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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.310/2005 /ech 
 
Arrêt du 1er juin 2006 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Rottenberg Liatowitsch et Favre. 
Greffière: Mme Aubry Girardin. 
 
Parties 
A.________, 
recourante, représentée par Me Horace Gautier, 
 
contre 
 
X.________, 
intimé, représenté par Me Jacques Python, 
 
Chambre civile de la Cour de justice genevoise, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
droit d'être entendu; appréciation arbitraire des preuves en procédure civile 
 
(recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice genevoise du 14 octobre 2005). 
 
Faits: 
A. 
A.a A.________ est une société de droit indien appartenant à l'Etat indien et autorisée à centraliser l'importation d'urée. 
 
B.________ est une société de droit turc. En 1994, elle était active dans le courtage de l'urée, du fer à béton et du ciment. Elle disposait de locaux au centre d'Ankara et employait une quinzaine de personnes. 
 
Le directeur avec signature individuelle de B.________ était X.________. Celui-ci avait pour adjoint et conseiller Y.________. Tous les deux étaient les bénéficiaires économiques de B.________. 
A.b A la suite d'un appel d'offre, A.________ est entrée en contact avec B.________, qui s'est présentée comme un producteur d'urée. 
 
Par contrat du 9 novembre 1995, B.________ s'est engagée, par l'intermédiaire de X.________, à livrer à A.________ 200'000 tonnes métriques d'urée en provenance des pays de la CEI, au prix de US$ 190 la tonne. Le prix de vente total, soit US$ 38'000'000, était payable d'avance. En contrepartie du paiement préalable, B.________ s'engageait à fournir une police d'assurance couvrant le risque de non-livraison et de non-exécution par le vendeur. Le montant de la prime d'assurance, qui représentait 1 % du prix total, soit US$ 380'000, devait être versé par A.________ à B.________ de manière anticipée, en déduction du prix de vente. Le contrat stipulait également que le solde du prix, soit US$ 37'620'000, serait versé dès la réception de la police d'assurance originale. Une quantité de 50'000 tonnes métriques d'urée devait être livrée immédiatement après réception de l'intégralité du prix de vente et le solde de la marchandise dans les cinq mois à compter de ce moment. 
A.c Compte tenu du risque lié au paiement préalable, la police d'assurance constituait une garantie essentielle pour A.________. 
 
Le 2 novembre 1995, anticipant la conclusion du futur contrat, A.________ a ordonné un virement bancaire de US$ 380'000 sur le compte de B.________ auprès d'une banque à Ankara. Pour des raisons inconnues, B.________ n'a jamais reçu cette somme et les fonds ont été retournés en mai 1996 à A.________. 
Le 2 novembre 1995 également, B.________ s'est adressée à C.________, représentant officiel de G.________ à Londres, afin d'obtenir une police d'assurance couvrant le risque du défaut de livraison et de l'inexécution par le vendeur. C.________ a sollicité la couverture d'assurance à H.________, à Londres, qui l'a informée qu'elle ne pouvait inclure dans le certificat d'assurance la garantie de non-exécution par le vendeur. 
 
Il n'a pas été établi que X.________ ou Y.________ aient été informés du fait que l'assurance ne couvrait que le risque maritime, à l'exclusion du risque de l'inexécution par le vendeur. 
 
Le 6 novembre 1995, B.________ a informé A.________ que la police d'assurance maritime les protégeait entièrement et elle lui a remis, lors de la signature du contrat, le 9 novembre 1995, le certificat de couverture émis par H.________, en lui indiquant que la police couvrait le risque d'inexécution. 
 
En mai 1996, dans le cadre d'une enquête du gouvernement indien sur le contrat conclu entre B.________ et A.________, cette dernière a été informée que la police ne couvrait pas le risque de non-livraison et d'inexécution du contrat. 
A.d Le 15 novembre 1995, A.________ a versé US$ 37'620'000 à la banque I.________ en faveur de B.________. Après avoir demandé des renseignements sur la transaction, cette banque a retourné les fonds à A.________ quelques jours plus tard. 
 
Le 22 novembre 1995, trois comptes bancaires aux noms de B.________, X.________ et Y.________ ont été ouverts auprès de la banque D.________ à Genève. Les documents d'ouverture du compte de B.________ indiquaient en qualité d'ayants droit économiques X.________ et Y.________. 
 
Le 23 novembre 1995, B.________ a invité A.________ à faire virer le prix de vente sur son compte ouvert auprès de D.________. Le 29 novembre 1995, la somme de US$ 37'620'000 a été versée par A.________ sur ce compte. 
 
Le 30 novembre 1995, ledit compte a été débité et les sommes suivantes ont été transférées: 
- US$ 28'100'000 sur le compte de X.________ auprès de D.________; sur cette somme, US$ 12'500'000 ont été répartis, entre le 30 novembre 1995 et le 20 mai 1996, sur les comptes de X.________, de sa fille et de Y.________ dans des banques à Ankara, Almaty et à Genève; le 6 mars 1996, US$ 4'750'000 ont été versés sur le compte de B.________ auprès de la banque E.________ et, le 28 mai 1996, US$ 3'000'000 sur le compte de Z.________ auprès de la banque F.________ à Monaco; 
- US$ 1'100'000 sur le compte de Y.________ auprès de D.________, dont US$ 780'000 ont par la suite été virés sur les propres comptes de Y.________ et sur ceux de son épouse auprès d'une banque à Ankara; 
- US$ 4'000'000 sur le compte d'une société n'étant pas active dans le commerce de l'urée auprès d'une banque à Dubai; 
- US$ 2'000'000 à une société américaine n'étant pas active dans le commerce de l'urée; 
- US$ 342'000 à C.________; 
- US$ 200'000 à l'agent commercial de B.________ à New-Delhi; 
- US$ 150'000 retirés en espèces. 
A.e A la réception du prix de vente, B.________ a pris différentes mesures en vue de l'exécution du contrat avec A.________. 
 
En décembre 1995, elle a donné une procuration à un dénommé W.________, de la société F.________ au Kazakhstan, et lui a demandé, le 21 décembre 1995, de finaliser l'achat de 25'000 à 50'000 tonnes métriques d'urée auprès d'une usine en Ouzbékistan. Ces négociations n'ont finalement pas abouti. Le 21 décembre 1995 également, W.________ a été chargé d'entamer des négociations avec une usine du Caucase, afin de pouvoir charger 50'000 tonnes métriques d'urée en janvier 1996, B.________ étant prête à investir dans l'usine pour la restructurer. Une déclaration d'intention en ce sens a été signée le 27 décembre 1995, mais aucun accord n'a été trouvé. 
 
Le 16 janvier 1996, B.________ a reçu une offre de vente d'urée émanant d'une société afghane. La transaction n'a pas abouti. 
 
Le 29 février 1996, B.________ a conclu avec une société slovaque un contrat portant sur la livraison de 25'000 tonnes métriques d'urée d'origine sud-américaine ou australienne au prix de US$ 180 par tonne métrique. La lettre de crédit destinée à permettre l'exécution du contrat avec B.________, que X.________ et Y.________ ont fait ouvrir dans une banque à Genève, a finalement dû être annulée, car la banque du fournisseur n'avait pas présenté la garantie d'exécution. Une autre lettre de crédit, ouverte en faveur d'un exportateur situé en Arabie Saoudite, a aussi dû être annulée, la banque du fournisseur n'ayant pas présenté la garantie d'exécution. 
 
Le 12 avril 1996, B.________ a conclu un contrat avec une usine de Salavat portant sur la vente de 60'000 tonnes métriques d'urée au prix de US$ 167 la tonne métrique, étant précisé que le contrat prévoyait la possibilité d'augmenter à 120'000 tonnes métriques la quantité d'urée. Le 19 juin 1996, le prix a été ramené à US$ 155 par tonne pour des livraisons de 25'000 tonnes métriques en juin/juillet 1996, à condition que le prix soit payé d'avance. B.________ a organisé le transport de l'urée jusqu'au port de Saint-Pétersbourg. Une cargaison de 9'007 tonnes métriques d'urée, payée US$ 1'395'000 par le biais du compte de B.________ auprès de E.________, a été livrée en septembre 1996 à A.________, qui l'a refusée, car elle ne correspondait pas aux spécifications contractuelles. 
 
A de multiples reprises au cours de l'année 1996, B.________ a indiqué à A.________ que les retards étaient dus aux conflits agitant l'ex-URSS et aux conditions climatiques rigoureuses, tout en précisant que l'urée était prête et sur le point d'être acheminée. Les demandes de A.________ de pouvoir inspecter la marchandise, de connaître les ports de chargement ou de pouvoir se rendre sur les lieux de production n'ont pas été suivies d'effet. 
A.f En mai 1996, A.________ a déposé une plainte pénale en Inde à l'encontre de X.________ et de Y.________. Dans le cadre de la demande d'entraide judiciaire des autorités indiennes, le Ministère public de la Confédération a ordonné la saisie des comptes de B.________, de X.________ et de Y.________ auprès de D.________ en juin 1996. 
 
Le 16 septembre 1996, X.________ et Y.________ ont été arrêtés à Genève et extradés vers l'Inde où la procédure pénale est toujours pendante. 
 
Par sentence du 3 décembre 1998, un tribunal arbitral, statuant sur requête de A.________ en vertu de la clause figurant dans le contrat, a condamné B.________ à payer à la société indienne US$ 40'690'003 à titre de dommages-intérêts. 
B. 
A la requête de A.________, les biens de B.________, X.________ et Y.________ auprès de D.________ ont été séquestrés le 3 octobre 2000. Au 30 septembre 2002, ces comptes présentaient des soldes s'élevant respectivement à US$ 232'253, US$ 10'763'472 et US$ 394'757. 
 
X.________ et Y.________ ont formé opposition aux commandements de payer qui leur ont été notifiés par voie édictale en validation du séquestre. 
 
Le 7 novembre 2002, A.________ a assigné X.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, en paiement de US$ 11'205'608 avec intérêt à 5 % dès le 29 novembre 1995 à titre de dommages-intérêts. Elle a également requis la validation du séquestre et la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer. 
 
Admettant l'application du droit suisse, X.________ a conclu au déboutement de A.________. 
 
Par jugement du 3 février 2005, le Tribunal de première instance a débouté A.________ de l'intégralité de ses conclusions. 
 
Le 14 octobre 2005, la Chambre civile de la Cour de justice, statuant sur appel de A.________, a confirmé le jugement du 3 février 2005, rejetant l'action en dommages-intérêts. Elle a considéré en substance qu'aucun acte illicite ne pouvait être imputable à X.________, le comportement de celui-ci n'étant constitutif ni d'un abus de confiance (art. 138 CP), ni d'une escroquerie (art. 146 CP) ou, subsidiairement, d'un acte de gestion déloyale (art. 158 CP); en outre, à défaut de crime préalable, l'infraction de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP ne pouvait être invoquée. 
C. 
Parallèlement à un recours en réforme, A.________ interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 octobre 2005. Tout en demandant à titre préalable l'effet suspensif, elle conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au déboutement de X.________ de toutes autres ou contraires conclusions. 
 
Par ordonnance du 1er décembre 2005, la requête d'effet suspensif formée par A.________ a été déclarée sans objet, en raison du dépôt d'un recours en réforme à l'encontre de l'arrêt du 14 octobre 2005. 
Par ordonnance du 25 janvier 2006, le Président de la Cour de céans a admis la demande de sûretés en garantie des dépens déposée par X.________. A.________ a payé les 30'000 fr. de sûretés relatives à la présente procédure dans le délai imparti. 
 
X.________ propose le déboutement de A.________ des fins de son recours. 
 
La Cour civile se réfère, pour sa part, aux considérants de son arrêt. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Il n'y a pas lieu de déroger en l'espèce à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ, selon laquelle il est d'abord statué sur le recours de droit public. 
2. 
Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). 
 
L'arrêt attaqué, qui est final, n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal dans la mesure où la recourante invoque la violation directe d'un droit constitutionnel, de sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ; ATF 128 II 259 consid. 1.1). En revanche, si la recourante soulève une question relevant de l'application du droit fédéral, le grief n'est pas recevable, parce qu'il pouvait faire l'objet d'un recours en réforme (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ; cf. ATF 129 I 173 consid. 1.1). 
 
La recourante est personnellement touchée par l'arrêt entrepris, qui la déboute entièrement de ses conclusions. Elle a donc un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été adoptée en violation de ses droits constitutionnels, de sorte que la qualité pour recourir (art. 88 OJ) doit lui être reconnue. 
Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) et dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le recours est donc en principe recevable. 
3. 
Dans son second grief, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, plus particulièrement de son droit à obtenir une décision motivée. 
3.1 En raison du caractère formel du droit d'être entendu, dont la violation entraîne l'admission du recours et l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437), il convient d'examiner cette critique en premier lieu. 
 
Comme aucune violation de règles du droit cantonal de procédure n'est invoquée à ce propos, le grief sera examiné exclusivement à la lumière de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 126 I 15 consid. 2a et les arrêts cités), étant précisé que la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne Constitution demeure applicable (cf. ATF 128 V 272 consid. 5b/bb p. 278). 
3.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 129 I 232 consid. 3.2). Il suffit cependant que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 125 II 369 consid. 2c p. 372; 123 I 31 consid. 2c p. 34). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui apparaissent pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s. et les arrêts cités). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision des juges, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. 
3.3 En relation avec l'art. 29 al. 2 Cst., la recourante reproche tout d'abord aux juges de ne pas s'être prononcés sur l'application du principe in dubio pro reo. Cette question était pourtant centrale, car, dans son appel sur le plan cantonal, la recourante avait contesté le fait que le premier juge ait appliqué ce principe dans une cause civile. 
Découlant de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 par. 2 CEDH et par l'art. 32 al. 1 Cst., le principe "in dubio pro reo" concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle d'appréciation des preuves, ce principe signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). 
 
En l'espèce, la cour cantonale a examiné les diverses infractions invoquées par la recourante à l'appui de son action et a estimé que leurs éléments constitutifs n'étaient pas réalisés. L'arrêt attaqué ne laisse cependant pas apparaître que les juges, appréciant les preuves, auraient hésité quant à l'existence d'une infraction pénale et qu'ils l'auraient finalement rejetée, au motif que leurs doutes devaient profiter à l'intimé. La recourante ne l'invoque du reste nullement, bien qu'il lui eût appartenu de le démontrer (art. 90 al. 1 let. b OJ). Il apparaît que la cour cantonale a certes confirmé le résultat de l'appréciation du premier juge, mais sans se fonder sur le principe in dubio pro reo, ce qu'elle était parfaitement libre de faire dans le cadre d'un appel ordinaire (cf. Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la LPC genevoise, N 15 ad art. 291 LPC). Le raisonnement suivi dans l'arrêt attaqué, qui seul peut être revu dans la présente procédure, fait ainsi perdre toute pertinence au point de savoir si le principe in dubio pro reo peut s'appliquer dans une cause civile. On ne peut donc reprocher à la cour cantonale d'avoir violé le droit d'être entendu de la recourante en n'abordant pas cette question. 
3.4 La recourante se plaint également du fait que l'arrêt attaqué se serait écarté, sans aucune motivation, de la jurisprudence fédérale, publiée à la SJ 2004 I 77, qu'elle avait invoquée dans son appel et qui concerne la qualification de chose confiée. 
 
L'arrêt dont se prévaut la recourante, également publié à l'ATF 129 IV 257, traite de l'abus de confiance en relation avec de l'argent prêté et précise que l'utilisation à une autre fin d'un prêt accordé en vue d'un jeu ne constitue pas un abus de confiance (arrêt précité, consid. 2.3). Dans la décision entreprise, les juges, appliquant une autre jurisprudence (cf. ATF 118 IV 239 consid. 2b p. 242), ont considéré que le montant remis à B.________ par la recourante ne pouvait être qualifié de chose confiée, car il ne résultait pas d'un prêt, mais constituait la contre-partie de l'achat de 200'000 tonnes métriques d'urée. Sur la base de ce raisonnement, la cour cantonale pouvait, sans tomber dans l'arbitraire, tenir pour non déterminant l'arrêt cité par la recourante en matière de prêt et ne pas le mentionner, sans faillir à son devoir de motivation. Il convient de rappeler que la Cour de céans n'a pas, sous l'angle du droit à obtenir une décision motivée, à vérifier le bien-fondé de ce raisonnement (cf. supra consid. 3.2 in fine). Le point de savoir si c'est à juste titre que l'ATF 129 IV 257 n'a pas été appliqué à la présente cause est une question qui relève du droit fédéral et qui a du reste été soulevée par la recourante dans le recours en réforme déposé parallèlement. 
 
Le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu est donc infondé. 
4. 
La recourante invoque l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et dans l'établissement des faits. Elle estime en substance que la cour cantonale a nié de manière insoutenable l'intention criminelle de l'intimé et de Y.________, ainsi que le caractère astucieux de la tromperie dont elle a été la victime, ce qui a conduit les juges à conclure à tort qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une escroquerie. 
4.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2 p. 61); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse également concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219). 
 
S'agissant de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1). Il appartient au recourant d'établir la réalisation de ces conditions en tentant de démontrer, par une argumentation précise, que la décision incriminée est insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 185 consid. 1.6; 122 I 70 consid. 1c p. 73). Lors de son examen, le Tribunal fédéral base son arrêt sur les faits constatés dans la décision attaquée, à moins que le recourant ne démontre que la cour cantonale a retenu ou omis certaines circonstances déterminantes de manière arbitraire (ATF 118 Ia 20 consid. 5a). 
4.2 Selon la recourante, la cour cantonale a arbitrairement retenu qu'il n'avait pas été démontré que, d'entrée de cause, l'intimé n'aurait pas eu l'intention de s'exécuter. Elle estime que des éléments objectifs du dossier, dont la cour cantonale a occulté la portée, démontraient au contraire de façon criante l'absence de volonté des ayants droit de B.________ d'exécuter leurs obligations lors de la signature du contrat le 9 novembre 1995. Elle invoque premièrement les assurances mensongères données, selon lesquelles B.________ aurait été en mesure de livrer 50'000 tonnes métriques d'urée immédiatement après le paiement du prix de vente, deuxièmement le détournement immédiat par les ayants droit de B.________ des fonds qu'elle avait versés à cette dernière et, troisièmement, la présentation fallacieuse de B.________ en tant que productrice d'urée. 
4.2.1 La cour cantonale s'est prononcée sur deux de ces éléments, mais elle ne les a pas interprétés dans le sens voulu par la recourante. Les juges ont ainsi reconnu que l'intimé savait certes que B.________ n'était pas en mesure de livrer 50'000 tonnes métriques d'urée immédiatement après le paiement du prix de vente et que les premières démarches en ce sens ont été mises en oeuvre le 21 décembre 1995 seulement. Ils ont toutefois estimé que cet élément ne démontrait pas l'absence de volonté d'exécuter le contrat, mais révélait seulement un problème d'exécution tardive des obligations contractuelles de la part de la venderesse. La cour cantonale a également souligné que B.________ n'était pas productrice d'urée, contrairement à ce qu'elle avait affirmé à la recourante, mais elle a considéré que, dans la mesure où le contrat portait sur la livraison d'urée en provenance des pays de la CEI, il était douteux que l'absence de qualité de producteur constitue un indice de la volonté des ayants droit de B.________ de ne pas exécuter le contrat. 
 
On ne voit pas que ces déductions procèdent d'une appréciation insoutenable des preuves. Certes, les juges auraient pu interpréter différemment les faits précités, mais cela ne suffit pas à établir l'arbitraire. La recourante ne le démontre du reste aucunement; elle se contente de présenter des critiques appellatoires en opposant sa propre interprétation à celle retenue par la cour cantonale, ce qui n'est pas suffisant pour retenir une violation de l'art. 9 Cst. 
4.2.2 Reste l'existence des transferts opérés du compte de B.________, dès que la somme de US$ 37'620'000 y a été versée. Il est vrai que, comme le relève la recourante, la cour cantonale n'a pas évoqué cet élément lorsqu'elle s'est interrogée sur la volonté des ayants droit de B.________ d'exécuter le contrat de vente. L'absence de référence à ces transferts de fonds n'est toutefois pas de nature à rendre insoutenable le résultat de la décision entreprise, car il n'a pas été constaté qu'en répartissant le prix de vente sur différents comptes, appartenant notamment à l'intimé, les ayants droit de B.________ auraient rendus impossible l'exécution par la société venderesse de ses obligations contractuelles. Du reste, il a été constaté que les 9'007 tonnes métriques d'urée livrées à la recourante en septembre 1996 ont été payées à l'usine productrice, par le débit du compte de B.________ auprès de la banque E.________, soit au moyen d'une partie des fonds transférés. 
4.2.3 Contrairement à ce que soutient la recourante, on ne peut, sous l'angle de l'arbitraire, faire grief à la cour cantonale de s'être avant tout fondée sur les démarches entreprises par les ayants droit de B.________ à partir du 21 décembre 1995 en vue de se procurer de l'urée pour évaluer leur volonté d'exécuter le contrat. Il apparaît ainsi que des négociations contractuelles menées avec des producteurs d'urée en Ouzbékistan, dans le Caucase, en Afghanistan et en Slovaquie ont eu lieu, que deux lettres de crédit auprès d'une banque à Genève ont été ouvertes et, enfin, que les ayants droit de B.________ ont organisé la livraison à la recourante de 9'007 tonnes métriques d'urée, qui a finalement été refusée par l'acheteuse, car elle ne correspondait pas aux spécifications contractuelles. Compte tenu de l'ensemble de ces démarches, la conclusion de la cour cantonale selon laquelle il n'était pas démontré que l'intimé aurait eu d'emblée l'intention de ne pas s'exécuter, ne saurait être qualifiée d'arbitraire. 
4.3 Selon la recourante, l'arrêt attaqué tient de manière insoutenable pour non établi que ni l'intimé ni Y.________ n'avaient été informés que l'assurance ne couvrait pas le risque d'inexécution par le vendeur. Dès lors qu'elle se contente de cette affirmation, sans expliquer en quoi le raisonnement de la cour serait à cet égard arbitraire, la recourante formule une critique qui ne répond pas aux exigences de motivation (art. 90 al. 1 let. b OJ; cf. supra consid. 4.1), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce point. 
 
Le grief portant sur l'appréciation arbitraire des preuves s'avère donc, lui aussi, sans fondement. 
 
Le recours doit en conséquence être rejeté. 
5. 
La recourante, qui succombe, prendra à sa charge les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ) et versera à l'intimé une indemnité à titre de dépens (art. 159 al. 1 OJ), qui sera prélevée sur les sûretés déposées en application de l'art. 150 al. 2 et 3 OJ
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 25'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 30'000 fr. à titre de dépens. Ce montant sera prélevé sur les sûretés déposées par la recourante à la Caisse du Tribunal fédéral. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice genevoise. 
Lausanne, le 1er juin 2006 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: