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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_13/2022  
 
 
Arrêt du 1er juin 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Herrmann, Président, Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
1. A.B.________, 
2. B.B.________, 
3. C.________, 
4. D.________, 
5. E.________, 
6. A.F.________, 
7. B.F.________, 
8. C.F.________, 
tous représentés par Mes Nicolas Kuonen et Aurélien Charmillot, avocats, 
recourants, 
 
contre  
Masse en faillite de la Banque privée A.________ SA en liquidation, 
c/o son liquidateur, G.________ SA, 
représentée par Me Adrien Veser, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
action en revendication, exception révocatoire (faillite bancaire), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 17 novembre 2021 (PO18.004400-210790 536). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.B.________ (ci-après: A.B.________), B.B.________, C.________, D.________, E.________, A.F.________, B.F.________ et C.F.________ sont tous membres de l'hoirie de feu H.________ (ci-après: H.________).  
H.________, de nationalité portugaise, est décédée le [...], alors qu'elle était âgée d'environ 80 ans, à V.________ (Portugal), ville dans laquelle elle avait élu domicile. Elle faisait partie de la famille fondatrice de différents établissements constituant le Groupe de sociétés A.________ (ci-après: Groupe de sociétés A.________). 
 
A.b.  
 
A.b.a. Banque privée A.________ SA (ci-après: Banque privée A.________ SA) aujourd'hui en liquidation, est une société anonyme de droit suisse inscrite depuis le 13 janvier 1977 au Registre du commerce du canton de Vaud. Le but de cette société était notamment l'exploitation d'une banque principalement axée sur la gestion de fortune et s'adressant à une clientèle privée et institutionnelle essentiellement suisse et étrangère. La banque faisait partie du Groupe de sociétés A.________. Elle et d'autres sociétés, dont A.________ International SA (ci-après: A.________ International SA) au Luxembourg, ont été crées à la suite de la nationalisation de la Banque A.________ (ci-après: Banque A.________) au début des années 1970.  
Banque privée A.________ SA distribuait notamment à ses clients des produits financiers émis par les sociétés du Groupe de sociétés A.________, dont A.________ International SA. 
Après une réorganisation de la structure du Groupe de sociétés A.________ dès la fin de l'année 2013, Banque privée A.________ SA était détenue à 100 % par A.________ Financière SA elle-même détenue à 100 % par A.________ Financial Group SA. Cette dernière était à son tour détenue à 49,26 % par A.________ SGPS SA au Portugal, contrôlée à 100 % par I.________ SA. Celle-ci était détenue à 100 % par A.________ International SA qui restait détenue à plus de 50 % par A.________ Control SA (cf. état de fait de l'arrêt 2C_790/2019 du 14 septembre 2020). 
 
A.b.b. Le Conseil supérieur du Groupe de sociétés A.________, organe informel dont la composition exacte n'est pas établie, aurait été composé notamment de J.________ (ci-après: J.________) et de K.________ (ci-après: K.________).  
Feu H.________ était la cousine germaine de la mère de J.________ et la cousine germaine de K.________. 
 
A.c.  
 
A.c.a. Il ressort du procès-verbal d'une séance du conseil d'administration de Banque privée A.________ SA tenue le 14 avril 2014 que la thématique de la restructuration du Groupe de sociétés A.________ avait été abordée, celle-ci ayant pour objectif d'assurer la solvabilité à moyen terme du groupe, notamment par des augmentations de capital à différents niveaux du groupe. Il était par ailleurs précisé qu'un audit sur les états financiers de A.________ International SA au 31 décembre 2013 montrerait probablement une insuffisance des fonds propres, qu'il en ressortait des faiblesses au niveau du système de contrôle interne et que Banque privée A.________ SA avait une exposition indirecte (47 millions fr.) via les collatéraux A.________ International SA des crédits octroyés à sa clientèle mais surtout de réputation - via les titres de créances et des placements fiduciaires auprès de A.________ International SA détenus par la clientèle à hauteur de 1'490 millions fr., de sorte que cette situation avait un impact important sur elle.  
 
A.c.b. Selon un article du journal L.________ paru le 30 mai 2014, A.________ Financial Group SA a annoncé qu'un audit de A.________ International SA avait permis d'identifier de " sérieuses irrégularités " dans les comptes de cette dernière, soit notamment des omissions dans les passifs comptabilisés et une surévaluation des actifs.  
 
A.c.c. A teneur d'un procès-verbal du conseil d'administration de Banque privée A.________ SA du 6 juin 2014, l'exposition de la clientèle de Banque privée A.________ SA aux produits A.________ International SA s'élevait à 1,28 milliard de francs, soit 23 % des avoirs des clients.  
Les difficultés de A.________ International SA ont eu pour conséquence qu'elle n'a pas pu rembourser à temps des échéances de titres de dette à court terme détenus par des clients de Banque privée A.________ SA. Le 25 juin 2014, le conseil d'administration de cette banque a été informé que A.________ International SA était en retard dans les remboursements des notes et des placements fiduciaires et que les échéances des 19, 20 et 23 juin 2014, soit environ 60 millions d'euros, n'étaient pas honorées. 
 
 
A.d.  
 
A.d.a. Par décision du 21 juillet 2014, l'assemblée générale extraordinaire de la banque a accepté une offre de reprise d'une partie de sa clientèle par M.________ SA (ci-après: M.________ SA), décidant la dissolution et la liquidation ordinaire de la banque résiduelle.  
 
A.d.b. Le 22 juillet 2014, Banque privée A.________ SA a décidé sa liquidation volontaire. Celle-ci a été inscrite le 28 juillet 2014 au Registre du commerce du Canton de Vaud.  
 
A.e. Le 22 juillet 2014 également, dans un article intitulé " la crise A.________ touche la Suisse " paru dans le journal N.________, la presse s'est fait l'écho du rachat de la majeure partie des activités de gestion de fortune de Banque privée A.________ SA par M.________ SA.  
Toujours à cette date, feu H.________ a été informée du transfert de sa relation bancaire auprès de M.________ SA. 
 
A.f. Par décision du 17 septembre 2014, la FINMA a décidé du retrait des autorisations d'exercer une activité bancaire et de négociante en valeurs mobilières de Banque privée A.________ SA. En outre, elle a prononcé sa faillite, avec effet à partir du 19 septembre 2014, compte tenu du surendettement et du non-respect des prescriptions en matière de fonds propres.  
 
A.g. La famille A.________ comporte plus d'une centaine de membres, mais seuls quelques-uns contrôlaient et géraient le Groupe de sociétés A.________ dans les années précédant la faillite de Banque privée A.________ SA.  
 
A.g.a. J.________ était membre du conseil d'administration de Banque privée A.________ SA jusqu'en juillet 2014 et administrateur de A.________ International SA jusqu'en 2014. Il a aussi exercé d'autres fonctions dans les sociétés holdings du Groupe de sociétés A.________.  
 
A.g.b. K.________ était président du conseil d'administration de Banque privée A.________ SA jusqu'en juillet 2014 et administrateur de A.________ International SA jusqu'en 2014. Il a également occupé des fonctions d'administrateur et de vice-président dans d'autres sociétés du Groupe de sociétés A.________.  
 
A.g.c. A.B.________ est le fils de feu H.________. Il a été administrateur de A.________ International SA de novembre 1994 à juillet 2014, où il a accepté de démissionner et de renoncer à son mandat d'administrateur " non exécutif " de la société. A ce titre, il disposait d'un pouvoir de signature collective à deux et faisait partie des personnes autorisées à donner des instructions s'agissant du compte de A.________ International SA ouvert auprès de Banque privée A.________ SA, conformément aux listes de signatures figurant dans les documents bancaires.  
 
A.h.  
 
A.h.a. Au moment de la faillite de Banque privée A.________ SA le 19 septembre 2014, une relation bancaire n° vvv, ouverte le 29 novembre 2010, existait entre feu H.________ et cet établissement. Cette relation bancaire comprenait des montants en espèces ainsi que des titres et autres valeurs mobilières. Selon un extrait du 29 septembre 2014, la valeur de l'ensemble de ces actifs serait équivalant à une valeur totale de 462'117.05 euros et selon un extrait du 4 juillet 2016 de 462'362.80 euros.  
A.B.________ disposait d'un pouvoir de mandataire et de la signature collective à deux sur le compte de sa mère. 
 
A.h.b. A teneur de la fiche de renseignements sur le client figurant au dossier de Banque privée A.________ SA, feu H.________ faisait partie du segment clientèle " Famille A.________ ". Sous la rubrique " situation professionnelle ", il était indiqué: " la cliente n'a jamais exercé d'activité professionnelle. Elle a aidé à fonder la Compagnie Bancaire A.________ " (ancienne raison sociale de Banque privée A.________ SA). Par ailleurs, à teneur des documents " Mutation - conditions spéciales " des 28 décembre 2010 et 20 juin 2011, feu H.________ bénéficiait d'un " tarif spécial " s'agissant des divers frais bancaires (frais administratifs, frais de comptes courants, de portefeuilles, etc.).  
 
A.h.c. Les titres et autres valeurs mobilières détenus par feu H.________ auprès de Banque privée A.________ SA ont encore généré des montants en espèces après la déclaration de faillite de cette dernière (espèces post-faillite).  
 
A.h.d. Feu H.________ était actionnaire de Banco A.________ (ci-après: Banque A.________), établissement bancaire portugais nationalisé en 1974 et faisant partie du Groupe de sociétés A.________. Elle y possédait un compte bancaire. Cette banque a évité la faillite grâce à l'aide de l'État portugais en août 2014.  
 
A.i.  
 
A.i.a. A compter du 1 er janvier 2014 et jusqu'au prononcé de faillite de Banque privée A.________ SA, feu H.________, alors âgée de 78 ans, a opéré des transferts sur son compte n° vvv en faveur de différents destinataires pour des montants totaux de 1'448'873.84 euros et 359'060 USD. Lesdits ordres de transfert étaient donnés directement par feu H.________ et A.B.________.  
 
A.i.b. Outre deux versements à O.________ SA, le compte n° www (EUR) a été débité, entre le 20 février 2014 et le 4 juin 2014, de cinq montants de 100'000 euros environ sur un compte de feu H.________ auprès de Banque A.________, Lisbonne, puis les 6 et 11 août 2014, de montants de 750'035 euros et de 180'806.84 euros en faveur du compte de feu H.________ auprès de P.________ Ltd (ci-après: P.________ Ltd). Ces deux derniers transferts font suite à une instruction par courrier du 23 juillet 2014 tendant au virement de 1'200'000 euros sur le compte précité.  
Le 11 août 2014, le compte n° xxx (USD) a été débité du montant de 359'060 USD en faveur du compte de feu H.________ ouvert auprès de P.________ Ltd. 
 
A.i.c. La valeur des différents actifs portés au compte n° vvv était de 2'256'734.76 euros au 1er janvier 2014 et de 462'362.80 euros au 19 septembre 2014. Cette valeur a ainsi diminué de 1'794'371.96 euros sur cette période, soit une diminution de l'ordre de 79,5%.  
 
A.i.d. Du 1 er janvier 2014 jusqu'au prononcé de faillite, Banque privée A.________ SA a, en son nom mais pour le compte de feu H.________, continué à procéder à des opérations sur titres. La banque a notamment acquis des parts de différents fonds pour le compte de la prénommée, qui lui ont ensuite été remboursées ou ont été vendues. Certains des titres sont encore déposés sur le compte n° vvv.  
 
A.j.  
 
A.j.a. À la fin du mois d'août 2014, la FINMA a ouvert une procédure d' enforcement à l'encontre de la banque.  
Par décision provisionnelle du 29 août 2014, elle a nommé l'étude d'avocats Q.________ SA chargé d'enquête. Selon un rapport du 1er octobre 2015 établi par cette étude, le commissaire aux comptes de A.________ International SA, R.________, aurait falsifié les comptes dès l'exercice 2008 afin de cacher le déficit de la société, modus operandi qui aurait continué jusqu'en 2013. J.________ aurait eu connaissance desdites falsifications. Par ailleurs, " J.________ et K.________ étaient au courant des difficultés financières du Groupe de sociétés A.________, en particulier de A.________ International SA [...], depuis la fin de l'année 2013 ", ce dont ils n'ont " pas informé les organes de Banque privée A.________ SA à qui la restructuration du groupe a été présentée comme une mesure destinée à assurer sa solvabilité à moyen terme ". Le comité exécutif de Banque privée A.________ SA a appris le surendettement de A.________ International SA au plus tard le 1er avril 2014, la majorité des membres du conseil d'administration l'ayant appris le 14 avril 2014. Il est aussi précisé que J.________, interrogé sur les raisons pour lesquelles le Comité exécutif et les membres suisses du conseil d'administration de Banque privée A.________ SA n'ont pas été informés tout de suite des difficultés financières de A.________ International SA, a répondu: " on croyait vraiment à notre programme et on pensait vraiment qu'on allait résoudre la question [...]. Notre plan était en marche, on croyait qu'on allait avoir le temps de vendre nos actifs ". Quant aux placements privés effectués par les clients de Banque privée A.________ SA, le rapport souligne que selon K.________, " on avait besoin de cet apport de financement. Il fallait que les investissements privés, en plus des autres mesures, continuent. "  
 
A.j.b. Dans le cadre d'une enquête pénale, des rapports d'analyse financière forensique de la comptabilité de A.________ International SA ont été établis. Parmi ceux-ci figure un rapport daté du 30 novembre 2017, dont il ressort notamment que les supérieurs hiérarchiques de R.________, soit S.________ et J.________, organes de A.________ International SA ainsi que de A.________ SA, succursale de Lausanne, et de nombreuses filiales du groupe, avaient une parfaite connaissance de l'aggravation de la situation déficitaire et de surendettement chronique de A.________ International SA ainsi que de l'aggravation des difficultés financières du Groupe de sociétés A.________.  
 
A.k. L'état de collocation de la faillite de Banque privée A.________ SA a été déposé le 25 avril 2017. Le liquidateur de la banque a colloqué d'office et conditionnellement des prétentions révocatoires pour le compte de feu H.________ en raison des transferts et conversions d'espèces opérés entre le 1er janvier 2014 et le 19 septembre 2014. Autrement dit, la masse a colloqué au profit de feu H.________ et en troisième classe une prétention de cette dernière dans la faillite de la banque, correspondant au produit de la révocation dans la perspective que celle-ci serait admise.  
Les prétentions révocatoires en relation avec des transferts d'espèces s'élèvent à un montant total de 2'084'004 fr. 09. En ce qui concerne les prétentions révocatoires en relation avec des conversions d'espèces en titres, elles s' élèvent à 177'932 fr. 25. 
Au jour de la faillite, feu H.________ avait des espèces en compte d'un montant global de 83'340 fr. 42, montant de la créance qu'elle s'est vu reconnaître en 2 ème classe à l'état de collocation de la masse en faillite. Dans le cadre de la faillite, les membres de l'hoirie de feu H.________ ont revendiqué les titres acquis avant 2014 encore déposés sur le compte n° vvv ainsi que les espèces que ces titres ont produites après la faillite (espèces post-faillite) se trouvant également sur ledit compte.  
La valeur des avoirs (titres, valeurs mobilières et montants en espèces) figurant sur le compte n° vvv s'élevait au 9 novembre 2017 à l'équivalent de 459'940 fr. 72. 
 
B.  
 
B.a.  
 
B.a.a. Le 31 janvier 2018, les membres de l'hoirie de feu H.________ ont ouvert une action en revendication au sens de l'art. 20 al. 3 OIB-FINMA devant la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud (ci-après: chambre patrimoniale cantonale), en concluant à ce que la distraction de la masse en faillite de Banque privée A.________ SA des valeurs déposées sur le compte n° vvv ouvert auprès de ladite banque soit ordonnée, y compris les montants en espèces provenant desdites valeurs (espèce post-faillite), à ce que le transfert immédiat en faveur des membres de l'hoirie de feu H.________, des valeurs déposées sur le compte n° vvv ouvert auprès de la banque précitée soit ordonnée, y compris les montants en espèces provenant desdites valeurs (espèce post-faillite), sur le compte yyy ouvert auprès de T.________ SA, à Lisbonne, ou sur tout autre compte qui sera désigné ultérieurement par l'hoirie. Ils soutenaient en substance que lesdits avoirs devaient être distraits de la faillite en vertu des dispositions topiques de la LB et de la LTI et transférés sur le compte de leur choix.  
La défenderesse a conclu au rejet de l'action en revendication, soulevant l'exception révocatoire s'agissant des transferts d'espèces et des conversions en titres ségrégables effectués du 1 er janvier au 19 janvier 2014 sur le compte n° vvv de feu H.________. Quant aux titres acquis avant 2014 et aux avoirs post-faillite générés par ceux-ci, la défenderesse a fait valoir un droit de rétention à leur égard en application des art. 85 CO, 895 CC et 21 LTI ainsi que le droit de gage prévu dans les conditions générales de Banque privée A.________ SA.  
 
B.a.b. Lors de l'audience du 28 août 2019, A.B.________ a été interrogé en qualité de partie. Il a notamment déclaré que sa mère avait eu un problème au foie en 2005, ce qui avait changé sa vie. Elle ne pouvait plus sortir ou alors accompagnée. Elle n'avait pas de contact personnel et direct avec les dirigeants du Groupe de sociétés A.________ en relation avec les affaires du groupe, mais il avait pu arriver qu'elle les croise à la messe ou dans d'autres événements de nature sociale. Il a également indiqué qu'historiquement, sa mère avait toujours eu confiance dans la famille et dans sa façon de mener les affaires. Lorsqu'elle avait été informée que la banque allait vendre son activité à M.________ SA, cela n'avait fait aucun sens pour elle.  
 
B.a.c. Par jugement du 27 janvier 2021, la chambre patrimoniale cantonale a admis l'exception de révocation invoquée par la masse en faillite, les conditions de l'art. 288 LP étant réunies à compter du 30 mai 2014, et, dans la mesure où la valeur des prétentions en revendication des membres de l'hoirie était inférieure à celle des actes révocables, elle a rejeté la demande déposée le 31 janvier 2018 par les membres de l'hoirie.  
 
B.b. Par arrêt du 17 novembre 2021, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel interjeté contre ce jugement par les membres de l'hoirie de feu H.________.  
 
C.  
Par acte posté le 7 janvier 2022, les membres de l'hoirie de feu H.________ interjettent un recours en matière civile contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Ils concluent principalement à sa réforme, en ce sens que la distraction de la masse en faillite de Banque privée A.________ SA des valeurs déposées sur le compte n° vvv ouvert auprès de ladite banque en liquidation soit ordonnée, y compris les montants en espèces provenant desdites valeurs (espèce post-faillite), et à ce que le transfert immédiat en faveur des membres de l'hoirie de feu H.________, des valeurs déposées sur le compte n° vvv ouvert auprès de la banque précitée soit ordonnée, y compris les montants en espèces provenant desdites valeurs (espèce post-faillite), sur le compte zzz ouvert auprès de la banque U.________, à Lisbonne, ou sur tout autre compte qui sera désigné ultérieurement par l'hoirie. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, ils se plaignent d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et de la violation des art. 288 al. 1 et 2 LP et 8 CC. 
Des observations n'ont pas été demandées. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Les recourants, qui ont été déboutés de leur conclusions par la juridiction précédente, ont qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références, 402 consid. 2.6). Le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (art. 42 al. 2 LTF; ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
2.2.  
 
2.2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il peut en outre compléter d'office les constatations de fait aux conditions de l'art. 105 al. 2 LTF, notamment sur la base du jugement de première instance, lorsque celles-ci sont lacunaires (arrêt 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 2.2.1). En l'espèce, l'état de fait a été complété d'office sur la base de la décision de première instance et des pièces du dossier.  
 
2.2.2. Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que si l'autorité cantonale n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). 
 
3.  
L'autorité cantonale a retenu que, compte tenu des liens familiaux entre feu H.________ et les gestionnaires de la faillie, il y avait lieu d'appliquer le renversement du fardeau de la preuve consacré par l'art. 288 al. 2 LP, de sorte qu'il appartenait aux recourants d'apporter la preuve que feu H.________ ne pouvait pas reconnaître l'intention dolosive de la faillie. 
Elle a retenu que, si feu H.________ n'avait pas connaissance des difficultés financières de la faillie avant le 4 juin 2014, preuve en étaient les virements effectués jusqu'à cette date au crédit de son compte bancaire, cela ne signifiait pas qu'elle n'aurait pas pu ou dû les connaître, alors que des articles de presse étaient déjà sortis à ce sujet. A la suite du premier juge, il fallait admettre que la parution de l'article du journal L.________ était déterminante pour retenir que feu H.________ aurait pu et dû reconnaître les difficultés financières de la faillie et que l'ordre donné par celle-ci le lendemain de la parution de l'article du journal N.________ constituait un indice supplémentaire. S'agissant du premier article en effet, il donnait à feu H.________ une possibilité d'en avoir eu connaissance si elle avait prêté l'attention commandée par les circonstances, compte tenu notamment des liens familiaux la liant au Groupe de sociétés A.________. Concernant l'article du journal N.________, la chronologie des faits constituait un indice de la connaissance, effective cette fois, des problèmes financiers de la faillie par feu H.________. Partant, celle-ci n'avait certes pas connaissance des problèmes financiers de la faillie au 30 mai 2014, mais elle aurait pu et dû les connaître et prévoir, en usant de l'attention commandée par les circonstances, que les opérations bancaires litigieuses auraient pour conséquence naturelle de porter préjudice aux autres créanciers ou de la favoriser au détriment de ceux-ci. Selon la cour cantonale, dès que des articles de presse étaient parus, feu H.________, au vu en particulier de ses liens familiaux directs avec les fondateurs et les gestionnaires du Groupe de sociétés A.________, aurait pu et dû connaître les problèmes financiers dudit groupe et leurs répercussions prévisibles sur la santé financière de la faillie. L'autorité cantonale a retenu comme pertinent à cet égard que feu H.________ était la cousine germaine de K.________ et de la mère de J.________, qui avaient été respectivement président et membre du conseil d'administration de la faillie jusqu'en juillet 2014 et administrateurs de A.________ International SA jusqu'en 2014. Selon elle, feu H.________ aurait pu et dû, par ce biais, solliciter certaines informations au sujet de la santé financière de la banque. Elle a aussi retenu que feu H.________ croisait les précités à la messe ou dans d'autres événements de nature sociale, partant qu'elle avait toujours des contacts avec eux. Il fallait selon elle encore relever que, selon le rapport établi à l'attention de la FINMA en octobre 2015, J.________ et K.________ étaient au courant des difficultés financières de Groupe de sociétés A.________, en particulier de A.________ International SA, depuis fin 2013. Il ressortait également de l'enquête pénale que J.________ avait une parfaite connaissance de l'aggravation de la situation déficitaire et de surendettement chronique de A.________ International SA et de l'aggravation des difficultés financières du Groupe de sociétés A.________. Par ailleurs, le fils de feu H.________, A.B.________, avait été administrateur de A.________ International SA jusqu'en juillet 2014. Au vu de sa position, on pouvait, selon la cour cantonale, douter qu'il eût ignoré la parution d'articles de presse au sujet du groupe fondé par ses aïeux. Si tel était effectivement le cas, on devait à tout le moins lui opposer qu'il aurait pu et dû connaître les difficultés financières prévisibles de la faillie. A cet égard, l'autorité cantonale a retenu qu'on pouvait imputer à feu H.________ la connaissance de certains éléments par son fils, dans la mesure où, si celui-ci n'était certes pas le titulaire du compte litigieux, il disposait d'une procuration sur celui-ci et avait donné certains des ordres de transfert des fonds litigieux. Il était donc également impliqué dans la relation contractuelle entre la banque et feu sa mère. 
L'autorité cantonale a retenu que le fait que la faillie n'était pas directement mentionnée dans l'article du journal L.________ n'était pas pertinent, étant donné que, des procès-verbaux des séances du conseil d'administration de la banque des 14 avril et 6 juin 2014, il ressortait que la situation de A.________ International SA avait un impact important sur la faillie et que celle-ci avait une exposition indirecte via les collatéraux A.________ International SA. Partant, elle a retenu que les conséquences de la dégradation de la situation financière de A.________ International SA sur la faillie étaient prévisibles dès la parution de l'article du journal L.________. 
Enfin, elle a retenu que l'explication selon laquelle l'ordre de transfert par feu H.________ de 1'200'000 euros sur son compte ouvert auprès de P.________ Ltd le 23 juillet 2014 tenait au fait qu'elle ignorait tout de M.________ SA et que le prochain transfert de ses fonds à cette institution ne faisait pour elle aucun sens ressortait de l'audition en qualité de partie de A.B.________. Selon la cour cantonale, cette audition n'avait qu'une valeur probante réduite et n'était corroborée par aucun autre élément probatoire. Ces propos étaient en réalité contredits par le fait que feu H.________ n'avait pas transféré l'entier de ses avoirs auprès de P.________ Ltd mais avait laissé un tiers de ses fonds sur son compte auprès de la faillie. Or si le transfert à M.________ SA ne faisait aucun sens pour elle, on ne comprenait pas pourquoi elle n'aurait pas transmis l'intégralité de ses avoirs auprès de P.________ Ltd. 
Au vu de ces différents éléments, l'autorité cantonale a confirmé l'appréciation des premiers juges selon laquelle, dès la parution d'articles de presse, feu H.________ pouvait et devait connaître les difficultés financières rencontrées par A.________ International SA et, cela étant, les répercussions négatives prévisibles à court terme de celles-ci sur la faillie, le cas échéant en se renseignant à ce sujet. Les recourants échouaient ainsi à démontrer que feu H.________ ne pouvait pas reconnaître l'intention dolosive de la faillie de porter préjudice aux créanciers. 
 
4.  
La question qui se pose est celle de savoir si la condition posée à l'art. 288 LP dont l'objet est le caractère reconnaissable de l' intention dolosive de la faillie envers les autres créanciers par la bénéficiaire est réalisée. 
 
4.1.  
 
4.1.1. L'action révocatoire des art. 285 ss LP tend à obliger le défendeur à tolérer la réalisation, au profit des créanciers demandeurs, des biens soustraits à l'exécution forcée par des actes révocables. Elle est fondée sur une obligation ex lege établie par le droit public de la poursuite pour dettes et de la faillite. Elle est ainsi par nature une action de droit des poursuites avec effet réflexe sur le droit matériel. L'obligation révocatoire et l'action qui arme cette obligation légale sont donc étroitement imbriquées dans la procédure d'exécution forcée, qui les conditionne entièrement. L'effet du jugement révocatoire est du reste limité à la poursuite en cours (ATF 131 III 227 consid. 3.3; 130 III 672 consid. 3.2).  
La révocation peut être invoquée non seulement par le biais d'une action judiciaire, mais également à titre d'exception dans l'action en revendication notamment (ATF 114 III 110 consid. 2; 107 III 118 consid. 3; cf. aussi arrêt 5A_129/2020 du 13 juillet 2021 consid. 1.2.2). Si en raison de cette exception, un jugement statue sur une partie des prétentions en révocation, l'effet du jugement, déjà limité à la poursuite en cours, ne s'étend qu'à cette partie sur laquelle il a été statué (cf. sur l'autorité de chose jugée étendue à une créance compensante: arrêt 4C.233/2000 du 15 novembre 2000 consid. 3a). 
 
4.1.2.  
 
4.1.2.1. Pour qu'un acte intentionnellement dolosif du débiteur envers ses créanciers accompli dans les cinq ans précédant la déclaration de faillite soit sujet à révocation, l'art. 288 al. 1 LP exige la possibilité pour le bénéficiaire de cet acte de reconnaître cette intention (ATF 137 III 268 consid. 4; 136 III 247 consid. 3). Le tiers bénéficiaire doit avoir eu connaissance de l'intention dolosive du débiteur ou avoir " pu ou dû " prévoir, en usant de l'attention commandée par les circonstances, que l'opération aurait pour conséquence naturelle de porter préjudice aux autres créanciers ou de le favoriser au détriment de ceux-ci (ATF 135 III 276 consid. 8.1 et les références; arrêt 5A_171/2021 du 24 août 2021 consid. 4.2.1).  
Le caractère reconnaissable de l'intention dolosive, qui ne peut se déduire que de l'appréciation d'indices, ne doit pas être admis trop facilement (ATF 101 III 92 consid. 4b), car personne n'est habituellement tenu de se demander si l'acte juridique qu'il exécute ou dont il profite va ou non porter préjudice aux créanciers de son cocontractant; l'art. 288 LP n'impose un devoir de se renseigner qu'en présence d'indices clairs (ATF 134 III 452 consid. 4.2). 
 
4.1.2.2. En principe, il incombe au demandeur de prouver les faits sur lesquels il fonde le motif de révocation invoqué, y compris le caractère reconnaissable de l'intention dolosive (ATF 137 III 268 consid. 4). Toutefois, selon l'alinéa 2 1ère phr. de l'art. 288 LP, entré en vigueur le 1er janvier 2014, en cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Cette règle consacre la jurisprudence fédérale antérieure qui a reconnu l'existence d'une présomption naturelle selon laquelle le bénéficiaire qui est un parent ou une personne proche du débiteur est au courant de sa mauvaise situation patrimoniale, dont il découle pour le bénéficiaire un devoir de se renseigner accru (arrêt 5A_171/2021 du 24 août 2021 consid. 4.2.2 et les références).  
 
4.1.2.3. Savoir si le bénéficiaire a eu connaissance de l'intention dolosive du débiteur est une question de fait que le Tribunal fédéral n'examine que sous l'angle de l'arbitraire. Savoir s'il a " pu ou dû " reconnaître, en usant de l'attention commandée par les circonstances, l'intention dolosive du débiteur est en revanche une question de droit (ATF 134 III 452 consid. 4.2 in fineet les références).  
 
5.  
L'intention dolosive de la faillie lorsqu'elle a exécuté les transferts de fonds et les conversions en espèces en titres pour le compte de la bénéficiaire n'est plus contestée, étant donné donné que, à compter du 14 avril 2014 à tout le moins, la position financière de la faillie était sérieusement compromise compte tenu des graves problèmes financiers de sa société mère A.________ International SA et de l'exposition de la clientèle de la faillie aux titres émis par A.________ International SA à hauteur de 1'490 millions francs. 
Il n'est pas non plus contesté que la bénéficiaire n'avait pas effectivement connaissance de l'existence de difficultés financières particulières de la faillie, et en général du Groupe de sociétés A.________, à tout le moins jusqu'au 4 juin 2014, date du dernier virement opéré sur son compte ouvert auprès de la Banque A.________. 
Est en revanche contestée la question de savoir si la bénéficiaire aurait pu et dû reconnaître l'intention dolosive de Banque privée A.________ SA à compter du 30 mai 2014, date de la parution de l'article du journal L.________, et si elle connaissait effectivement cette intention dès le 23 juillet 2014, soit le lendemain de la parution de l'article du journal N.________ et des courriers de la faillie l'informant du transfert de sa relation bancaire à M.________ SA. 
A cet égard, il faut encore préciser que l'autorité cantonale a certes jugé que le renversement du fardeau de la preuve s'appliquait, compte tenu des liens familiaux entre la bénéficiaire et les gestionnaires de Banque privée A.________ SA. Elle a toutefois aussi confirmé l'appréciation des premiers juges selon laquelle, dès la parution de l'article du journal L.________ le 30 mai 2014, la bénéficiaire pouvait et devait connaître les difficultés financières rencontrées par A.________ International SA et les répercussions négatives prévisibles à court terme de celles-ci sur la faillie, et que, dès le 23 juillet 2014, la bénéficiaire avait effectivement connaissance de la situation financière du Groupe de sociétés A.________ et de la faillie, compte tenu de l'ordre de virement de 1'200'000 euros opéré le lendemain de la parution d'un article du journal N.________ annonçant que la crise du Groupe de sociétés A.________ touchait la Suisse et des courriers de la faillie l'informant du transfert de sa relation bancaire à M.________ SA. La question de savoir si le renversement du fardeau de la preuve s'applique est donc superflue, dès lors qu'il a été retenu que la preuve de la connaissance avait été apportée. Le grief de violation de l'art. 288 al. 2 LP soulevé par les recourants est ainsi sans objet. 
Ne sont donc objet de la révocation que les quatre derniers débits du compte n° www, soit, le 4 juin 2014, 100'075 euros en faveur du compte de la bénéficiaire à la Banque A.________, le 15 juillet 2014, 164 euros en faveur de O.________ SA et, les 6 et 11 août 2014, les montants de 750'035 euros et de 180'806.84 euros en faveur du compte de la bénéficiaire à la P.________ Ltd, ainsi que le débit du compte n° xxx d'un montant de 359'060 USD en faveur du compte de la bénéficiaire à la P.________ Ltd. 
Toutefois, l'intimée ne s'est prévalue de la révocation de ces actes qu'à titre d'exception, dans sa réponse à l'action en revendication intentée à la masse en faillite de Banque privée A.________ SA par les recourants. Or, la valeur totale des actifs objet de l'action en revendication des recourants est de 472'362.80 euros au maximum, de sorte que l'admission des trois virements en euros et en USD à la P.________ Ltd suffirait à rejeter la demande en revendication. Partant, seul seraexaminé le grief relatif à la question de la connaissance effective de l'intention dolosive de la bénéficiaire à partir du 23 juillet 2014, soit celui d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans la constatation des faits relatifs à cette unique constatation. Tous les autres griefs, de fait ou de droit, doivent d'emblée être rejetés, faute d'objet en lien avec le sort du recours, étant précisé que les recourants ne contestent pas que l'application de l'art. 288 al. 1 LP exige le caractère reconnaissable de l'intention dolosive. 
 
6.  
 
6.1. Les recourants reprochent à l'autorité cantonale d'avoir fait une appréciation arbitraire de l'audition de A.B.________. Il leur paraît contradictoire et choquant que, d'un côté, l'autorité cantonale estime ces déclarations probantes sur les contacts que la bénéficiaire entretenaient avec J.________ et K.________, mais que, d'un autre côté, elle écarte les déclarations de cette même personne sur la motivation de la bénéficiaire pour transférer 1'200'000 euros vers P.________ Ltd plutôt que vers M.________ SA, à savoir qu'elle connaissait bien ce premier établissement. Ils ajoutent qu'un tel comportement est pourtant bien compréhensible de la part d'une personne âgée.  
S'agissant de l'ordre de transfert donné le 23 juillet 2014, les recourants soutiennent, outre qu'il n'est pas établi que la bénéficiaire aurait pris connaissance de l'article paru dans le journal N.________ le 22 juillet 2014, que si celle-ci avait effectivement connaissance des faits qu'on lui impute, elle aurait transféré l'intégralité de ses fonds à P.________ Ltd. Cela lui aurait évité d'intenter une procédure pour les récupérer. Ils précisent que l'ordre de virement à P.________ Ltd fait directement suite à l'indication du transfert de la relation bancaire. 
 
6.2. En l'espèce, les déclarations de A.B.________ concernent des faits différents (liens de la bénéficiaire avec des membres de sa famille occupant une position dirigeante dans l'entreprise, motivation de la bénéficiaire pour transférer son argent à P.________ Ltd) et les juges cantonaux pouvaient en retenir certains et non d'autres, par une appréciation globale des offres de preuves. Il n'y a en effet pas de contradiction en tant que telle, seule critique des recourants pour soutenir le contraire, à ne pas considérer l'ensemble des déclarations d'une personne comme probantes. S'agissant de la chronologie des événements précédant l'ordre de transfert à P.________ Ltd, le fait pertinent n'est pas de savoir si la bénéficiaire a effectivement pris connaissance de l'article paru dans le journal N.________, mais celui que la débâcle du Groupe de sociétés A.________ frappant la faillie était connu et accessible. Par ailleurs, le fait que la bénéficiaire a immédiatement pris desfeinberg mesures après avoir été informée du transfert de sa relation bancaire à un établissement extérieur au groupe confirme au contraire qu'elle avait effectivement pris connaissance de ces conséquences désastreuses.  
A cela s'ajoutent que la structure du Groupe de sociétés A.________ était connue avant les difficultés ayant conduit à sa débâcle, que les problèmes financiers se multipliaient dans certains secteurs de ce groupe, et qu'il est notoire, à la lecture de la presse suisse, que le 20 juin 2014 déjà, J.________ a même été écarté de la direction de Banque A.________ après la découverte d'irrégularités comptables au sein de A.________ International SA et mis en examen le 24 juillet 2014 dans le cadre d'une enquête de grande envergure sur un réseau de blanchiment de capitaux au Portugal. En outre, la bénéficiaire n'était pas qu'un membre parmi d'autres de la famille concernée, comme le laissent entendre les recourants. Elle figurait dans la partie du segment clientèle " Famille A.________ " de la faillie, avait aidé à fonder la Compagnie Bancaire A.________, et maintenait encore des contacts, aussi sporadiques soient-ils, avec les membres dirigeants du groupe. On peut en conclure sans arbitraire, à la suite de l'autorité cantonale, qu'elle ne se désintéressait donc pas des événements qui touchaient le Groupe de sociétés A.________. Par ailleurs, bien qu'elle n'ait pas versé l'entier de ses fonds à P.________ Ltd, les montants que la bénéficiaire a transférés en moins d'un mois sont de grande ampleur, soit de 930'000 euros et 350'000 USD environ, alors que le valeur des différents actifs portés au compte n° vvv était de 2'256'734.76 euros au 1er janvier 2014. Au vu de tous ces éléments, la critique des recourants selon laquelle il serait arbitraire de la part de l'autorité cantonale d'avoir retenu que la condition de la connaissance effective de l'intention dolosive était remplie, en lui opposant une version selon laquelle la motivation des transferts à P.________ Ltd tenait à la simple convenance d'une personne âgée qui ne veut pas changer ses habitudes, apparaît dénuée de sens. 
Il suit de là que le grief de la violation de l'art. 9 Cst. est rejeté. 
 
7.  
En définitive, le recours est rejeté. Les frais judiciaires, arrêtés à 7'500 fr. sont mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Aucuns dépens ne sont dus, l'intimée n'ayant pas été invitée à répondre. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'500 fr., sont solidairement mis à la charge des recourants. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 1er juin 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Achtari