Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_237/2022
Arrêt du 1er juin 2022
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Hospice général, cours de Rive 12, 1204 Genève,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 1er mars 2022 (A/3082/2021-AIDSO ATA/222/2022).
Vu :
la lettre du 12 avril 2022 adressée au Tribunal fédéral par A.________, dans laquelle celle-ci a demandé une prolongation du délai de recours pour des raisons de santé afin de transmettre un recours bien fondé,
l'ordonnance du 19 avril 2022, par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté cette requête - en rappelant qu'un délai légal ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF) - et a rendu la recourante attentive au fait que, d'une part, son écriture ne semblait pas remplir les conditions de forme posées par la loi pour un recours en matière de droit public (exigences de motivation) et, d'autre part, qu'elle avait omis de produire la décision attaquée au complet, l'invitant à remédier à ces irrégularités dans un délai échéant le 4 mai 2022 et l'avertissant qu'à défaut, son écriture ne serait pas prise en considération,
l'absence de réaction de la recourante,
considérant :
que selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables,
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
qu'en vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que la décision attaquée doit être jointe au mémoire de recours si celui-ci est dirigé contre une décision (art. 42 al. 3 LTF),
que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie recourante pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF),
qu'en l'occurrence, la recourante n'a ni déposé un mémoire de recours motivé ni produit l'arrêt attaqué, de sorte que son écriture doit être déclarée irrecevable,
qu'au regard des circonstances, il y a exceptionnellement lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lucerne, le 1er juin 2022
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Abrecht
La Greffière : von Zwehl