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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.83/2006 /frs 
 
Arrêt du 1er juin 2006 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
Meyer et Marazzi. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura, en sa qualité d'autorité cantonale de surveillance, Le Château, case postale 24, 2900 Porrentruy 2. 
 
Objet 
réalisation dans la poursuite par voie de saisie; retard injustifié, 
 
recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura, en sa qualité d'autorité cantonale de surveillance, du 9 mai 2006. 
 
Faits: 
A. 
La Caisse Y.________ a engagé 16 poursuites contre X.________ entre le 13 décembre 2003 et le 3 mars 2005. Du 23 août 2004 au 6 octobre 2005, elle a requis de l'Office des poursuites du district de Delémont la vente de l'immeuble du poursuivi, dont la valeur vénale a été estimée à 640'000 fr. et les accessoires à 108'000 fr., la dette hypothécaire s'élevant à 561'845 fr. (au 31 mars 2006). 
 
Le 30 juin 2005, la poursuivante a déposé une "réclamation de vente" tendant à la publication de la vente et à la communication de l'avis de vente aux enchères. Les 25/26 septembre 2005, elle a envoyé 4 réclamations identiques. Du 30 août 2005 au 16 janvier 2006, elle a envoyé 10 lettres de "deuxième réclamation vente". Le 2 novembre 2005, elle a adressé à l'office une "dernière réclamation vente". Le 19 janvier 2006, l'office a informé la poursuivante qu'il avait de nombreuses réquisitions de ventes immobilières en cours et qu'il ne pourrait réaliser l'immeuble du poursuivi avant le second trimestre 2006. Le 31 janvier 2006, il a proposé à la poursuivante de renoncer à la vente afin d'éviter des frais inutiles et lui a suggéré de demander la délivrance d'actes de défaut de biens. La poursuivante a refusé cette proposition le 3 avril 2006. 
B. 
Le 23 mars 2006, la poursuivante a porté plainte contre l'office pour retard injustifié. 
 
Dans sa détermination, l'office a exposé que le débiteur, à la suite d'une concurrence de plus en plus féroce, avait décidé de restructurer son établissement et avait pris diverses mesures à cet effet. En parallèle, il avait continué à verser des acomptes, toutefois de manière insuffisante pour éviter que les sursis à la vente ne devinssent caducs. Compte tenu de ces démarches, l'office avait décidé de privilégier la voie de la vente de gré à gré, afin d'en obtenir le meilleur prix. De son côté, le poursuivi avait cherché sans succès un repreneur. 
 
Par arrêt du 9 mai 2006, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal jurassien a admis la plainte et invité l'office à procéder à la vente aux enchères de l'immeuble du poursuivi dans les 30 jours. 
C. 
Par la voie d'un recours formé le 19 mai 2006 auprès de la Chambre de céans, le poursuivi conclut à l'annulation de l'arrêt de la Cour cantonale et au rejet de la plainte de la poursuivante. Il sollicite l'octroi de l'effet suspensif. 
La Chambre considère en droit: 
1. 
Le recourant évoque sa situation difficile et fait surtout état de ses démarches en vue d'obtenir des fonds et si possible un repreneur, démarches qui seraient vouées à l'échec si la vente de son immeuble devait être publiée, en application de l'arrêt attaqué, aux environs du 12 juin 2006. A son avis, l'attitude de l'office était conforme à la loi et justifiée en fait, dès lors qu'étaient remplies les conditions légales d'un renvoi de la vente de l'immeuble, ce renvoi étant "avant tout dans l'intérêt de la plaignante et tenant compte des circonstances (vente de l'immeuble en été, meilleur prix à obtenir, résultat des ventes aux enchères publiques obtenues ces derniers mois, etc.)". Selon le recourant, la Cour cantonale aurait ainsi conclu à tort à un retard injustifié. 
1.1 En vertu de l'art. 133 al. 1 LP, les immeubles doivent être réalisés par l'office des poursuites trois mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition de réaliser. Il s'agit là d'un délai d'ordre, dont la violation peut constituer un retard injustifié engageant la responsabilité du canton (art. 5 LP) et la responsabilité disciplinaire du préposé (art. 14 al. 2 LP). L'office ne peut surseoir à la réalisation d'un immeuble que dans le cadre de l'art. 123 LP, applicable par renvoi de l'art. 143a LP, ou lorsqu'est pendante une plainte, une action ou toute autre procédure paralysant la réalisation de l'immeuble (P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 s. et 35 ad art. 133 LP; Denis Piotet, Commentaire romand de la LP, n. 2 et 4 ad art. 133 LP). 
1.2 L'art. 123 al. 1 LP exige du poursuivi qui demande un sursis à la réalisation qu'il rende vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes et qu'il s'engage à verser à l'office des acomptes réguliers. En l'espèce, il est constant que le poursuivi ne s'est pas acquitté des acomptes dans les délais impartis par l'office, ce qui rendait le sursis caduc de plein droit (art. 123 al. 5 phr. 2 LP) et obligeait l'office à organiser les enchères sans attendre une nouvelle réquisition de la part de la poursuivante (cf. P.-R. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd. 2005, n. 1211). D'ailleurs, selon la jurisprudence, la vente ne peut être renvoyée qu'une seule fois dans la même poursuite (ATF 88 III 20 consid. 3 p. 23) et le refus de la renvoyer dans une poursuite ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation lorsque, dans des poursuites précédentes, le poursuivi a chaque fois tardé à payer les acomptes qu'il devait (ATF 97 III 118). Il est constant également, dans le cas particulier, que la poursuivante n'a pas donné son accord à un sursis ou une suspension, équivalant à un retrait de la réquisition de vente (cf. ATF 114 III 102 consid. 3 p. 103 et les références; Amonn/Walther, Grundriss des Schuld-betreibungs- und Konkursrechts, 7e éd., Berne 2003, § 27 n. 14). Au contraire, cette réquisition a été confirmée à plusieurs reprises entre août 2004 et novembre 2005. 
 
Ni les explications du recourant, ni les motifs invoqués par l'office n'autorisent une dérogation à la loi. En particulier, la surcharge de travail ou le manque d'organisation de l'office ne sauraient justifier le retard apporté à la réalisation litigieuse (cf. ATF 119 III 1; Pauline Erard, Commentaire romand de la LP, n. 59 ad art. 17 LP). En outre, comme le retient à juste titre l'arrêt attaqué, il n'est pas possible non plus de différer la vente du fait que le produit de celle-ci ne permettra vraisemblablement pas de rembourser la poursuivante. La vente peut en effet avoir lieu même si le créancier poursuivant qui l'a requise n'a rien à retirer du produit de la réalisation (ATF 67 III 6; Gilliéron, Commentaire, n. 8 ad art. 126 LP). 
2. 
Il résulte de ce qui précède que l'autorité cantonale de surveillance n'a pas violé la loi, ni commis un abus de son pouvoir d'appréciation en invitant l'office à procéder à la vente litigieuse sans plus tarder, soit dans les trente jours. Le recours doit par conséquent être rejeté. 
 
La décision immédiate sur le fond rend sans objet la demande d'effet suspensif. 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à la Caisse Y.________, à l'Office des poursuites du district de Delémont et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura. 
Lausanne, le 1er juin 2006 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: