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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1207/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 1er juin 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Denys, Président, 
Oberholzer et Rüedi. 
Greffière : Mme Cherpillod. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Maître Marc Henzelin et Maître Sandrine Giroud, Etude Lalive, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
2. A.________ AG, représentée par Maître Micha Bühler, Maître Olivier Kunz et Maître Chloé Terrapon Chassot, avocats, Etude Walder Wyss SA, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (escroquerie, faux dans les titres etc.), décision de renvoi. 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 16 septembre 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par ordonnance du 29 juin 2015, le Ministère public de la République et canton de Genève a classé la procédure pénale ouverte contre X.________ et B.________ pour escroquerie, faux dans les titres, blanchiment d'argent et avantages accordés à certains créanciers. 
 
B.   
Par arrêt du 16 septembre 2016, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis le recours de A.________ AG, a annulé les chiffres 1, 4 et 5 de cette ordonnance, relatifs à X.________, et a renvoyé la cause au ministère public pour instruction. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il requiert notamment l'annulation de cette décision et la confirmation de l'ordonnance de classement, subsidiairement le prononcé d'un classement partiel, la cause étant renvoyée pour le reste à l'autorité précédente pour qu'elle se prononce sur le grief de violation du principe de célérité. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
 
1.1. Le recours en matière pénale est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), les décisions partielles (art. 91 LTF) ainsi que les décisions préjudicielles et incidentes visées par l'art. 92 LTF, respectivement répondant aux conditions posées par l'art. 93 LTF.  
 
1.2. La décision de renvoi de la cause pour instruction, prise par l'autorité précédente, ne met pas fin à la procédure. Elle constitue donc une décision incidente. Dès lors qu'elle ne porte pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 LTF) ni ne tombe dans le champ d'application de l'art. 93 al. 2 LTF, elle ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 139 V 99 consid. 1.3 p. 101).  
 
1.3. En vertu de cette disposition, les décisions préjudicielles et incidentes, autres que celles visées par l'art. 92 LTF, notifiées séparément, peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).  
 
1.3.1. En matière pénale, le préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 141 IV 284 consid. 2.2. p. 287). En règle générale, une décision de renvoi n'est pas susceptible de causer un tel préjudice aux parties, le seul allongement de la durée de la procédure ou le seul accroissement des frais de celle-ci n'étant pas considérés comme des éléments constitutifs d'un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.3 p. 429 s.).  
La jurisprudence admet que l'on renonce à l'exigence d'un préjudice irréparable si le principe de célérité est violé de manière flagrante ou lorsque la décision incidente retarde la procédure dans de telles proportions qu'elle s'apparente à un déni de justice (cf. arrêt 1B_569/2011 du 23 décembre 2011 consid. 1.2; également ATF 138 III 190 consid. 6 p. 191 s.). Il appartient au recourant d'exposer précisément - conformément aux exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF - pourquoi il serait exposé au risque d'une violation de la garantie du jugement dans un délai raisonnable ou en quoi le principe de célérité serait violé (ATF 134 IV 43 consid. 2.5 p. 47 et les références). 
 
1.3.2. En matière pénale, l'art. 93 al. 1 let. b LTF doit recevoir une interprétation très restrictive (ATF 141 IV 289 consid. 1.1 p. 291; 141 IV 284 consid. 2 p. 286; 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Le recourant n'est en particulier pas légitimé, en tant que prévenu, à requérir auprès du Tribunal fédéral le classement de la procédure afin d'éviter des coûts de procédure, dès lors qu'il n'aura pas à les supporter en cas de procédure pénale injustifiée (arrêts 1B_378/2012 du 25 octobre 2012 consid. 1.2.2; 6B_782/2008 du 12 mai 2009 consid. 1.4.2 in Pra 2009 n° 115 p. 787).  
 
1.3.3. Il incombe au recourant d'exposer en quoi les conditions posées par l'art. 93 LTF sont remplies, à moins que leur réalisation ne soit évidente (ATF 141 III 395 consid. 2.5 p. 400).  
 
1.4.  
 
1.4.1. En l'espèce, le recourant soutient que l'admission du recours au Tribunal fédéral mettra un terme à la procédure, évitant des frais et la mise en oeuvre des mesures d'instruction. Au vu de la jurisprudence qui précède, le recours, formé par le prévenu qui requiert du Tribunal fédéral le classement de la procédure pénale à son encontre, apparaît irrecevable au regard de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. Le recourant invoque certes que l'autorité précédente aurait suggéré que soient exécutés, après avoir annulé la décision de classement, certains actes d'instruction, dont notamment plusieurs auditions. Il n'est toutefois pas établi que la mise en oeuvre de l'audition de membres de la famille C.________ serait longue et coûteuse: selon l'arrêt cantonal, ceux-ci sont à l'origine de la plainte et donc très vraisemblablement désireux de collaborer avec les autorités de poursuite. S'agissant de l'audition des représentants de D.________ LLC, l'arrêt attaqué ne constate ni leur nom, ni leur domicile. On ne saurait dès lors présupposer que leur audition serait nécessairement longue et coûteuse. Le recourant ne motive pas plus sa critique sur ce point. Il en va de même de E.________, expert-comptable ayant établi un ou plusieurs affidavits. B.________, autre prévenu au bénéfice d'un classement, est quant à lui domicilié selon le recourant à Genève. On ne voit à nouveau pas que la mise en oeuvre de son audition soit particulièrement longue et coûteuse. Quant à l'audition du recourant, domicilié en Arabie Saoudite, il ne saurait se prévaloir de la difficulté à l'entendre, supposant sa non-coopération sur ce point, pour obtenir qu'il soit entré en matière sur son recours à l'encontre de la décision incidente attaquée. Le recourant n'invoque pour le surplus aucune mesure d'instruction précise, préconisée par l'autorité précédente, dont il démontrerait qu'elle impliquerait une procédure particulièrement longue et coûteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF.  
Dans ces circonstances, le souci d'éviter une procédure cas échéant onéreuse ne saurait prévaloir sur le caractère impératif de la poursuite pénale (cf. art. 7 - 8 CPP), la maxime de l'instruction (art. 6 CPP) et la liberté d'appréciation des preuves conférée au juge pénal (cf. art. 10 al. 2 CPP). Au vu du caractère très restrictif de l'application de l'art. 93 al. 1 let. b LTF en matière pénale, force est de constater que les conditions posées par cette disposition ne sont pas remplies ici. 
 
1.4.2. Se référant à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, le recourant soutient que le principe de célérité aurait été violé de manière si grave qu'il pourrait être renoncé à l'exigence d'un préjudice irréparable prévue par cette disposition.  
Le grief du recourant est irrecevable dès lors qu'il se fonde sur des faits de procédure qui s'écartent de ceux retenus par l'autorité précédente sans que le recourant allègue et démontre l'arbitraire de ceux-ci (cf. art. 105 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 
Pour le surplus, l'avancement de la procédure, telle qu'elle ressort de l'arrêt attaqué, p. 6 ss, ne permet pas, compte tenu des particularités du cas d'espèce et de la complexité des faits en cause, de retenir une violation du principe de célérité d'une gravité propre à justifier qu'il soit renoncé à l'exigence d'un préjudice irréparable posée par l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Faute pour le recourant d'alléguer et d'établir que l'arrêt attaqué lui causerait un tel préjudice juridique, son recours n'est pas non plus recevable en vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF
 
2.   
Il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable. 
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 1er juin 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Cherpillod