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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_306/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 1er juin 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République 
et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (violation de domicile), recours au Tribunal fédéral, avance de frais, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 28 janvier 2016 (ACPR/53/2016). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). 
X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cité sous rubrique. Invitée une première fois à verser une avance de frais de 2000 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, elle ne s'est pas exécutée. Par ordonnance du 6 mai 2016, le Président de la cour de céans lui a imparti pour ce faire un délai supplémentaire jusqu'au 23 mai 2016, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. Saisi par la prénommée d'une demande de suspension de la procédure, il lui a précisé, par courrier subséquent du 17 mai 2016, qu'aucun examen du dossier ne serait opéré avant le versement de l'avance de frais. X.________ n'ayant pas procédé à celui-ci, son recours est manifestement irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), de sorte qu'il doit être écarté - ainsi que la demande de suspension de la procédure - en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
2.   
La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 1 er juin 2016  
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring