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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_196/2007 /rod 
 
Arrêt du 1er juin 2007 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Schneider, Président. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, 
case postale 3565, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Décision de classement (lésions corporelles graves, etc.), 
 
recours en matière pénale et recours constitutionnel subsidiaire contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 18 avril 2007. 
 
Le Président de la Cour de droit pénal considère en fait et en droit: 
1. 
Par ordonnance du 18 avril 2007, la Chambre d'accusation du canton de Genève a déclaré irrecevable, pour défaut de motivation, le recours formé par X.________ contre une décision du 6 février 2007 par laquelle le Procureur général du canton de Genève avait classé une plainte du recourant pour lésions corporelles graves, mise en danger de la vie ou de la santé d'autrui, abus de la détresse, fausses déclarations d'une partie en justice et faux dans les certificats. 
 
Par mémoire non signé et ne comportant aucune critique contre l'application du droit cantonal de procédure, X.________ interjette un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire contre cette ordonnance. Il sollicite l'assistance judiciaire. 
2. 
Aux termes de l'art. 42 al. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (RS 173.110; ci-après LTF), si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération. 
 
Il n'y a toutefois pas lieu d'appliquer cette disposition lorsqu'il apparaît d'emblée que le mémoire est non seulement affecté d'un vice de forme, mais encore d'un vice dans son contenu qui empêcherait le Tribunal fédéral d'entrer en matière sur le recours même si la partie réparait l'irrégularité constatée. 
3. 
Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux - notamment l'existence d'un déni de justice formel par l'application arbitraire de règles de procédure cantonale - que si ce grief a été soulevé et motivé par le recourant. 
 
Dans le cas présent, les deux recours tendent implicitement à l'annulation de l'ordonnance du 18 avril 2007, laquelle ne s'est pas prononcée sur la matérialité et la qualification pénale des faits dénoncés par X.________, mais a déclaré irrecevable le recours cantonal de celui-ci, pour des motifs de procédure cantonale (cf. ordonnance attaquée, consid. 2.3 p. 5 et dispositif p. 7). Le recourant n'ayant ni soulevé ni motivé conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF un grief de violation arbitraire de règles de procédure cantonale, le Tribunal fédéral ne pourrait donc pas examiner le bien-fondé de la décision attaquée même si le mémoire était dûment signé. 
 
Les recours doivent dès lors être déclarés irrecevables, sans qu'il y ait lieu d'appliquer l'art. 42 al. 5 LTF
4. 
Comme il est apparu d'emblée que ses conclusions étaient vouées à l'échec, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 65 et 66 al. 1 LTF), fixés à 800 francs. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président de la Cour de droit pénal prononce: 
1. 
Les recours sont irrecevables. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général du canton de Genève et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
Lausanne, le 1er juin 2007 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: