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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_829/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 1er juin 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Nasel. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
2. A.________ Sàrl, représentée par 
Me Jaroslaw Grabowski, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 25 juin 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par ordonnance du 27 mars 2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour gestion déloyale, banqueroute frauduleuse, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, avantages accordés à certains créanciers, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, subsidiairement inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité et infraction à la LCD (RS 241). 
Le 25 juin 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis le recours de A.________ Sàrl, annulé l'ordonnance de classement en tant qu'elle portait sur les infractions de banqueroute frauduleuse, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et violation de l'obligation de tenir une comptabilité, puis renvoyé la cause au ministère public pour complément d'instruction. 
X.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. 
 
2.   
L'arrêt attaqué, en tant qu'il annule partiellement l'ordonnance de classement et ordonne le renvoi de la cause au ministère public afin qu'il complète l'instruction, ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre le recourant et revêt dans cette mesure un caractère incident. Le recours en matière pénale n'est recevable contre une décision incidente que si elle peut causer un préjudice irréparable à son destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). 
 
Dans la procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173 s.). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Par ailleurs, l'art. 93 al. 1 let. b LTF doit faire l'objet d'une interprétation restrictive en matière pénale (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292; arrêt 2C_814/2012 du 7 mai 2013 consid. 3.3). 
A juste titre, le recourant ne prétend pas subir un préjudice juridique qui ne pourra être réparé par une décision finale ultérieure, ni que l'admission de son recours pourrait aboutir immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision incidente peut être contestée en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF n'est réalisée. L'arrêt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
3.   
Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 1er juin 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Nasel