l'impossibilité d'apporter la preuve d'un projet parental commun et de l'existence d'une parentalité d'intention.
7.2. En tant que la recourante s'en prend à l'appréciation anticipée des preuves à laquelle a procédé la Cour de justice pour considérer qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner des mesures d'instruction après renvoi, sa critique - qui consiste pour l'essentiel à soutenir que si elle avait un doute, la Cour de justice aurait dû instruire davantage - ne permet pas de démontrer que cette appréciation anticipée relèverait de l'arbitraire. Par ailleurs, le grief tiré de la violation de l'autorité de l'arrêt de renvoi doit être rejeté. En effet, si le Tribunal fédéral n'a certes pas fermé la porte à des mesures d'instruction complémentaires, il ne les a pas non plus imposées, ayant uniquement considéré que la cour cantonale devrait examiner l'existence éventuelle de motifs exceptionnels permettant de rejeter la requête tendant à l'instauration d'un droit de visite, " au besoin en complétant l'instruction ", c'est-à-dire si elle l'estimait nécessaire ou approprié. L'arrêt de renvoi contient au demeurant cette indication non pas directement en relation avec la question de la parentalité d'intention, mais avec celle de l'intérêt des enfants à poursuivre la relation avec l'intimée (cf. arrêt 5A_225/2022 du 21 juin 2023 consid. 6.2 in fine). A cela s'ajoute que la recourante ne fournit pas de critique topique à l'encontre de la motivation de l'arrêt entrepris, en tant qu'il rejette ses réquisitions tendant à l'audition de témoins.
En tant que la recourante affirme que certains éléments de fait retenus dans l'arrêt attaqué ne pouvaient pas l'être, faute d'avoir été allégués par l'intimée, elle omet qu'en matière de protection de l'enfant, le juge n'est pas tenu aux allégations des parties mais doit établir les faits d'office (art. 446 al. 1 CC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). En outre, lorsqu'elle soutient de manière appellatoire, en renvoyant tout au plus à des numéros d'allégués et de pièces, que des faits auraient été arbitrairement omis, ses critiques sont irrecevables faute de satisfaire aux exigences de motivation requises (cf. supra consid. 2.3), étant rappelé qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher les éléments pertinents qui ressortiraient des pièces en question. Tel est notamment le cas de ses affirmations relatives aux raisons ayant conduit les parties à se lier par un partenariat enregistré et aux conditions dans lesquelles les embryons restants peuvent être utilisés. En tant qu'elle soutient que seule C.________ porterait un prénom issu de la famille de l'intimée, elle s'écarte de l'état de fait de l'arrêt querellé sans soulever de grief d'arbitraire à cet égard, de sorte que sa critique - qui aurait au demeurant dû être soulevée dans ses précédents recours (cf. supra consid. 2.1) - est irrecevable (cf. supra consid. 2.3).
Pour le surplus, la recourante ne peut être suivie lorsqu'elle reproche à la Cour de justice d'avoir fait preuve d'arbitraire en considérant comme établi le fait que l'intimée doit être considérée comme le parent d'intention des enfants. D'ailleurs, le fait que l'appréciation des indices qu'elle avait effectuée dans son précédent arrêt avait alors abouti à retenir le contraire ne saurait constituer un argument pertinent pour démontrer l'arbitraire. En réalité, force est de constater que la Cour de justice a simplement procédé à l'analyse globale des indices en présence, comme le lui enjoignait l'arrêt de renvoi, l'appréciation qu'elle avait effectuée dans son arrêt précédent ayant été qualifiée d'arbitraire par le Tribunal fédéral. Au terme de cette nouvelle appréciation, la Cour de justice a considéré en définitive que si, à lui seul, chaque indice était insuffisant pour démontrer une volonté commune de fonder une famille, leur prise en compte globale permettait en revanche d'établir que les enfants avaient été conçus dans le cadre d'un projet parental commun, ce qui, dans les circonstances de l'espèce, n'est pas insoutenable. Il est au demeurant inexact de prétendre que la Cour de justice n'a pas tenu compte d'autres indices que ceux qu'elle avait pris en considération dans son précédent arrêt. Conformément aux considérations de l'arrêt de renvoi, elle a également apprécié et tenu compte des messages échangés entre les parties en 2018, qu'elle avait auparavant arbitrairement écartés d'emblée.
En tant que la recourante soutient que l'appréciation de ces messages par la juridiction précédente est insoutenable, il faut souligner qu'elle se limite à contester l'appréciation de messages envoyés post-rupture. Or, la cour cantonale a également et surtout tenu compte de messages adressés par la recourante à l'intimée en mars 2018, lorsque les parties étaient encore en couple, dans lesquels elle exprimait le souhait que sa partenaire devienne la mère légale des enfants (cf. arrêt cantonal consid. 5.3, p. 18). Dans un tel contexte, la recourante échoue à démontrer qu'il était arbitraire de considérer que, pris globalement, les messages échangés par les parties tendaient plutôt à confirmer l'existence d'un projet parental commun.
En tant que la recourante fait grief à l'autorité précédente d'avoir omis d'établir les faits relatifs au partage de la charge des enfants entre les parties, elle ne peut être suivie. Il ressort en effet de l'arrêt cantonal que A.A.________ a assumé seule les charges de la famille, qu'elle a limité son activité professionnelle et qu'elle a allaité ses enfants durant plusieurs mois, et que B.A.________ a également participé, durant la vie commune, aux soins et aux activités des enfants, la Cour de justice ayant relevé qu'il n'avait toutefois pas été possible d'établir précisément l'étendue de cette prise en charge. Or, comme l'a jugé le Tribunal fédéral dans l'arrêt de renvoi 5A_225/2022 du 21 juin 2023 (consid. 6.1), le seul fait que la recourante se soit occupée des enfants de manière prépondérante ne saurait suffire pour exclure que l'intimée représente pour les enfants une figure parentale d'attachement voire doive être considérée comme leur parent d'intention. Mis à part deux interruptions, l'intimée a fait ménage commun avec eux dès leur naissance et jusqu'à la séparation des parties, soit durant environ deux ans et sept mois pour C.________ et environ dix mois pour les jumeaux. Il est aussi constaté qu'au moins lors du deuxième épisode où B.A.________ a quitté le domicile conjugal avant la séparation définitive des parties, elle a pris des nouvelles des enfants et été en contact avec eux (cf. supra let. A.a). Dans un tel contexte, et en prenant aussi en considération l'ensemble des autres indices ressortant de l'arrêt querellé s'agissant des circonstances de leur conception et de leur naissance, il n'est pas insoutenable de considérer que les enfants ont grandi au sein du couple et que l'intimée représentait pour eux une véritable figure parentale. En tant que la recourante soutient que la " jurisprudence précitée " exige que la relation de couple soit " stable ", on ne voit pas à quelle jurisprudence elle fait allusion et elle ne le précise pas plus avant. Quant au renvoi qu'elle fait à une note de bas de page d'un ouvrage de doctrine, le terme " stable " qui y figure fait partie du texte légal d'une disposition du Code civil français, partant, est dépourvue de pertinence dans la présente cause. En l'occurrence, la Cour de justice n'a pas fait preuve d'arbitraire en considérant qu'au vu de l'ensemble des indices en présence, le fait que les parties se soient séparées à deux reprises avant leur séparation définitive n'était pas de nature à infirmer la qualité de parent d'intention de l'intimée. Enfin, quoi qu'en dise la recourante, la naissance de son quatrième enfant plus de quatre ans après la séparation des parties n'a pas de portée particulière dans le cadre de l'analyse des circonstances de la conception et de la naissance de ses trois premiers enfants, ainsi que de la période durant laquelle ils ont vécu avec son ex-compagne. Ces considérations rendent sans objet le grief de violation de l'autorité de l'arrêt de renvoi.
En définitive, la recourante échoue à démontrer l'arbitraire de la constatation selon laquelle l'intimée endossait le rôle de parent d'intention des enfants. Il n'y a pas lieu d'examiner les critiques qu'elle a spécifiquement développées en lien avec l'existence d'une éventuelle parentalité sociale, cette question étant dépourvue de pertinence lorsque le tiers est qualifié de parent d'intention (cf. supra consid. 3.2).
8.
La recourante soutient que même dans l'hypothèse où l'existence d'une parentalité d'intention devait être confirmée, la Cour de justice ne pouvait pas retenir qu'il est dans l'intérêt des enfants d'avoir des relations personnelles avec l'intimée, sous peine de violer les art. 274a CC, 27 al. 2 LPart et 9 Cst.
8.1. A cet égard, la recourante affirme tout d'abord que la Cour de justice, partant du principe (erroné selon elle) qu'il existait une parentalité d'intention, n'a pas dit un mot sur l'intérêt que les enfants auraient à nouer une relation personnelle avec l'intimée, dont ils n'ont aucun souvenir et qui n'a jamais représenté pour eux une figure parentale d'attachement. Or, elle aurait dû indiquer très clairement en quoi leur situation serait plus favorable, en cas d'octroi d'un droit de visite, qu'elle ne l'était actuellement, partant, en quoi celui-ci servirait positivement le bien des enfants, sous peine de violer l'art. 274a CC. Ce vice devait suffire, selon elle, à conduire à l'annulation de sa décision.
Ce grief tombe à faux. Selon la jurisprudence, lorsque, comme en l'espèce, l'intimée n'était pas seulement la partenaire enregistrée de leur mère, mais endossait aussi le rôle de parent d'intention des enfants (ce que la cour cantonale a retenu sans arbitraire, cf. supra consid. 7.2), le maintien de relations personnelles entre eux est en principe dans l'intérêt des enfants. Dans une telle configuration, l'intimée représentait pour les enfants une figure parentale d'attachement, de sorte que les autres critères d'appréciation, tels que celui de l'existence de relations conflictuelles entre leur mère et son ex-partenaire, étaient relégués au second plan et ne suffisaient généralement pas à dénier l'intérêt des enfants à poursuivre la relation (cf. supra consid. 3.2). La Cour de justice pouvait donc se limiter à examiner si des circonstances exceptionnelles justifiaient de considérer que tel n'était pas le cas, sans que l'on puisse lui reprocher une violation de l'art. 274a CC. Bien plus, ce procédé était dicté par l'arrêt de renvoi, dont il ressort que "si l'appréciation globale des indices devait conduire à retenir l'existence d'un projet parental commun, respectivement si [B.A.________] devait être reconnue comme une figure parentale d'attachement pour les enfants, il appartiendrait encore tout au plus à la Cour de justice d'examiner s'il existe des motifs exceptionnels de nature à remettre en cause le principe selon lequel l'intérêt des enfants commande d'entretenir une relation avec [elle], au besoin en complétant l'instruction, les éléments sur lesquels elle s'est fondée dans l'arrêt entrepris ne permettant pas à eux seuls de refuser l'instauration d'un droit aux relations personnelles".
8.2. La recourante affirme ensuite qu'il s'imposait, dans l'intérêt des enfants, de refuser tout droit aux relations personnelles, au vu des nouveaux rapports médicaux établis - appréciés par la juridiction précédente de manière insoutenable -, du conflit entre les ex-partenaires - dont l'autorité cantonale n'aurait arbitrairement pas constaté l'intensité nonobstant les preuves au dossier - et de la personnalité de l'intimée.
8.2.1. La recourante cite en premier lieu, à l'appui de son argumentation, une casuistique de cas déjà tranchés par le Tribunal fédéral en application de l'art. 274a CC. Or, elle omet que, de manière générale, les comparaisons avec des décisions judiciaires rendues dans des causes que les parties tiennent pour similaires à la leur doivent être appréciées avec circonspection. Établir une casuistique en se focalisant sur un seul élément du dossier, sorti de son contexte, n'est pas significatif (cf. arrêt 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 7.2.3 et les références). Tel est a fortiori le cas en matière de droit aux relations personnelles, puisque dans ce domaine, les autorités cantonales disposent d'un pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (cf. supra consid. 3.4). A cela s'ajoute que le présent cas se distingue de ceux cités par la recourante notamment par l'existence d'un lien de parentalité d'intention. Or, la jurisprudence retient que dans une telle configuration, le maintien de relations personnelles est en principe dans l'intérêt de l'enfant, à l'inverse de ce qui prévalait dans les affaires citées par la recourante. Quant à l'arrêt 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 à laquelle la recourante se réfère aussi, il s'agit de surcroît d'un arrêt rendu sur mesures provisionnelles, domaine dans lequel le Tribunal fédéral dispose d'une cognition limitée à l'arbitraire (art. 98 LTF) et qui suppose l'existence d'une urgence à statuer pour sauvegarder des intérêts menacés (cf. consid. 5.2.2.1 de cet arrêt).
8.2.2. La recourante soutient en deuxième lieu qu'au vu de l'intensité extrême du conflit conjugal, il n'est pas dans l'intérêt des enfants d'avoir des relations personnelles avec l'intimée.
8.2.2.1. A cet égard, selon la recourante, la Cour de justice aurait dû constater que le conflit était d'une intensité exceptionnelle, l'intimée ayant commis des attaques graves à son encontre à plusieurs reprises, sans prise de conscience ni excuses. Preuve en était qu'elle avait été condamnée pénalement, notamment par décision du 21 septembre 2023 de la Chambre d'appel pénale et de révision pour injure et diffamation, décision dont la Cour de justice aurait dû constater qu'il s'agissait de sa troisième condamnation. Il ressortait de cette décision que la rupture avait été éminemment conflictuelle, que l'intimée avait sciemment porté atteinte à son honneur, que sa faute n'était pas anodine et qu'elle n'avait pas pris conscience de la portée de ses agissements, dont elle ne s'était pas excusée. Il était donc arbitraire de ne pas avoir examiné l'intensité du conflit et de s'être contentée d'indiquer que, selon le Tribunal fédéral "le conflit conjugal opposant les parties (...) ne constitue pas des motifs suffisants pour refuser la mise en place d'un droit de visite". Le Tribunal fédéral avait en réalité modulé son appréciation en indiquant que ce conflit n'était "en principe" pas suffisant, ce qui laissait toute latitude à la Cour de justice pour effectuer son propre examen. La Cour de justice avait d'ailleurs retourné sa veste de manière inadmissible, puisque dans sa décision précédente, elle retenait que "l'on ne saurait retenir que le conflit conjugal émaillé de plaintes pénales et d'actions en protection des droits de la personnalité n'est qu'une «séparation ordinaire» avec les difficultés qui y sont liées". Elle aurait aussi dû relever que le comportement de l'intimée lui causait des angoisses et un stress important, ce qui avait déjà indéniablement nui aux enfants. Sur cette base, la Cour de justice aurait dû considérer que l'octroi d'un droit aux relations personnelles à l'intimée n'était pas favorable au développement des enfants et représentait une charge intolérable pour la détentrice de la garde.
8.2.2.2. Ainsi que le relève à juste titre la recourante, le Tribunal fédéral a indiqué dans le second arrêt de renvoi que dans l'hypothèse où B.A.________ devait être qualifiée de parent d'intention, le conflit conjugal ne suffirait "en principe pas à nier d'emblée l'intérêt des enfants à poursuivre la relation." Il avait expressément laissé la possibilité à la Cour de justice de compléter l'instruction, si elle l'estimait nécessaire (cf. arrêt 5A_225/2022 du 21 juin 2023 consid. 6.2). Cela étant, il est inexact de prétendre que la cour cantonale a fait preuve d'arbitraire en niant que le conflit serait en l'espèce d'une intensité exceptionnelle et en ne procédant pas à d'autres mesures d'instruction. La seule présence de condamnations de l'intimée ne permet d'ailleurs pas de conclure le contraire. La nature des infractions commises joue notamment un rôle dans ce contexte. En l'occurrence, l'intimée a été condamnée pour injures, diffamation et accès indu à un système informatique à l'égard de A.A.________ et a dû retirer les photos des enfants de ses réseaux sociaux et profils WhatsApp. Il n'est pas insoutenable de considérer que cette situation n'excède pas particulièrement les tensions et difficultés inhérentes à toute séparation, étant de surcroît relevé que les faits qui sont à la base de ces condamnations datent de plusieurs années.
8.2.3. En troisième lieu, la recourante soutient que les nouveaux rapports qu'elle a produits, établis par des professionnels de la santé après renvoi, démontrent qu'il n'est pas dans l'intérêt des enfants d'avoir des liens avec l'intimée.
8.2.3.1. A cet égard, elle fait tout d'abord grief à l'autorité précédente d'avoir sélectionné certains passages du rapport du Professeur H.________ et d'en avoir passé d'autres sous silence, alors qu'ils étaient pertinents pour apprécier l'intérêt des enfants, établissant ainsi les faits de manière arbitraire. En particulier, la Cour de justice aurait omis de mentionner l'élément essentiel de ce rapport, à savoir que "ce qui est l'une des préoccupations les plus importantes pour de très jeunes enfants, c'est la sécurité de leur figure d'attachement. Cette dernière est nécessaire car le nourrisson et le très jeune enfant dépendent de multiples façons de leur figure d'attachement principale, généralement la mère, pour leur survie. C'est cette personne qui assure la sécurité de l'enfant." Il était en l'espèce établi que l'intimée avait été pénalement condamnée à plusieurs reprises pour son comportement à son égard. Il était donc d'autant plus nécessaire de retenir, en fait, les conséquences pour les enfants de l'insécurité que créerait chez leur mère, seule figure d'attachement des enfants, l'octroi d'un droit aux relations personnelles à l'intimée. Reproduisant d'autres passages du rapport du Professeur H.________, la recourante expose que l'appréciation qu'en a faite la Cour de justice est choquante, dénigrante et purement arbitraire. Celui-ci indiquait notamment que les enfants ayant un seul parent biologique ne sont pas moins équilibrés que ceux qui en ont deux, que la réintroduction de la coparentalité après une rupture liée à l'auteur de la violence peut déclencher des souvenirs traumatisants chez le parent qui a été principalement victime de violence, et que l'introduction d'un tiers ayant menacé l'équilibre de la figure primaire d'attachement aurait des répercussions sur les enfants et leur développement. La recourante soutient qu'elle est une victime qui doit être protégée de son agresseur, dans l'intérêt des mineurs. Il serait choquant de lui demander de faire des efforts pour ne pas reporter sa crainte sur eux. En écartant le rapport du Professeur H.________ et en imposant aux enfants d'avoir des relations personnelles avec l'intimée, la Cour de justice aurait violé l'art. 274a CC.
La recourante ajoute que si elle a produit une évaluation pédopsychiatrique des trois enfants établie par la Dresse I.________, c'était parce que ceux-ci n'avaient jamais été entendus au cours de la procédure, le SPMi ayant renoncé à le faire et la Cour de justice n'ayant pas sollicité d'expertise. Or, le rapport de la Dresse I.________ avait selon elle été écarté de manière arbitraire. La Cour de justice opposait en effet à ce rapport celui du SEASP, qui avait pourtant été établi avant que les infractions civiles et pénales soient commises par l'intimée, alors que les parties n'avaient été rencontrées qu'une seule fois et que les enfants n'avaient jamais été vus ou entendus. Attribuer plus de poids au rapport du SEASP qu'à un rapport d'expertise établi par une professionnelle qui a rencontré les enfants était insoutenable. Si la Cour de justice ne se satisfaisait pas des deux rapports produits après renvoi, elle devait instruire plus avant, sous peine de violer l'art. 274a CC de manière arbitraire.
8.2.3.2. En l'occurrence, concernant les rapports du Professeur H.________ et de la Dresse I.________, la Cour de justice a retenu à bon droit qu'ils constituaient une allégation de partie dès lors qu'ils ont été établis à la demande de la recourante. Il était donc correct de les apprécier avec circonspection.
S'agissant du rapport établi par le Professeur H.________, on ne voit pas en quoi le passage cité par la recourante serait en l'occurrence déterminant pour l'issue du litige. Il faut d'ailleurs souligner que ce professionnel n'a rencontré ni les parties, ni les enfants, mais a simplement répondu par écrit à des questions générales de la recourante.
Quant au rapport de la Dresse I.________, la recourante ne conteste pas qu'il a été établi essentiellement sur la base d'informations recueillies auprès d'elle. Il apparaît d'ailleurs, à la lecture de ce rapport, que si cette professionnelle a rencontré A.A.________ et les enfants, elle n'a eu aucun contact avec l'intimée. Contrairement aux affirmations de la recourante, la Cour de justice ne s'est en outre pas limitée à opposer aux conclusions de ce rapport les considérations ressortant de celui du SEASP et n'a pas non plus ignoré l'existence de condamnations de l'intimée. Elle a d'ailleurs expressément souligné que la publication par l'intimée de photos des enfants sur les réseaux sociaux, si elle constituait une atteinte à leur personnalité, ne saurait suffire pour retenir qu'elle chercherait à leur nuire, ce qui n'apparaît pas insoutenable. Quant aux infractions pénales commises par l'intimée, qui ont visé la recourante, et non les enfants, et dont la nature doit également être prise en compte dans l'appréciation, elles datent désormais de plusieurs années. Dans ce contexte, s'il ne s'agit pas ici de nier le ressenti et les inquiétudes exprimées la recourante, les considérations de l'autorité cantonale, selon lesquelles elle pourra recourir à l'aide de professionnels si elle éprouve des difficultés à envisager que l'intimée puisse avoir un contact avec ses enfants, ne prêtent pas le flanc à la critique. A ce stade, on peut légitimement compter sur le fait que les parties parviendront, dans l'intérêt des enfants, à leur épargner leurs tensions.
Vu ce qui précède, l'appréciation des deux rapports par la Cour de justice résiste au grief d'arbitraire. En tant que la recourante fait valoir que la Cour de justice devait instruire davantage si elle ne se satisfaisait pas des deux rapports produits, sa critique n'est pas de nature à démontrer que l'appréciation anticipée des preuves à laquelle a procédé cette juridiction - qui s'estimait suffisamment renseignée - serait insoutenable.
8.2.4. La recourante soutient que la décision querellée contrevient à l'intérêt des enfants en raison de la personnalité de l'intimée, qui leur serait néfaste.
8.2.4.1. Elle expose à cet égard avoir "développé", dans ses observations du 2 novembre 2023 que l'intimée a un casier judiciaire, qu'elle a déjà porté atteinte à la personnalité des enfants, qu'elle exerce une activité professionnelle dans laquelle elle met en scène des objets inquiétants (scènes de sexe, violence, armes, photos pouvant susciter des interrogations sur son équilibre psychologique), qu'elle prenait des anxiolytiques et antidépresseurs, que l'on ne savait rien de sa santé psychique ni de sa vie actuelle et que bien qu'ayant été convoquée plusieurs fois à Genève pour des audiences importantes, elle ne s'était jamais présentée, de sorte que l'on ignorait tout de sa motivation actuelle à revoir les enfants. L'octroi du droit aux relations personnelles aurait pour conséquence qu'il faudrait expliquer la situation aux enfants, notamment le lien que l'intimée a eu avec leur mère, ce qui susciterait indéniablement des interrogations chez eux et troublerait leur quiétude. En se limitant à indiquer qu'un droit de visite encadré permettait suffisamment de préserver l'intérêt des enfants, sans s'intéresser aux questions précitées, la Cour de justice avait fait preuve d'arbitraire. Si les personnes qui encadrent le droit de visite se rendaient finalement compte que l'intimée est inapte à exercer ce droit, ou s'il s'avérait que l'intimée ne se présente pas régulièrement, voire pas du tout, l'intérêt des enfants "aura déjà été piétiné". En ne prenant pas en compte ses remarques pourtant pertinentes sur l'absence de renseignements relatifs à l'intimée et en ne s'intéressant pas à répondre aux questions qu'elle avait posées, la Cour de justice avait ainsi appliqué l'art. 274a CC de manière arbitraire, privilégiant l'intérêt de l'intimée par rapport à celui des enfants.
8.2.4.2. En tant qu'elle évoque l'éventualité - purement spéculative à ce stade - que l'intimée n'exercera finalement pas le droit aux relations personnelles qui lui est octroyé, la recourante présente de manière appellatoire des affirmations et interrogations en se référant à ses propres allégations en procédure, ce qui ne saurait démontrer que l'état de fait de l'arrêt entrepris a été établi de manière insoutenable. L'appréciation anticipée des preuves effectuée par la Cour de justice - qui a considéré que les modalités prévues pour le droit de visite, à savoir des rencontres médiatisées à raison d'une heure à quinzaine, permettront le cas échéant de préserver suffisamment le bien des enfants, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'instruire davantage - résiste en outre au grief d'arbitraire.
8.2.5. La recourante affirme enfin que la décision querellée place l'intérêt de l'intimée avant celui des enfants, ce que la Cour de justice reconnaissait elle-même lorsqu'elle indiquait ceci: "la cognition de la Chambre de céans étant limitée par le cadre posé par l'arrêt de renvoi, il n'y a pas lieu de revenir sur cet aspect, quand bien même ce raisonnement privilégie l'intérêt du parent d'intention au détriment de celui de l'enfant, seul pertinent."
Ces considérations de la Cour de justice sont certes déplacées. Il en va de même lorsque, après avoir jugé qu'il n'existe pas en l'espèce de motifs exceptionnels commandant de s'écarter du principe selon lequel il est dans l'intérêt des enfants d'entretenir des relations personnelles avec l'intimée, la Cour de justice a ajouté ceci: "pour autant une fois encore que l'on puisse considérer que tel est leur intérêt, ce qui n'était pas l'avis initial de la Cour". On comprend toutefois qu'elle a exprimé par là son mécontentement envers les considérations de l'arrêt de renvoi, ce qui apparaît inapproprié dans le cadre d'une décision de justice. Il n'en demeure pas moins qu'elle a en définitive établi les faits et, sur la base de ceux-ci, considéré désormais - contrairement à son avis initial -, que dans les circonstances de l'espèce, il n'existait pas de motifs exceptionnels, au sens de la jurisprudence, nécessitant de refuser tout droit aux relations personnelles. Au vu des faits de la cause, dont il n'a pas été démontré qu'ils auraient été constatés arbitrairement, cette décision ne participe pas d'un abus du pouvoir d'appréciation. En particulier, dès lors que les enfants n'ont pas vu l'intimée depuis plusieurs années et que rien ne laisse présager que les rencontres fixées ne seraient pas dans leur intérêt, il est conforme au droit fédéral d'octroyer ce droit de visite - en l'occurrence surveillé et de durée très limitée - sans ordonner d'expertise prospective sur l'influence que ces visites pourraient avoir sur leur développement, une telle expertise ne pouvant, de par sa nature, que se limiter à formuler des hypothèses.
En conclusion, la décision querellée est conforme au droit fédéral. Il va de soi que le droit de visite pourra être réadapté par la suite en fonction de l'évolution de la situation, si l'intérêt des enfants devait le justifier.
9.
La recourante soutient que la décision querellée contrevient à l'art. 8 CEDH.
9.1. Selon l'art. 8 § 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. La notion de " famille " visée par l'art. 8 concerne non seulement les relations fondées sur le mariage, mais aussi d'autres liens " familiaux " de facto, lorsque les parties cohabitent en dehors de tout lien marital ou lorsque d'autres facteurs démontrent qu'une relation a suffisamment de constance. Dans certaines situations, l'existence d'une vie familiale
de facto est admise entre un ou des adultes et un enfant en l'absence de liens biologiques ou d'un lien juridiquement reconnu, sous réserve qu'il y ait des liens personnels effectifs. Tel est notamment le cas de la relation entre deux femmes vivant ensemble sous le régime du pacte civil de solidarité et l'enfant que l'une d'entre elles a conçu par procréation médicalement assistée et qu'elle élevait conjointement avec sa compagne (voir notamment arrêt de la CourEDH du 12 novembre 2020, Honner c. France, requête n° 19511/16, § 50, et les références; arrêt de la CourEDH du 7 avril 2022, Callamand c. France, requête n° 2338/20, § 19 et 20).
L'art. 8 CEDH tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre d'éventuelles ingérences arbitraires des pouvoirs publics, mais engendre aussi des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie familiale de la part des États parties. En matière d'obligations positives comme en matière d'obligations négatives, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble. Dans les deux hypothèses, les États parties jouissent d'une certaine marge d'appréciation, laquelle est de manière générale ample lorsque les autorités publiques doivent ménager un équilibre entre des intérêts privés et publics concurrents ou entre différents droits protégés par la Convention (arrêt Callamand c. France précité, § 32 et 35; arrêt Honner c. France précité, § 55).
9.2. En premier lieu, la recourante fait valoir qu'aucun des éléments présents dans les affaires Callamand c. France et Honner c. France ne sont présents dans le cas d'espèce, puisque l'intimée a vécu moins d'un an avec les jumeaux, et qu'elle-même est la seule qui a réduit son temps de travail pour s'occuper des enfants, avec l'aide de professionnels. L'intimée n'avait jamais participé à leur entretien ou leur éducation. Il n'y avait donc ni parentalité d'intention ni parentalité sociale, de sorte que l'art. 8 CEDH ne devrait pas trouver application. La recourante cite également l'affaire Paradiso et Campanelli c. Italie, dans laquelle la CourEDH avait retenu que les conditions d'une vie familiale n'étaient pas réalisées, malgré l'existence d'un projet parental et la qualité des liens affectifs, alors que la durée de la vie commune entre les requérants et les enfants était d'environ huit mois.
Sur ce point, la recourante ne peut être suivie dès lors qu'en l'espèce, comme jugé plus haut, les enfants sont issus d'un projet parental commun aux ex-partenaires enregistrées et ont grandi, durant quelque deux ans et demi pour l'aînée et environ dix mois pour les jumeaux, au sein du couple formé par leur mère biologique et la compagne de celle-ci, qui a participé aux soins et aux activités des enfants. Dans un tel contexte, l'existence d'une " vie familiale ", au sens de l'art. 8 CEDH, doit être considérée comme établie (cf. supra consid. 9.1). Il faut de surcroît relever que l'affaire Paradiso et Campanelli c. Italie (arrêt de la CourEDH du 24 janvier 2017, requête n° 25358/12) concerne une situation qui n'est pas comparable à la présente affaire dans la mesure où l'enfant n'avait de lien biologique avec aucun de ses deux parents d'intention et où les liens entre ceux-ci et l'enfant étaient précaires du point de vue juridique, en raison de l'attitude contraire à leur droit interne qu'ils avaient adoptée, éléments que la CourEDH a pris en considération dans son raisonnement pour écarter l'existence d'une vie familiale (affaire précitée § 154-157). A cela s'ajoute que la CourEDH a expressément considéré qu'il était inapproprié de définir une durée minimale de vie commune qui pourrait caractériser l'existence d'une vie familiale
de facto (affaire précitée § 153-154), de sorte qu'il paraît de toute manière inadéquat de se baser sur la seule durée de la vie commune pour en tirer une conclusion sur l'application de l'art. 8 CEDH. Enfin, la CourEDH a retenu dans cette affaire que, nonobstant l'absence de vie familiale, l'art. 8 CEDH trouvait application dès lors que les faits de la cause relevaient de la vie privée des requérants, au sens de cette même disposition (affaire précitée § 161-164).
9.3.
9.3.1. La recourante soutient en second lieu que si le Tribunal fédéral devait considérer l'art. 8 CEDH comme applicable, il devrait juger que la décision querellée contrevient de manière crasse à cette disposition. De l'aveu même de la Cour de justice, elle priorisait en réalité l'intérêt de l'intimée par rapport à celui des enfants. La Cour de justice aurait dû constater que comme dans l'affaire Honner c. France, il existait un litige hors du commun entre les parties, ce qu'elle avait d'ailleurs admis dans sa précédente décision en considérant que " l'on ne saurait retenir que le conflit conjugal émaillé de plaintes pénales et d'actions en protection des droits de la personnalité n'est qu'une « séparation ordinaire » avec les difficultés qui y sont liées "; de surcroît, depuis lors, une nouvelle condamnation pénale était intervenue.
La recourante rappelle aussi que dans sa précédente décision, la Cour de justice avait retenu que l' " on ne discerne pas en quoi il serait bénéfique pour les enfant et dans leur intérêt d'être mis en présence d'une personne qui leur est étrangère. Au contraire, mis à part raviver le conflit conjugal, qui certes doit être placé au second plan, et placer les enfants dans une position intenable au vu des discours contradictoires et dénigrants tenus de part et d'autre et du conflit inévitable qui se créerait, il n'était pas prévisible que l'instauration d'un droit de visite serve leur bien. " Le pédiatre des enfants avait confirmé cette position, de même que, après renvoi, deux pédopsychiatres. Il était notamment établi: que l'intimée avait commis plusieurs infractions pénales à son encontre, qu'elle avait toujours été extrêmement dénigrante à son égard, n'hésitant pas à affirmer qu'elle était atteinte de maladies psychiatriques, qu'elle avait porté atteinte à l'intérêt de ses enfants en violant leur personnalité malgré plusieurs mises en demeure, que les nombreuses agressions qu'elle avait commises à son égard avaient provoqué un syndrome de stress post-traumatique se manifestant dès qu'elle entend parler de l'intimée, que les enfants allaient actuellement très bien mais ressentaient déjà, depuis la reprise de la procédure, les inquiétudes de leur mère, que deux éminents pédopsychiatres avaient indiqué qu'une reprise du lien exposerait les enfants à une inquiétude importante et à la perturbation de leur sentiment de sécurité personnelle, que l'intimée était quérulente et incapable de laisser les enfants en dehors du conflit, que l'on ne savait rien de l'évolution de sa situation personnelle, que lorsqu'elle vivait avec la recourante, l'intimée était sous anxiolytiques et antidépresseurs et était incapable de se maîtriser, qu'elle n'avait jamais été proche des enfants - qui n'avaient ressenti aucun manque à son départ -, et qu'elle n'avait jamais mis entre parenthèses son activité professionnelle pour s'occuper d'eux ni contribué à leur entretien.
