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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_296/2010 
 
Arrêt du 1er juin 2010 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffier: M. Beauverd. 
 
Participants à la procédure 
M.________, France, 
recourante, 
 
contre 
 
Helsana Assurances SA, Droit des assurances Suisse romande, chemin de la Colline 12, 1001 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (condition procédurale), 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 8 mars 2010. 
 
Vu: 
l'ordonnance du 8 mars 2010 par laquelle le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a ordonné le classement du recours formé par M.________ contre une décision sur opposition du 13 octobre 2009 par laquelle Helsana Accidents SA a suspendu l'instruction et refusé d'entrer en matière sur toute nouvelle prise en charge en raison d'un refus de l'intéressée de collaborer, 
le recours adressé au Tribunal fédéral le 8 avril 2010, par lequel l'intéressée conteste la suspension de son droit à prestations par l'assureur, 
l'ordonnance du 12 avril 2010 par laquelle le Président de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a notamment rappelé à l'intéressée les conditions de recevabilité d'un recours en matière de droit public, l'a rendue attentive au fait que son écriture ne paraissait pas satisfaire aux exigences requises et l'a informée de la possibilité de remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours, 
 
considérant: 
que selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables, 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), 
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF), 
que les conclusions sur le fond ne sont recevables que si l'autorité inférieure est entrée en matière sur le fond (cf. arrêts 8C_843/2009 du 9 novembre 2009; 2F_1/2008 du 16 janvier 2008 consid. 3.3), ce qui n'est pas le cas lorsqu'elle a classé la cause, 
qu'en l'espèce, le recours ne contient que des griefs d'ordre matériel contre la décision de l'intimée de suspendre le droit aux prestations, 
que le recours est ainsi manifestement irrecevable, 
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF), 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
L'écriture de la recourante du 8 avril 2010 est transmise à Helsana Assurances SA. 
 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
Lucerne, le 1er juin 2010 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: Le Greffier: 
 
Frésard Beauverd