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[AZA 7] 
H 25/01 Mh 
 
IIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Meyer, Rüedi et Ferrari; 
Vallat, Greffier 
 
Arrêt du 1er juin 2001 
 
dans la cause 
A.________, recourante, 
 
contre 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS/AI/APG, rue du Lac 37, 1815 Clarens, intimée, 
 
et 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
A.- B.________, domiciliée à Y.________, est au bénéfice d'une allocation pour impotence de degré moyen. 
Infirmière de profession, sa fille B.________, qui lui prodigue des soins, a demandé l'inscription de bonifications pour tâches d'assistance pour l'année 1999. 
Par décision du 1er mars 2000, l'Agence communale Z.________ a refusé de donner suite à la demande au motif que la condition du ménage commun n'était pas remplie. 
 
B.- Le recours de A.________ a été rejeté par le Tribunal des assurances du canton de Vaud, par jugement du 30 août 2000. 
 
C.- A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation. 
Elle conclut à l'inscription de bonifications pour tâches d'assistance pour l'année 1999. 
La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a conclu au rejet du recours alors que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en propose l'admission. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Aux termes de l'art. 29septies LAVS, les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ainsi que des frères et soeurs au bénéfice d'une allocation de l'AVS ou de l'AI pour impotent de degré moyen au moins et avec lesquels ils font ménage commun, peuvent prétendre à une bonification pour tâches d'assistance. Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année (al. 1 première et deuxième phrases). 
 
b) Dans le cas particulier, il n'est pas contesté que la recourante a fait valoir sa prétention à temps et que deux des conditions prévues par la loi, soit la parenté et l'impotence de la personne à assister, sont manifestement réunies. 
Demeure en litige la question du ménage commun. A cet égard, la juridiction cantonale a considéré que dès lors que la recourante avait déposé ses papiers à X.________ où elle disposait d'un studio, la "condition formelle" du ménage commun n'était pas remplie. 
 
2.- a) Faisant usage de la délégation législative donnée à l'al. 3 de l'art. 29septies LAVS, le Conseil fédéral a précisé, à l'art. 52g RAVS, que la condition du ménage commun avec la personne à laquelle sont prodigués des soins est remplie lorsque celle-ci vit 
a. dans le même appartement; b. dans un autre appartement, mais dans le même immeuble; c. dans un appartement sis dans un autre immeuble sur le même terrain ou sur un terrain voisin. 
 
Il résulte de cette disposition, dont la légalité n'est pas contestable, que, contrairement à l'acception générale qui entend par ménage commun le fait de vivre avec une autre personne sous le même toit et de partager l'entretien (cf. Egger, Zürcher Kommentar, ad art. 331 CC n. 10), la condition du ménage commun est déjà remplie lorsque la personne qui prodigue les soins et celle qui les reçoit habitent pratiquement à la même adresse. Il n'est en revanche pas fait référence à la notion de domicile de l'art. 23 CC. On doit en déduire que le législateur a voulu se fonder sur la situation concrète des intéressés, le dépôt de papiers, comme seul indice formel, ne pouvant créer qu'une présomption. 
 
b) En application de l'art. 72 al. 1 LAVS, l'OFAS a édicté une circulaire concernant les bonifications pour tâches d'assistance pour garantir l'application uniforme du droit. Le chiffre 3010 précise que "la personne nécessitant des soins doit faire ménage commun avec la personne lui prodiguant des soins. Cette condition doit être remplie non seulement sur le plan formel mais également sur le plan matériel. Si la personne dont il est pris soin ne vit pas de manière prépondérante en ménage commun avec la personne qui prodigue les soins, une bonification pour tâches d'assistance ne peut être octroyée. Ce cas peut se présenter lorsque la personne dont il est pris soin ne séjourne chez la personne qui lui prodigue des soins qu'en fin de semaine ou pendant les vacances". 
 
c) En l'espèce, il est admis en fait que la recourante a déposé ses papiers dans la commune de X.________ où elle a pris domicile et qu'elle dispose à cet endroit d'un studio. Depuis qu'elle s'occupe de sa mère impotente, elle partage son temps entre X.________ à raison de deux jours par semaine et Y.________ à raison de cinq jours. Dans cette ville, elle dispose d'un logement qu'elle occupe dans le même appartement que sa mère. 
La recourante partage ainsi pleinement communauté de vie, de toit et d'entretien avec sa mère pendant cinq jours par semaine si bien que l'on doit en déduire qu'elle vit en ménage commun de manière prépondérante avec celle-ci, aussi bien sur le plan formel que matériel au sens de la circulaire précitée. Comme la condition de l'art. 52g RAVS est remplie dès lors que, ainsi qu'on l'a vu plus haut, le domicile civil ne constitue pas le seul critère décisif, la solution retenue par la juridiction cantonale s'avère contraire au droit fédéral. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est admis et le jugement du 30 août 2000 du 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, de même que 
la décision du 1er mars 2000 de l'Agence communale 
Z.________ sont annulés. 
La recourante a droit à des bonifications pour tâches 
d'assistance pour l'année 1999. 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud, à l'Agence communale Z.________ ainsi qu'à l'Office fédéral des 
 
 
assurances sociales. 
Lucerne, le 1er juin 2001 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le juge présidant la IIe Chambre : 
 
Le Greffier :