En définitive, il s'agirait de peser les intérêts réciproques en application de l'art. 8 CEDH et de protéger la mère biologique et ses enfants d'une personne qui ne leur veut pas du bien, en refusant le droit aux relations personnelles réclamé à tort par l'intimée. Les droits de la partie qui requiert un droit de visite ne sauraient primer l'intérêt supérieur de l'enfant.
9.3.2. Il convient tout d'abord de souligner que dans les affaires Honner c. France et Callamand c. France auxquelles se réfère la recourante, la manière dont les enfants vivaient les rencontres avec la partie requérante avait pu être analysée puisque, contrairement à ce qui prévaut dans la présente cause, on ne se trouvait pas dans une situation où les enfants n'ont plus vu l'intéressée depuis de nombreuses années. Dans l'affaire Honner c. France, il avait ainsi été constaté que l'enfant était fragile, se trouvait dans une situation traumatisante et culpabilisante, au centre d'un conflit entre la requérante et sa mère biologique, qui ne parvenaient pas à échanger sans agressivité; les changements de mains de l'une à l'autre se passaient mal et l'enfant était réticent à se rendre chez la requérante (affaire précitée, § 61). C'est dans de telles circonstances que la CourEDH a considéré qu'elle ne saurait mettre en cause la conclusion des autorités françaises, selon laquelle il n'était pas dans l'intérêt de l'enfant de poursuivre ses rencontres avec la requérante. Dans l'affaire Callamand c. France, la CourEDH a à l'inverse considéré qu'en refusant le maintien des contacts, les autorités françaises n'avaient pas ménagé un juste équilibre entre l'intérêt de la partie requérante à la préservation de sa vie privée et familiale et l'intérêt supérieur de l'enfant. En effet, s'il avait été relevé que l'enfant avait des difficultés, la psychologue qui le suivait ayant noté un "changement chez [elle] entraînant un malaise patent... une détresse psychique... en lien avec les perturbations récentes... dans son environnement", il ne pouvait être considéré que l'attitude de la requérante était seule à l'origine de ces difficultés. Il n'était en effet pas démontré que ces difficultés étaient la conséquence de ses rencontres avec elle (affaire précitée, § 43).
En l'espèce, il est constant qu'en raison de l'effet suspensif requis par la recourante, qui a été octroyé durant toute la procédure, les enfants n'ont plus vu l'intimée depuis septembre 2018, date de la séparation des parties. La recourante affirme que les enfants vont actuellement très bien. Or, rien ne permet de partir du principe que l'exercice d'un droit aux relations personnelles avec l'intimée, à raison d'une heure à quinzaine dans un lieu thérapeutique, serait délétère pour eux et perturberait leur équilibre psychique, partant, qu'il serait contraire à leur intérêt supérieur. En d'autres termes, le seul fait que les enfants aillent bien et que l'on ne puisse connaître avec certitude la manière dont ils vivront la reprise des contacts ne saurait préjuger que cela occasionnerait des conséquences négatives sur eux. Dans un tel contexte, nonobstant les inquiétudes ressenties par la recourante - qu'il ne s'agit pas ici de nier -, il n'existe pas à ce stade d'élément objectif commandant de refuser tout droit aux relations personnelles. A cela s'ajoute que bon nombre des éléments dont la recourante soutient qu'ils auraient été établis ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans qu'elle se plaigne, a fortiori qu'elle démontre un établissement arbitraire des faits à cet égard; il en va en particulier ainsi de ses allégations selon lesquelles l'intimée serait incapable de laisser les enfants en dehors du conflit. Quant au risque que le stress de la recourante face à cette situation atteigne par ricochet ses enfants, il n'apparaît pas que la cour cantonale ait abusé de son pouvoir d'appréciation en l'incitant à se faire accompagner par des professionnels, en cas de besoin, pour éviter que tel soit le cas. Enfin, l'art. 8 CEDH impose de ne pas prendre uniquement en considération l'intérêt supérieur de l'enfant, mais de protéger aussi le droit de l'intimée à la préservation de sa vie privée et familiale.
En l'occurrence, la décision de la Cour de justice est conforme à l'intérêt supérieur des enfants. Elle ménage par ailleurs un juste équilibre entre les intérêts respectifs de la mère d'intention et de la mère biologique à la préservation de leur vie privée et familiale d'une part, et l'intérêt supérieur des enfants, d'autre part. Le grief de violation de l'art. 8 CEDH doit être rejeté.
10.
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée qui, bien qu'invitée à le faire, ne s'est déterminée ni sur le fond du recours, ni sur la requête d'effet suspensif.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 1er mai 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Dolivo