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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1354/2020  
 
 
Arrêt du 1er juin 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et Muschietti. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Olivier Couchepin, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton du Valais, 
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
2. B.________ SA, 
intimés. 
 
Objet 
Abus de confiance, escroquerie; fixation de la peine, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal 
du canton du Valais, Cour pénale II, 
du 26 octobre 2020 (P1 18 55). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Statuant le 22 juin 2018, le Juge du district de Sion, après avoir constaté que l'action pénale était prescrite en ce qui concerne les faits antérieurs au 22 juin 2003 retenus au ch. 1.2 ainsi que ceux mentionnés sous ch. 1.3 et 3.2 de l'acte d'accusation, a reconnu A.________ coupable d'abus de confiance, d'escroquerie et de gestion fautive et l'a condamné à 12 mois de privation de liberté avec sursis pendant 2 ans. Les prétentions civiles de C.________ SA ont été renvoyées au for civil et A.________ condamné à payer à cette société 3800 fr. à titre d'indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. L'intéressé a, en outre, été condamné à verser à B.________ SA la somme de 236'606 fr. 30 plus accessoires légaux, ainsi que 13'000 fr. à titre d'indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Les frais d'instruction et de jugement ont été mis à sa charge. Ce jugement se prononçait également sur la levée du séquestre frappant du matériel informatique ainsi que l'indemnisation de l'avocat d'office du condamné. 
 
B.  
Par jugement du 26 octobre 2020, rendu sur appel de A.________, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a confirmé le jugement de première instance. Il ressort en outre du dispositif de cette décision que la cour cantonale a rejeté la demande d'assistance judiciaire, constaté de manière formelle une violation du principe de célérité (déjà mise en évidence par le premier juge) et donné acte aux parties que les prétentions civiles de C.________ SA avaient fait l'objet d'un jugement du 9 juillet 2020 en force formelle de chose jugée. Ce jugement d'appel, auquel on renvoie pour le surplus, statue en outre sur les frais et dépens, y compris ceux de deuxième instance. Il repose en bref sur l'état de fait pertinent suivant. 
 
B.a. A.________ est né en 1955 à U.________ (Italie). Dernier enfant d'une famille en comptant quatre, il a effectué sa scolarité obligatoire en Italie, puis a suivi une formation de géomètre, interrompue en 3e année. Arrivé en Suisse en 1974 en qualité de saisonnier, il a travaillé initialement à la campagne. Attiré par les métiers du bâtiment, il a par la suite oeuvré comme maçon et carreleur avant d'obtenir un certificat fédéral de capacité de plâtrier-peintre et isolation thermique. Il a alors entrepris une formation de responsable d'immeuble en 2008.  
Marié en 1980 à D.________ née E.________, il est père de deux enfants, F.________ et G.________, à présent majeurs. Abstinent depuis 6 ans, il souffre d'une cirrhose hépatique liée à sa consommation d'alcool, d'une encéphalopathie hépatique chronique avec troubles cognitifs, ainsi que d'asthénie. Il est en attente d'une greffe de foie. Il est en incapacité de travail depuis le 14 novembre 2012, bénéficie d'une rente d'invalidité entière à compter du 1er novembre 2013 et perçoit des revenus mensuels nets de l'ordre de 1940 fr. de sa caisse de compensation ainsi que 1430 fr. de son institution de prévoyance professionnelle. 
Son casier judiciaire ne mentionne aucune information. 
 
B.a.a. A la fin des années 80, A.________ s'est associé à H.________ et à I.________, dans le cadre d'une société en nom collectif déjà existante, qui déployait son activité dans les domaines de la plâtrerie et de la peinture. Au 1er octobre 1992, la société en nom collectif a pris la forme de B.B.________, H.________ & A.________ SNC, de siège social à V.________/VD. A.________ et H.________ en étaient les associés; ils disposaient de la signature individuelle.  
Le 10 décembre 2003, A.________, H.________, K.________, L.________ et M.________ ont constitué la société B.________ SA, de siège social à W.________. A.________ a souscrit une quote-part de 49% du capital-actions. Il a présidé le conseil d'administration, dont H.________, titulaire d'une quote-part de 48% du capital-actions, était le vice-président; ils disposaient de la signature individuelle. Selon convention d'apports signée le même jour, B.B.________, H.________ & A.________ SNC a cédé à B.________ SA en formation des actifs à concurrence de 220'000 fr. et des passifs à hauteur de 122'000 francs. La valeur de l'apport s'est ainsi élevée à 100'000 fr. et le capital-actions, d'un montant identique, a été entièrement libéré. 
 
B.a.b. Les bureaux de B.________ SA, de siège social à W.________ à l'époque des faits, se sont toujours trouvés à V.________. L.________ a oeuvré en qualité de secrétaire de B.B.________, H.________ & A.________ SNC, puis de B.________ SA, de mars/avril 2000 au 30 novembre 2004.  
 
B.a.c. Au terme de son examen des faits, la cour cantonale a retenu que A.________ avait prélevé indûment, au détriment de B.B.________, H.________ & A.________ SNC, puis de B.________ SA, le montant total de 236'606 fr. 35, du 1er janvier 2003 au 22 décembre 2004.  
En droit, les faits antérieurs au 22 juin 2003 devant être considérés comme prescrits, la cour cantonale a retenu que c'est un montant de 162'051 fr. 75 que le recourant avait, sans droit, affecté à ses besoins personnels. Elle a qualifié ces faits d'abus de confiance. 
 
B.b. Le 3 décembre 2004, A.________ et son fils F.________ ont fondé l'entreprise N.________ Sàrl, active dans les travaux de plâtre et de peinture, ainsi que dans toutes affaires convergentes. Ils ne disposaient pas de liquidités. A.________ a emprunté le montant (20'000 fr.) nécessaire à la libération du capital social auprès d'un tiers. Le capital a été divisé en deux parts sociales, l'une de 1000 fr., l'autre de 19'000 fr., souscrites par le prévenu, respectivement par son fils.  
 
B.b.a. F.________, titulaire d'un certificat fédéral de capacité d'employé de commerce, était chargé de la gestion administrative. Il procédait aux paiements et établissait les décomptes de salaires. A.________ effectuait, pour sa part, les soumissions, signait les contrats d'entreprise, gérait le personnel et dirigeait les travaux. La société occupait, initialement, cinq salariés; elle avait recours, en sus, à du personnel intérimaire.  
En été 2006, le gérant F.________ a donné sa démission. Le 3 août 2006, il a cédé sa part sociale à son père, qui est devenu le seul associé et gérant de la société. 
Le 17 avril 2007, le juge du district de W.________ a prononcé la faillite de N.________ Sàrl. Par arrêt du 11 juillet 2007, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par la société contre ce prononcé. Le juge de district a clôturé la faillite, le 11 juillet 2011. Des actes de défaut de biens ont été délivrés à 28 créanciers à concurrence de 340'845 fr. 51. Les créanciers de 1re classe ont reçu un dividende de 53,83%. 
 
B.b.b. Le 20 juillet 2007, A.________ et F.________ ont constitué une nouvelle entreprise sous la raison sociale N.N.________ Sàrl. A.________ a libéré le capital social, à hauteur d'une demie, au moyen de deux prêts consentis par des tiers. Le capital a été divisé en deux parts sociales, l'une de 18'000 fr., l'autre de 2000 fr., souscrites par A.________, respectivement par son fils. N.N.________ Sàrl a repris les activités de N.________ Sàrl. F.________ n'a assumé aucune fonction administrative ou directionnelle. Il a travaillé au service de la société en qualité de plâtrier-peintre.  
Le juge du district de W.________ a prononcé la faillite de N.N.________ Sàrl le 14 mars 2008. Par arrêt du 14 juillet 2009, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé contre ce prononcé. Le 16 août 2011, le juge de district a ordonné la clôture de la faillite. 
 
B.b.c. A.________ a confié à la J.________ Sàrl le mandat de tenir la comptabilité de N.________ Sàrl et de procéder au bouclement des comptes. Selon les explications non contestées de J.J.________, celui-ci a établi pour sa fiduciaire les comptes du premier exercice (1er décembre 2004 au 31 décembre 2005) sur la base des pièces justificatives remises par F.________, puis encore jusqu'au 30 juin 2006, après quoi il n'avait plus reçu de pièces justificatives, malgré ses sollicitations adressées à A.________. Le comptable a souligné qu'en raison de carences manifestes au niveau de la gestion, les paiements et les décomptes de TVA n'avaient en particulier jamais été établis. Cela a conduit à une taxation d'office, générant des frais supplémentaires. N.N.________ Sàrl avait également sollicité la fiduciaire de tenir ses comptes, mais A.________ n'avait, pour autant, remis aucune pièce justificative. Selon les explications de ce dernier, il avait régulièrement encaissé le prix de travaux au comptant, sans les porter, par négligence, à la connaissance de la fiduciaire. A la suite de la constitution de N.N.________ Sàrl, il n'avait pas modifié sa gestion administrative et avait ainsi conservé les pièces justificatives dans un local de peinture sans les classer. Il n'avait pas non plus transmis à J.J.________ les titres destinés à établir les décomptes de TVA.  
 
B.b.d. N.________ Sàrl disposait du compte no --- auprès de la Banque O.________, ouvert conjointement par A.________ et F.________. Du 17 janvier 2005 au 11 juillet 2007, date du prononcé de la faillite, un montant total de 79'997 fr. 65 a été versé sur ce compte à titre de prix de différents ouvrages réalisés par la société. Il s'agissait de paiements au comptant pour lesquels A.________ n'a pas établi de quittances. Il n'a, en outre, pas informé J.J.________ de l'existence de ce compte et des mouvements enregistrés. Il ne lui a pourtant pas échappé que, au vu de l'ampleur des montants concernés, la comptabilité ne reflétait pas la situation réelle. Il n'était, par ailleurs, pas possible de faire une comptabilité probante parce qu'il ne disposait d'aucune quittance.  
A.________ a affecté le montant total de quelque 80'000 fr. principalement à des fins personnelles, notamment au paiement des charges hypothécaires de l'appartement dont il était copropriétaire avec sa femme. Il a également réglé, dans une moindre mesure, les salaires du personnel; il a procédé, le cas échéant, à des paiements au comptant sans établir de quittance et a reconnu avoir détourné par ses agissements une part du produit de la société. 
 
B.b.e. A.________ a agi d'une manière identique avec N.N.________ Sàrl. Du 20 juillet 2007 au 23 décembre 2008, les montants versés par les maîtres d'ouvrage sur le compte précité se sont élevés à 71'367 francs. Il a détourné ce montant à son profit afin de pourvoir à ses besoins. Le 14 janvier 2009, il a manifesté la volonté de mettre un terme à ce type de procédé illégal.  
 
B.b.f. Dans la gestion de N.________ Sàrl et de N.N.________ Sàrl, A.________ n'a pas tenu de décompte des mouvements d'argent et des factures ouvertes. Il a travaillé " à vue ". Dès qu'il percevait des liquidités, il réglait les factures urgentes et les charges de personnel. A titre de salaire, il prélevait des montants en fonction de ses besoins. Il n'établissait pas de pièces justificatives à cet égard et n'a donc pas été en mesure de chiffrer le montant retiré à ce titre. Il était conscient qu'il y avait plus de sorties que d'entrées en raison de la difficulté à recouvrer les créances.  
Dès le début de son activité, N.________ Sàrl a été confrontée à des difficultés financières. A.________ a imputé la faillite de la société au recouvrement - problématique - de créances, aux soumissions qui ne couvraient pas les charges de la société et à un effectif en personnel trop élevé. A titre de mesure d'assainissement, la société a diminué le personnel, mais beaucoup trop tard. A.________ a reconnu qu'il était incapable d'assurer la gestion administrative d'une société. A la suite de la démission de son fils en qualité de gérant, il avait " totalement négligé " celle-ci. Il a exposé assumer sa pleine responsabilité " dans le cadre de la gestion calamiteuse ". 
 
B.b.g. Le 11 juillet 2007, le préposé à l'office des poursuites et faillites du district de W.________ a informé A.________ du prononcé de la faillite de N.________ Sàrl par le Tribunal cantonal. A.________ savait qu'il ne pouvait dès lors plus disposer de l'argent détenu par la société. Du 13 au 27 juillet suivants, il a néanmoins débité plusieurs montants du compte de la société, par l'émission d'ordres de paiements et d'ordres de débit direct (LSV+) à concurrence d'un total de 48'300 fr. 55. Les bénéficiaires de ces ordres étaient liés à l'activité de la société.  
A.________ a également effectué quatre prélèvements, les 16 et 17 juillet 2007, sur le compte de la société pour 9000 fr. au total. Il a payé une note d'honoraires de la Fiduciaire J.________ Sàrl (2999 fr.). La cour cantonale a retenu qu'il avait détourné le solde de 6001 francs. 
 
B.b.h. En droit, la cour cantonale a retenu la qualification d'abus de confiance en lien avec les fonds ainsi détournés au détriment de N.________ Sàrl et N.N.________ Sàrl.  
Elle a retenu, en outre, l'infraction de gestion déloyale. 
 
B.c. Au mois d'août 2007, l'entrepreneur P.________ devait débuter les travaux de plâtrerie-peinture de la villa xxx à X.________, qui lui avaient été confiés. Il les a sous-traités à N.N.________ Sàrl. A l'occasion d'un entretien téléphonique, P.________ a indiqué à A.________ que le marchandise nécessaire serait livrée sur le chantier. Il l'avait en effet commandée en son nom auprès de la société Q.________ SA. P.________ s'apprêtait à s'acquitter de la facture, d'un montant de 4222 fr. 70. Il a procédé au paiement le 30 octobre 2007.  
 
B.c.a. Vers la fin du mois d'août 2007, A.________ a souhaité ouvrir un compte-client, au nom de N.N.________ Sàrl, auprès de Q.________ SA. Après avoir pris des renseignements, le directeur de cette entreprise a refusé; cette dernière entendait dès lors obtenir le paiement immédiat de la marchandise livrée.  
 
B.c.b. La cour cantonale a retenu qu'entre le 31 août et le 4 septembre 2007, afin d'obtenir du matériel à bon prix et sans bourse délier, A.________ s'était rendu à six reprises au dépôt de la société Q.________ SA à W.________. Il avait utilisé indûment le compte-client de P.________ et le nom du chantier, dont celui-ci était adjudicataire, pour passer des commandes de matériaux destinés aux propres chantiers de N.N.________ Sàrl. Le prix du matériel commandé par A.________ s'est élevé à 2756 fr. 55. Ce dernier s'en est acquitté en cours d'instruction, vraisemblablement en juin 2008.  
Ces faits ont été qualifiés d'escroquerie. 
 
B.d. R.________ SA, constituée le 28 novembre 2007, dont la raison sociale actuelle est C.________ SA, est active notamment dans le commerce et la pose de carrelages, de céramiques et de pierres naturelles. Au moment des faits, S.a.________ présidait le conseil d'administration; sa femme, prénommée S.b.________, y siégeait en qualité d'administratrice et de secrétaire. Leurs enfants, S.c.________ et S.d.________, travaillaient également dans la société.  
 
B.d.a. Par contrat conclu par écrit le 7 février 2012, cette société a engagé A.________ en qualité de " vendeur-employé de commerce ", avec effet au 21 février 2012 pour une durée indéterminée. Les parties sont convenues d'un salaire brut de 5140 fr., versé 13 fois l'an. L'employé était assuré contre les risques d'accidents professionnels et non professionnels, ainsi que la perte de gain pour cause de maladie, à raison de 80% de son salaire. Selon son cahier des charges, les principales tâches qui incombaient à A.________ étaient notamment l'accueil, le conseil et la vente aux clients, l'établissement d'offres sur la base des choix des clients, le remplissage de soumissions et la gestion du dépôt.  
Les 13 avril et 31 juillet 2012, A.________ a obtenu des avances sur salaire de 4000 fr., respectivement 3000 francs; il a signé des quittances à due concurrence. 
 
B.d.b. A.________ était le seul employé du dépôt de Y.________. La gestion administrative - commande aux fournisseurs, facturation, comptabilité - de R.________ SA relevait du bureau de Z.________. Lorsqu'un client passait une commande, A.________ remplissait de manière manuscrite une formule, qu'il faxait à la centrale. Celle-ci s'occupait ensuite d'acquérir la marchandise, de la livrer au dépôt de Y.________ et d'adresser la facture au client.  
A.________ disposait d'environ 400 fr. pour le paiement de menues dépenses, mais pas d'une caisse verrouillée, ni d'un fonds de caisse destiné à rendre la monnaie aux clients. Il était autorisé à effectuer de la vente au comptant s'agissant des marchandises en dépôt de faible valeur. Il était habilité, le cas échéant, à accorder des rabais de l'ordre de 10 à 15%. Il notait la transaction dans un livret vert (livre de caisse) et établissait une quittance extraite d'un carnet de récépissés. Il mettait un double de celle-ci, le produit de la vente et le bon de commande dans une enveloppe sur laquelle il inscrivait le nom du client. Par crainte d'un cambriolage, A.________ avait pris l'initiative d'emporter avec lui ces enveloppes lorsqu'il quittait le dépôt. Lorsque S.a.________ et/ou S.b.________, voire S.d.________ se rendaient au dépôt, en moyenne une à deux fois par semaine, A.________ leur remettait sans autre formalité les enveloppes. 
 
B.d.c. Au printemps 2012, e.________ a été chargé par son ex-épouse, T.________, d'effectuer des travaux de carrelage. Les matériaux ont été acquis au dépôt de Y.________. A.________ a encaissé le prix de 950 fr., payé au comptant, le 17 mars 2012. Il a établi une quittance manuscrite sur une feuille vierge.  
Par la suite, e.________ a encore commandé du carrelage de marque ainsi que des frises. Le 15 mai 2012, A.________ a faxé la commande à la centrale; il a précisé avoir besoin de 3,05 m² de carrelage. Le client a pris possession du matériel au dépôt le 13 juillet 2012. A cette occasion, il a payé le montant de 862 fr. 60 en main de A.________. Celui-ci lui a offert les six frises d'une valeur de 246 francs. Il a établi une quittance; il y a distingué la marchandise vendue et celle " offerte " en indiquant les prix respectifs. 
Le 25 juin 2012, la société anonyme R.________ SA a établi une facture d'un montant de 912 fr. 65 pour cette commande. Par la suite, elle a adressé à T.________ un premier rappel, puis un second le 4 décembre 2012. e.________ s'est d'abord rendu à deux reprises au dépôt pour obtenir l'annulation de la facture. A.________ l'a rassuré. Il a prétendu qu'il s'agissait d'une erreur et qu'il allait s'en occuper. Après avoir pris connaissance du second rappel, e.________ a rencontré S.a.________ et lui a remis le " bon de commande acquitté ". A cette occasion, il a informé l'entreprise qu'il avait acheté, au printemps, d'autres marchandises également payées au comptant à A.________. 
 
B.d.d. f.________, accompagnée du décorateur d'intérieur g.________, s'est rendue le 6 septembre 2012 au même dépôt. Elle a commandé à A.________ un carrelage pour sa salle de bain. Le jour même, celui-ci a faxé la commande à Martigny. Le 21 septembre 2012, l'entreprise a établi un bulletin de livraison. Le 24 septembre suivant, g.________ a pris possession de la marchandise au dépôt. Il s'est acquitté du prix de 812 fr. 60. A.________ lui a remis une quittance à due concurrence. Il n'a pas signifié une copie de celle-ci à la centrale.  
Le 31 octobre 2012, la société anonyme a adressé à f.________ une facture d'un montant de 812 fr. 60, puis, le 11 février 2013, un rappel. g.________ est allé trouver les dirigeants de l'entreprise au siège de celle-ci et leur a présenté la quittance. 
 
B.d.e. Le 3 décembre 2012, h.________ s'est rendu au dépôt de la même entreprise. Il a sollicité une offre pour la fourniture et la pose de carrelage. Pour établir celle-ci, A.________, qui l'avait conseillé, s'est rendu chez le client où il a pris les mesures nécessaires. Le 18 décembre 2012, le maître d'ouvrage a signifié son acceptation. Le client a payé un acompte de 3000 fr. qui n'a, dans un premier temps, pas été porté en déduction de la facture finale.  
 
B.d.f. En relation avec ces différents cas, à l'issue de l'appréciation des preuves, la cour cantonale a retenu, en fait, que l'intéressé s'était bien approprié le produit des deux ventes conclues avec g.________ pour T.________ et qu'il n'était pas non plus autorisé à procéder aux transactions conclues avec f.________ et h.________. En définitive, e.________ et g.________, agissant respectivement pour T.________ et f.________, avaient acquis auprès de R.________ SA différentes marchandises. Ils s'étaient acquittés des prix de vente d'un montant total de 2625 fr. 20, en main de A.________. h.________ avait, pour sa part, commandé des travaux auprès de l'employeur de A.________ et avait versé à ce dernier un acompte de 3000 francs. Le recourant avait affecté tous ces montants à ses besoins personnels.  
En droit, la cour cantonale a retenu la qualification d'abus de confiance à concurrence de 5587 fr. 85. 
 
C.  
Par acte du 25 novembre 2020, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 26 octobre 2020. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de cette décision en ce sens qu'il soit acquitté des chefs d'accusation d'abus de confiance et d'escroquerie, subsidiairement exempté de toute peine, la cause étant renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert, par ailleurs, la restitution de l'effet suspensif. 
Par courrier du 1er février 2022, le conseil de B.________ SA a indiqué ne plus représenter les intérêts de cette société. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 145 IV 154 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous les moyens qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). 
En l'espèce, on recherche en vain dans le mémoire de recours tout grief d'arbitraire répondant aux exigences de motivation accrues précitées, le recourant n'invoquant expressément que la violation du droit fédéral. On peut dès lors se dispenser d'examiner plus avant les faits exposés en tête du mémoire de recours et les preuves offertes à leur appui, le procédé apparaissant appellatoire. 
 
2.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 138 CP. Selon lui, ni l'existence d'un dommage ni sa volonté de s'enrichir illégitimement ne seraient établis. 
 
2.1. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou à celui d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. L'al. 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; 121 IV 23 consid. 1c; cf. arrêt 6B_694/2019 du 11 juillet 2019 consid. 2.2). Bien que cet élément ne soit pas explicitement énoncé par l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, la disposition exige que le comportement adopté par l'auteur cause un dommage, qui représente élément constitutif objectif non écrit (ATF 111 IV 19 consid. 5; v. parmi d'autres: arrêts 6B_291/2022 du 4 mai 2022 consid. 3.3.1; 6B_972/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.1).  
 
2.1.1. Pour répondre aux mêmes griefs, la cour cantonale a jugé, quant au préjudice, que la comptabilisation de la créance en réparation du dommage causé par l'infraction de B.________ SA (236'606 fr. 35) au débit du compte-courant actionnaire du recourant (présentant un solde total de 404'681 fr. 40) n'excluait pas la lésion du patrimoine de la personne morale. Elle a relevé que cette écriture n'avait pas rendu le procès sans objet, que la créance demeurait litigieuse, qu'en appel, le recourant en avait reconnu le principe mais non le montant et avait conclu à l'irrecevabilité des prétentions civiles, voire à leur renvoi devant la juridiction ordinaire. Au demeurant, la créance n'avait été portée au bilan que postérieurement à la commission de l'infraction et un dommage temporaire était suffisant pour constituer l'infraction (jugement sur appel, consid. 5.1.2.2).  
 
2.1.2. Le recourant objecte que la société n'aurait jamais fait valoir sa créance. Selon lui, la motivation fournie par la cour cantonale ne " démontre[rait] aucunement en quoi la société a subi un dommage ".  
Il suffit à cet égard de relever que le recourant conteste encore expressément, en procédure fédérale, le ch. 6 du dispositif du jugement sur appel qui le condamne à verser la somme de 236'606 fr. 30 plus intérêt à B.________ SA et a même conclu à la restitution de l'effet suspensif au motif qu'à défaut d'un tel effet il pourrait être contraint d'opérer ce versement. On ne saurait dès lors reprocher à la cour cantonale d'avoir tenu pour toujours litigieuse cette prétention de la société. Rien n'indique par ailleurs que l'intéressé, qui, après avoir quitté B.________ SA, ne disposait pas des liquidités nécessaires à la constitution des sociétés N.________ puis N.N.________ Sàrl, qui a admis avoir rencontré des difficultés pour recouvrer les créances de ces sociétés, toutes deux faillies, et qui se trouve en incapacité de travail depuis le 14 novembre 2012 et au bénéfice, depuis l'année suivante, de rentes d'invalidité (v. supra consid. B.a, B.b, B.b.a, B.b.b et B.b.f), aurait pu être en tout temps depuis 2005 et serait encore actuellement en mesure de s'acquitter à bref délai de sa dette. Il suffit dès lors de rappeler, comme la cour cantonale l'a fait à juste titre, qu'une mise en danger du patrimoine telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique, respectivement un préjudice temporaire, suffisent à constituer le dommage exigé implicitement par l'art. 138 CP (v. ATF 129 IV 124 consid. 3.1; 121 IV 104 consid. 2c; arrêt 6B_645/2021 du 28 mars 2022 consid. 3.1).  
 
2.2. Quant à l'aspect subjectif, le recourant invoquait déjà en appel, pour démontrer sa volonté de rembourser et de ne pas s'enrichir, avoir approuvé, chaque année, les comptes de la société, dont son compte-courant actionnaire qui incluait la créance litigieuse. La cour cantonale lui a opposé qu'à compter de 2005, l'administrateur unique de B.________ SA n'avait plus convoqué d'assemblée générale, que le recourant avait lui-même exposé le 12 mai 2011 n'avoir, pour cette raison, ni approuvé les comptes ni donné décharge à l'administrateur depuis cette époque en raison de cette situation. Elle a, par ailleurs, relevé qu'au moment de la démission du recourant du conseil d'administration de la société anonyme, son compte-courant présentait un solde créditeur de 63'551 fr. et qu'il n'avait affiché un solde débiteur que dès le 20 décembre suivant, ce qui contredisait son affirmation selon laquelle il avait porté " la contre-valeur " de sa dette dans les comptes de la société, qu'il n'avait pas non plus approuvés depuis qu'ils incluaient la créance en dommages-intérêts à son encontre. La cour cantonale en a conclu qu'il avait agi avec conscience et volonté dans le but d'obtenir un avantage patrimonial indu.  
Le recourant objecte avoir agi " afin de pouvoir disposer des liquidités nécessaires au bon déroulement des chantiers en Valais ". Ce point relatif au contenu de la pensée relève du fait (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2) et la décision cantonale ne retient rien de tel, mais bien que le recourant a notamment affecté 162'051 fr. à ses besoins personnels (jugement sur appel, consid. 5.1.1 p. 37 s.). Pour les motifs exposés ci-dessus, on peut se dispenser d'examiner plus avant cet argumentaire, qui n'est pas recevable dans le recours en matière pénale (v. supra consid. 1). 
 
3.  
Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir violé le droit fédéral en retenant la qualification d'escroquerie. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
 
3.2. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2).  
 
3.3. L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La protection n'est pas exclue à chaque imprudence de la dupe, mais seulement dans les cas de négligence qui font passer le comportement frauduleux de l'auteur en arrière-plan. Une responsabilité de la victime excluant la punissabilité de l'auteur de la tromperie ne sera admise que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2; 128 IV 18 consid. 3a).  
 
3.4. L'escroquerie n'est consommée que s'il y a un dommage (arrêt 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1 et les références citées). Cette notion est identique à celle évoquée précédemment en relation avec l'abus de confiance (v. p. ex.: arrêts 6B_645/2021 du 28 mars 2022 consid. 3.1; 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1 et les références citées); on renvoie à ce qui a été exposé dans ce contexte (v. supra consid. 2.1.2).  
 
3.5. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).  
 
3.6. La cour cantonale a jugé que le comportement du recourant consistant à affirmer faussement au fournisseur de matériaux passer commande pour le chantier d'une villa, dont P.________ (qui entretenait un rapport de confiance avec le fournisseur) était l'adjudicataire, afin de profiter du compte-client ouvert par celui-ci à celui-là, constituait une tromperie. Elle a également retenu que le recourant, selon ses propres explications, avait donné de fausses informations pour obtenir du matériel à bon prix, soit un avantage économique auquel il ne pouvait pas prétendre. La tromperie ne pouvait être déjouée avec le minimum d'attention ou de prudence. La cour cantonale a relevé que le recourant effectuait bien d'autres travaux de plâtrerie sur le chantier de la villa en question en qualité de sous-traitant, que les matériaux commandés à l'entreprise Q.________ SA pouvaient correspondre à la rénovation ou à la construction d'un appartement telle l'habitation objet du chantier dirigé par P.________ et que les employés du fournisseur n'avaient dès lors aucun motif de vérifier l'exactitude des informations données par le recourant (jugement sur rappel, consid. 6.2 p. 43 s.).  
Le recourant, soulignant avoir agi à six reprises, objecte que cette même entreprise avait, à la même époque, refusé de lui ouvrir un compte-client. Il en déduit qu'on aurait pu attendre d'elle qu'elle prenne de plus amples précautions, par exemple en demandant à P.________ de confirmer la commande. 
 
3.7. La décision querellée constate, en fait, que le refus d'ouvrir un compte-client en faveur du recourant résultait des renseignements obtenus de l'office des poursuites et faillites par le fournisseur et que celui-ci entendait, dès lors, obtenir le paiement immédiat de la marchandise livrée (v. supra consid. B.c.a). Que le fournisseur ait eu des motifs d'exiger un paiement comptant (soit de refuser l'avantage économique d'un paiement à terme sur facture) en raison d'informations sur la situation économique peu favorable de l'entreprise du recourant ne signifie pas encore que ce fournisseur, aurait, à cette époque déjà, eu des raisons de douter de la probité du recourant et de subodorer un comportement malhonnête. Les développements du recourant, qui n'expose pas ce qui aurait pu conduire son partenaire commercial à nourrir de tels soupçons, ne démontrent dès lors pas que l'on se trouverait dans une situation exceptionnelle justifiant d'opposer à la dupe sa co-responsabilité.  
 
3.8. Pour le surplus, en tant que le recourant conteste tout dommage en objectant s'être acquitté de la facture en cause, il convient de rappeler que ce paiement n'est intervenu qu'en cours d'instruction, vraisemblablement en juin 2008 (v. supra consid. B.c.b in fine) soit un peu moins d'une année après les faits. Quant à ceux-ci, survenus aux mois d'août/septembre 2007, ils se sont déroulés alors que la faillite de N.________ Sàrl avait été prononcée, puis confirmée sur recours, depuis peu soit respectivement les 17 avril et 11 juillet 2007, cependant que N.N.________ Sàrl n'avait pu être constituée, le 20 juillet 2007, que grâce à deux prêts totalisant 20'000 fr., sa faillite ayant été prononcée le 14 mars 2008 et confirmée sur recours le 14 juillet 2009 et que le recourant a admis avoir rencontré des difficultés dans le recouvrement des créances de ces sociétés (v. supra consid. B.b.a, B.b.b et B.b.f). Il suffit dès lors de renvoyer à ce qui a été exposé précédemment à propos du dommage temporaire et de la mise en danger du patrimoine (v. supra consid. 2.1.2 in fineet consid. 3.4).  
 
3.9. Pour le surplus, le recourant conteste toute intention de s'enrichir illégitimement en opposant, sous cet angle également, avoir en définitive payé la facture.  
La cour cantonale a retenu que le recourant avait agi avec conscience et volonté en relevant qu'il avait notamment déclaré avoir donné de fausses informations pour obtenir du matériel à bon prix auprès du fournisseur et qu'il avait agi ainsi afin d'obtenir un avantage économique auquel il ne pouvait pas prétendre. En l'absence de toute critique sous l'angle de l'arbitraire, la discussion proposée par le recourant, au mieux appellatoire, est irrecevable en tant qu'il remet en question la constatation du contenu de sa pensée (v. supra consid. 2.2). Le recourant perd également de vue que si l'escroquerie suppose, au plan subjectif, un dessein d'enrichissement illégitime, l'infraction est consommée avant même tout enrichissement, dont la réalisation ne constitue donc pas un élément objectif de l'infraction (ATF 119 IV 210 consid. 4b; arrêts 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 1.5.3; 6B_42/2009 du 20 mars 2009 consid. 7.3.1). 
 
4.  
Le recourant conteste enfin la quotité de la peine prononcée, d'une part, en lien avec les acquittements auxquels il conclut dans son recours en matière pénale. Il suffit, à cet égard, de renvoyer à ce qui vient d'être exposé. Il estime, d'autre part, que la violation du principe de célérité permettrait de l'exempter de toute peine compte tenu de la durée de l'instruction (15 ans). 
 
4.1. La cour cantonale a relevé la multiplicité des complexes de faits objets de la procédure, qui portaient sur une longue période. Elle a souligné que ces faits touchaient différentes parties plaignantes et avaient nécessité une analyse juridique approfondie. Elle a jugé qu'une réduction de 3/5 de la peine de 30 mois de privation de liberté entrant en considération s'imposait eu égard à l'ensemble des circonstances (jugement sur appel, consid. 8.2.4 p. 50).  
 
4.2. Le recourant n'invoque d'aucune manière que la motivation de la décision cantonale, qui renvoie au jugement de première instance, ne permettrait pas de comprendre comment sa peine a été fixée, spécifiquement en relation avec la violation du principe de célérité.  
 
4.3. On comprend de la brève motivation de la cour cantonale qu'elle a tenu compte de la complexité du cas tant en fait qu'en droit, des intérêts des lésés et de la gravité des infractions. Toutes ces circonstances sont pertinentes (cf. ATF 117 IV 124 consid. 4e; arrêts 6B_1476/2020 précité consid. 2.1; 6B_790/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.3.2) et le recourant n'invoque pas qu'une autre circonstance topique aurait été ignorée à tort. En tant qu'il souligne que l'instruction a duré 15 ans, il sied de relever que si la procédure a été ouverte au mois de novembre 2005 ensuite d'une dénonciation déposée par B.________ SA à fin février de la même année, le recourant a poursuivi ses agissements délictuels jusqu'en 2012 et la dénonciation de R.________ SA n'a même été formulée qu'au mois de mai de l'année suivante (jugement sur appel, consid. A.a p. 2). Il s'ensuit que la circonstance que 15 années se sont écoulées entre l'ouverture de l'instruction pour les faits les plus anciens et le jugement en appel de l'ensemble des infractions n'est pas à elle seule déterminante, le recourant devant se laisser opposer que son propre comportement pénalement répréhensible n'est pas étranger à cette durée particulièrement longue. L'unique circonstance alléguée par le recourant ne démontre dès lors pas que l'importante réduction opérée par la cour cantonale pour tenir compte de la violation du principe de célérité constatée procéderait d'un abus ou d'un excès du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait pour statuer sur cette question (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1; arrêts 6B_1476/2020 du 28 octobre 2021 consid. 2.1; 6B_660/2016 du 23 novembre 2016 consid. 1.2.4).  
 
5.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II. 
 
 
Lausanne, le 1er juin 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat