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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_46/2024  
 
 
Arrêt du 1er mai 2024  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt en révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 12 décembre 2023 (A/3254/2023 ATAS/975/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par "décision sur demande de remise" du 13 juillet 2022, confirmée sur opposition le 22 septembre 2022, le Service des prestations complémentaires du canton de Genève (ci-après: SPC) a rejeté une demande de A.________ tendant à la remise de l'obligation de restituer le montant de 11'057 fr., au motif que la condition de la bonne foi n'était pas remplie. 
 
2.  
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 22 septembre 2022, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 13 juin 2023. A.________ ayant formé un recours contre cet arrêt, le Tribunal fédéral l'a déclaré irrecevable, par arrêt du 30 août 2023 (cause 8C_479/2023). 
 
3.  
Le 7 octobre 2023, A.________ a adressé à la Chambre des assurances sociales un écrit intitulé "recours" contre la décision sur opposition du 22 septembre 2022 précitée, faisant valoir ne jamais avoir touché la somme de 11'057 fr., ne pas être de mauvaise foi, être dans l'impossibilité de rembourser ladite somme vu ses revenus et avoir des problèmes de santé. 
 
4.  
Par lettre du 30 octobre 2023, la cour cantonale a écrit à A.________ que la décision sur opposition du 22 septembre 2022 qu'il semblait contester avait déjà fait l'objet d'un arrêt qui était entré en force de chose jugée à la suite de l'arrêt d'irrecevabilité du Tribunal fédéral du 30 août 2023, qu'à première vue il n'exposait aucun élément susceptible de justifier une révision de l'arrêt cantonal du 13 juin 2023, que son écrit du 7 octobre 2023 pouvait donc être le cas échéant déclaré irrecevable et qu'un délai au 24 novembre 2023 lui était octroyé pour se déterminer à ce sujet. 
 
5.  
Par écriture du 17 novembre 2023, A.________ a persisté dans son acte de recours du 7 octobre 2023, estimant que le SPC avait fait une erreur. 
 
6.  
Par arrêt en révision du 12 décembre 2023, la Chambre des assurances sociales a déclaré irrecevable la demande de révision de l'arrêt cantonal du 13 juin 2023 formée le 7 octobre 2023 par A.________, au motif que ce dernier ne présentait aucun fait ni moyen de preuve nouveau au sens de l'art. 61 let. i LPGA mais qu'il se contentait de marquer son désaccord avec la décision sur opposition du 22 septembre 2022 du SPC. 
 
7.  
Le 11 janvier 2024 (timbre postal), A.________ a adressé un courrier au Tribunal fédéral. 
 
8.  
Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF). 
 
9.  
Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il faut qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références). 
 
10.  
Dans sa lettre au Tribunal fédéral, A.________ fait valoir qu'il est dans l'impossibilité de rembourser la somme réclamée et qu'il n'a pas les moyens de payer un avocat pour l'aider à résoudre son problème. Ce faisant, il ne fait que répéter ce qu'il a déjà dit devant la cour cantonale sans aucunement discuter les motifs retenus dans l'arrêt attaqué pour écarter son argumentation. Pour autant que cette lettre constitue un recours, elle ne respecte pas les exigences minimales de motivation posées aux art. 42 et 106 al. 2 LTF
 
11.  
Par conséquent le recours doit être déclaré irrecevable. 
 
12.  
Au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 1er mai 2024 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Métral 
 
La Greffière : Fretz Perrin