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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_135/2010 
 
Arrêt du 1er juin 2010 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Raselli. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Stéfanie Brun Poggi, avocate, recourant, 
 
contre 
 
B.________ et C.________, représentés par Me Yaël Hayat, avocate, intimés, 
Juge d'instruction du canton de Genève, Palais de justice, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, 
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève. 
 
Objet 
détention préventive, refus de droit de visite, 
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 26 mars 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
A.________, ressortissant français né en 1988, se trouve en détention préventive à Genève depuis le 1er janvier 2010, sous l'inculpation de brigandage, extorsion, prise d'otages et tentative de meurtre. Le matin du 1er janvier 2010, il avait pénétré avec deux comparses, armés et cagoulés, dans une villa à Bernex. Ils avaient neutralisé une femme et sa fille afin de se faire remettre de l'argent. Vers 4h 50 du matin, alors qu'il rentrait à la villa, l'époux avait également été agressé, mais avait réussi à s'échapper. Un échange de coups de feu s'en était suivi, au cours duquel A.________ avait été blessé à la jambe. Ses complices avaient pris la fuite. Interrogé le 3 janvier 2010, A.________ prétendait ne pas connaître l'identité de ses complices, qu'il aurait rencontrés la veille des faits. 
Le 15 janvier puis le 12 février 2010, le Juge d'instruction a refusé une autorisation de visite aux parents du prévenu, en raison du risque de collusion. A.________ a recouru à la Chambre d'accusation genevoise. 
Le 22 février 2010, le Juge d'instruction a suspendu l'instruction contradictoire et la consultation du dossier à l'égard du prévenu et de son avocat (supersuspension). Cette mesure a été reconduite le 23 mars, puis le 22 avril 2010. 
 
B. 
Par ordonnance du 26 mars 2010, la Chambre d'accusation a rejeté le recours dirigé contre le refus d'autorisation de visite. Le prévenu prétendait ne pas connaître ses complices mais ses déclarations n'étaient pas crédibles et compliquaient l'enquête. Il était à craindre que le recourant ne tente d'avertir ses comparses de l'avancement de l'enquête, par le biais de ses parents avec lesquels il était très lié. Un droit de visite surveillé n'était pas envisageable, car le gardien ne pouvait contrôler le contenu des conversations et ignorait les éléments de la procédure. Le risque de collusion devrait être réévalué prochainement afin de permettre au prévenu de pouvoir recevoir la visite de ses parents le plus rapidement possible. 
 
C. 
Par acte du 30 avril 2010, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, avec une demande d'assistance judiciaire et de mesures provisionnelles. Il conclut à l'annulation de l'ordonnance de la Chambre d'accusation et à l'octroi de l'autorisation de visite, au besoin sous surveillance, subsidiairement au renvoi de la cause à la Chambre d'accusation pour nouvelle décision au sens des considérants. 
La Chambre d'accusation se réfère à sa décision. Le Ministère public, le Juge d'instruction et les parties civiles concluent au rejet du recours. 
La requête de mesures provisionnelles a été rejetée par ordonnance du 4 mai 2010. 
Le recourant a répliqué et maintenu ses conclusions. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Selon l'art. 78 al. 1 LTF, le recours est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale, par quoi on entend toute décision fondée sur le droit pénal matériel ou sur le droit de procédure pénale ou, autrement dit, toute décision en relation avec la poursuite ou le jugement d'une infraction (ATF 133 IV 335 consid. 2 p. 337). Tel est le cas de la décision attaquée, relative au droit de visite du prévenu en détention. Le recourant a qualité pour agir (art. 81 al. 1 LTF). Le recours est également recevable au regard des art. 90 ss LTF, que l'on considère la décision attaquée comme finale (rendue au terme d'une procédure distincte de l'instruction pénale; art. 90 LTF) ou comme une décision incidente causant un dommage irréparable (art. 93 al. 1 LTF). 
 
2. 
Le recourant invoque les art. 8 CEDH, 10 al. 2 et 13 al. 1 Cst. Il estime que le refus de l'autoriser à recevoir la visite de ses parents ne serait pas fondé sur un risque de collusion concret. L'exercice du droit de se taire, constitutionnellement garanti, ne serait pas assimilable à un risque de collusion, et le recourant aurait admis la plupart des faits qui lui sont reprochés. 
 
2.1 La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 1 Cst.) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues de recevoir régulièrement des visites des membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat. Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions à ce droit doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération (ATF 119 Ia 505 consid. 3b p. 507; 118 Ia 64 consid. 2d p. 73). Les exigences inhérentes au but de la détention doivent être examinées dans chaque cas, les restrictions imposées pouvant être d'autant plus sévères que le risque, notamment de collusion, apparaît élevé (ATF 118 Ia 64 consid. 2d p. 73 et les arrêts cités). Par analogie avec la détention préventive, le risque de collusion doit, pour faire échec au droit de visite des proches, présenter une certaine vraisemblance (ATF 123 I 31 consid. 3c p. 36, 117 Ia 257 consid. 4c p. 261), et l'autorité doit indiquer, au moins dans les grandes lignes, en quoi l'exercice de ce droit pourrait compromettre les résultats de l'enquête (cf. ATF 123 I 31 consid. 2b p. 33/34, 116 Ia 149 consid. 5 p. 152). 
 
2.2 En l'occurrence, le recourant a prétendu, dans un premier temps, qu'il ignorait l'identité de ses deux complices. Ces affirmations, ainsi que les circonstances dans lesquelles il a prétendu les avoir rencontrés apparaissaient pour le moins invraisemblables. Entendu le 9 mars 2010 par la police (puis ultérieurement lors de la confrontation du 30 avril 2010 avec les parties civiles), il a expliqué s'être rendu, avec des comparses, de Nîmes en Haute-Savoie pour y rencontrer la personne qui avait commandité le cambriolage; il a laissé entendre qu'il serait en mesure d'indiquer qui sont ses complices, ainsi que son commanditaire. Il ressort de ces déclarations que le recourant, par crainte pour lui-même ou pour d'autres raisons, tente manifestement de protéger l'ensemble de ses complices, et qu'il pourrait profiter d'un contact avec l'extérieur pour les avertir de l'avancement de l'enquête. Le risque évoqué dans l'ordonnance attaquée, qui est également à la base de la mesure de supersuspension, apparaît ainsi suffisamment concret. 
 
2.3 Le recourant estime que le principe de la proportionnalité serait violé: d'une part il serait possible d'autoriser une visite assortie d'une surveillance; d'autre part, la mesure serait disproportionnée de par sa durée. 
La Chambre d'accusation a considéré qu'une visite surveillée par un gardien n'était pas envisageable, car celui-ci ne connaissait pas le contenu de la procédure. Contrairement à ce que prétend le recourant, cette considération n'a rien d'arbitraire dès lors qu'une personne ignorant tout du dossier - au contraire du Juge d'instruction, chargé de la censure du courrier - ne pourrait intervenir en cas d'échange d'informations susceptibles d'alerter les complices du recourant et leur commanditaire, et de leur permettre ainsi d'échapper à la justice. Quant à la durée de la mesure, la cour cantonale en a tenu compte en considérant que le risque de collusion devrait être réexaminé prochainement en fonction de l'avancement de l'enquête afin de permettre au recourant de pouvoir recevoir le plus rapidement possible la visite de ses parents. Pour l'heure, le recourant peut informer ces derniers, en tout cas par écrit, sur son état de santé. 
 
3. 
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire. Les conditions en paraissent réunies. Me Stéfanie Brun Poggi est désignée comme avocate d'office, rétribuée par la caisse du Tribunal fédéral. L'octroi de l'assistance judiciaire dispense le recourant du paiement des frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF), mais non de l'indemnité de dépens allouée aux intimés, parties civiles (art. 68 al. 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Stéfanie Brun Poggi est désignée comme avocate d'office du recourant et ses honoraires, arrêtés à 1500 fr., sont supportés par la caisse du Tribunal fédéral. 
 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4. 
Une indemnité de dépens de 1500 fr. est allouée aux intimés B.________ et C.________, à la charge du recourant. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Juge d'instruction, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
Lausanne, le 1er juin 2010 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Kurz