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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_175/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 1er juin 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Herrmann. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me David Moinat, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________ SA, 
2. C.________, 
tous deux représentés par Me Thierry Amy, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
mainlevée provisoire de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites 
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 6 janvier 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 23 mai 2013, la société X.________ Sàrl (X.________) a fait notifier à A.________ (  poursuivi) un commandement de payer la somme de 200'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2012, indiquant comme cause de l'obligation: "  Remboursement du prêt accordé en août 2012. Poursuite conjointe et solidaire avec M. D.________ (...) ". Cet acte a été frappé d'opposition totale (  poursuite n° xxxxx de l'Office des poursuites du district de Nyon).  
 
Le 14 août 2013, la poursuivante a saisi le Juge de paix du district de Nyon d'une requête de mainlevée de l'opposition. Elle a allégué avoir octroyé, au mois d'août 2012, un prêt de 200'000 fr. au poursuivi et à D.________, montant qui a été crédité sur un compte ouvert auprès d'UBS SA à Neuchâtel; elle a produit notamment la copie d'un courriel du 9 août 2012 du poursuivi et la copie d'une lettre du 30 août 2012, signée par celui-ci, qui indique, en particulier, que "X.________  SARL vous a fait un prêt de 200'000.-- (à Mr A.________ et Mr D.________) ", somme qui est remboursable "  sous 30 à 90 jours sur compte ci-joint (...) ".  
 
A.b. Par décision du 1er octobre 2013, le juge de paix, prenant acte de l'ouverture de la faillite de X.________ le 19 août précédent, a suspendu la procédure de mainlevée en application de l'art. 207 LP.  
 
Le 31 octobre 2013, le poursuivi a écrit au juge de paix que la créance litigieuse avait été cédée à C.________; à l'appui de cette allégation, il a produit un document daté du 15 avril 2013, aux termes duquel "X.________  Sàrl (...)  Atteste que le prêt de X.________ de 200'000.CHF du 30.08.2012 en faveur de M. A.________ et M. D.________ [...]  sert à payer les honoraires de l'architecte de M. C.________ (...)  pour nos différents projets "; il a encore produit une lettre du 25 septembre 2013 de X.________ aux emprunteurs, dont la teneur est en bref la suivante: "  Par art. 164 du code civil Suisse et les dispositions générales de la cession de créance, nous vous  informons, X.________ Sàrl (...)  que le prêt de X._______ de 200'000.- CHF du 30.08.2012 en faveur de M. A.________ et M. D.________ [...]  cédant la créance en faveur de C.________ Architecte [...]".  
 
Par lettre du 4 novembre 2013, le mandataire de X.________ a contesté toute portée à la lettre du 25 septembre 2013, qui serait "  inopérante " pour le motif que les organes de la société ne pouvaient plus engager celle-ci après l'ouverture de sa faillite; il a en outre relevé que l'écrit du 15 avril 2013 ne contenait "  pas trace d'une cession de créance ", mais indiquait uniquement que "  l'argent de cette reconnaissance de dette servira à payer l'architecte C.________ et non que celui-ci serait cessionnaire de cette créance ".  
 
A.c. Le 24 février 2015, l'avocat Thierry Amy a informé le juge de paix qu'il était le conseil de B.________ SA et de C.________, auxquels la masse en faillite de X.________ avait cédé, en vertu de l'art. 260 LP, ses droits découlant du prêt à l'encontre du poursuivi, un délai au 30 juin 2015 leur étant imparti pour procéder en vue du recouvrement de cette créance; il a requis le juge de paix de prendre acte de la substitution de ses clients à X.________, respectivement à sa masse en faillite, de lever la suspension de la procédure et de fixer une audience. Par décision du 28 avril 2015, le juge de paix a ordonné la reprise de cause et cité les parties à comparaître à une audience appointée au 12 juin 2015.  
 
B.   
Par prononcé du 22 juin 2015, le juge de paix a levé provisoirement l'opposition à concurrence de 200'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1er décembre 2012, avec suite de frais et dépens. Statuant le 6 janvier 2016, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision. 
 
C.   
Par acte mis à la poste le 2 mars 2016, le poursuivi exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant au rejet de la requête de mainlevée. 
 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.4) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 82 LP) par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La valeur litigieuse atteint le seuil légal (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le poursuivi, qui a succombé devant l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. L'autorité cantonale a d'abord retenu que le document du 30 août 2012, produit pour valoir titre à la mainlevée provisoire, était bien une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Ce document ne constitue pas lui-même un contrat de prêt, mais fait référence à un prêt de 200'000 fr. octroyé au recourant, dont le montant a été versé sur le compte de celui-ci; ainsi, il vaut reconnaissance de dette à l'égard de l'intéressé, qui l'a contresigné sans réserve ni condition.  
 
La juridiction précédente a ensuite rejeté le moyen pris de la cession de la créance en poursuite avant l'ouverture de la faillite de la prétendue cédante (  i.e. poursuivante). Elle a considéré que le texte du document du 15 avril 2013 n'était pas clair et ne mentionnait aucune cession de créance, mais indiquait seulement que le prêt en question devait servir à payer les honoraires d'architecte de l'intimé n° 2. Quant à la lettre du 25 septembre 2013 - dont la rédaction n'est guère plus limpide -, elle pourrait certes être comprise dans le sens que la créance litigieuse a été ou est cédée; toutefois, elle ne fait aucune référence au document du 15 avril 2013; au demeurant, entre ces deux dates, la poursuivante a fait notifier le commandement de payer (23 mai 2013), puis requis la mainlevée de l'opposition (14 août 2013), de sorte qu'elle ne pensait manifestement pas avoir "  cédé " sa prétention. L'intimé n° 2 s'étant fait céder - conjointement avec l'intimée n° 1 - la créance litigieuse par la masse en faillite de X.________ en novembre 2014, il ne partait pas non plus de l'idée que la même créance lui avait déjà été valablement cédée en avril ou en septembre 2013. Il est possible que les administrateurs de X.________ aient voulu céder la créance à l'intimé n° 2 le 25 septembre 2013; à cette date, ils ne pouvaient cependant plus agir au nom de la société, désormais en faillite.  
 
2.2. Le recourant expose en substance que, antérieurement à la faillite de X.________, la créance de celle-ci à son endroit avait  déjà été cédée. La volonté des parties était de céder cette créance "  dès le 15 avril 2013", le courrier du 25 septembre 2013 "  permettant simplement d'éclairer le tribunal sur ladite volonté de cession " et d'établir "  avec certitude " que la créance avait bien été cédée auparavant. Cette dernière lettre a ainsi pour "  but de concrétiser l'art. 167 CO ", à savoir d'aviser le débiteur de la cession. De surcroît, les deux documents concernent exactement la même créance (montant, date, cause juridique, protagonistes) et ils se suivent chronologiquement, en ce sens que le courrier informant les débiteurs de la cession, est postérieur à la cession elle-même.  
 
2.3.  
 
2.3.1. Le recourant ne cite aucune disposition légale que la juridiction précédente aurait méconnue. En reprochant à celle-ci de ne pas avoir analysé la "  volonté réelle des parties signataires de l'acte du 15 avril 2013, indépendamment de l'intitulé de l'acte ou des termes utilisés ", il paraît se plaindre d'une violation de l'art. 18 CO, laquelle a conduit au prononcé de la mainlevée, alors qu'il n'existait plus d'identité entre le poursuivi et celui que la reconnaissance de dette désignait en qualité de débiteur (  cf. sur cette condition, parmi plusieurs: PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 2e éd., 1980, § 20).  
 
2.3.2. L'argumentation du recourant ne peut être suivie.  
 
Du strict point de vue de la cognition du juge de mainlevée (  cf. parmi d'autres: arrêt 5A_434/2015 du 21 août 2015 consid. 6.1.1,  in : SJ 2016 I p. 49 et la jurisprudence citée), la lettre du 15 avril 2013 ("  Attestation et reconnaissance - Reconnaissance de dettes ") ne corrobore pas la thèse d'une cession de créance, que réfute, par ailleurs, la prétendue cédante. Dans cet acte, celle-ci se borne à déclarer que le montant de 200'000 fr., dont elle est créancière en vertu du prêt octroyé au poursuivi et à D.________, doit être affecté au paiement des honoraires d'architecte de l'intimé n° 2, qui se trouve être son créancier. Certes, on peut y discerner une relation triangulaire, mais une telle opération pourrait être qualifiée d'  assignation indirecte : l'assignant (  X.________) remet à l'assignataire (  intimé n° 2) une assignation que celui-ci remet pour acceptation à l'assigné ( emprunteurs) (  cf. TERCIER/FAVRE, Les contrats spéciaux, 4e éd., 2009, § 72 n° 6177), dont le paiement aura alors pour effet d'éteindre simultanément les deux dettes (TERCIER/FAVRE,  opcit., n° 6191 et les références). Il n'y a cependant pas lieu d'approfondir la question, dès lors qu'il faut admettre, avec la juridiction cantonale, que le document en discussion n'apparaît pas comme un acte de cession de créance au sens de l'art. 165 CO; les éléments extrinsèques au titre que le recourant allègue (  i.e. motif de la cession, portée de la lettre du 25 septembre 2013) ne sauraient être pris en considération (  cf. arrêt 5A_434/2015 consid. 6.2, avec la jurisprudence citée).  
Quoi qu'en dise le recourant, la juridiction précédente n'a pas affirmé qu'il existerait un "  deuxième prêt " entre les parties, octroyé à la même date que le premier et visé par le courrier du 25 septembre 2013; elle s'est bornée à constater que cette dernière lettre ne faisait "  aucune référence au document du 15 avril 2013". Or, si elles concernent bien la même créance (  i.e. prêt accordé en août 2012), ces deux pièces ne permettent pas d'affirmer qu'elles se rapporteraient effectivement à la  même  opération, à savoir une cession de créance.  
 
3.   
Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à répondre. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 1er juin 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi