Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_978/2022
Arrêt du 1er juin 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Bovey.
Greffière : Mme Gudit.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Mike Hornung, avocat,
intimée,
C.A.________,
représenté par Me Bernard Reymann, avocat,
Objet
mesures provisionnelles de divorce (entretien de l'enfant),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 24 novembre 2022 (C/13523/2012 ACJC/1538/2022).
Faits :
A.
A.A.________, né en 1972, et B.A.________, née en 1968, se sont mariés en 2009.
De cette union est issu l'enfant C.A.________, né en 2009.
Les parties se sont séparées en été 2010.
B.
B.a. Par jugement de mesures protectrices du 15 mars 2013, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) a notamment attribué à l'époux la garde et l'autorité parentale sur l'enfant C.A.________ (ch. 1 du dispositif) et a dit qu'aucune contribution n'était due par l'épouse pour l'entretien de l'enfant (ch. 8).
B.b. Par arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) du 8 novembre 2013, modifiant le jugement du 15 mars 2013, l'épouse a notamment été condamnée à verser, en mains de l'époux, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'330 fr. dès le 15 mars 2013 à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C.A.________.
B.c. Par jugement du 5 décembre 2017, le Tribunal a notamment prononcé le divorce des parties, attribué l'autorité parentale exclusive et la garde de C.A.________ au père, réglé le droit de visite de la mère et condamné celle-ci au versement d'une contribution d'entretien mensuelle en faveur de C.A.________ de 1'220 fr. dès le 1er avril 2016 et de 820 fr. dès le 18 juillet 2016.
Ce jugement est partiellement entré en force concernant le principe du divorce.
B.d. Par arrêt du 11 décembre 2018, la Cour de justice a partiellement annulé le jugement du 5 décembre 2017 et a notamment renvoyé l'affaire au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur le droit de visite. Elle a par ailleurs dit que la mère ne devait verser aucune contribution à l'entretien de l'enfant C.A.________, avec effet rétroactif au 23 janvier 2018.
B.e. Par requête du 8 octobre 2019, l'ex-épouse a conclu à ce que le Tribunal modifie le chiffre 8 du jugement du 15 mars 2013 - réformé par arrêt de la Cour de justice du 8 novembre 2013 (cf.
supra let. B.b) - et à ce qu'il dise qu'elle ne devait verser aucune contribution à l'entretien de l'enfant C.A.________ à compter du 23 janvier 2018.
B.f. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 octobre 2020 dans la procédure de divorce, le Tribunal a notamment dit que l'ex-épouse ne devait verser aucune contribution à l'entretien de l'enfant C.A.________ depuis le 23 janvier 2018 (ch. 4), que le montant permettant d'assurer l'entretien convenable de l'enfant s'élevait à 3'065 fr. 20 jusqu'au 31 août 2020 et à 3'645 fr. 20 à compter du 1er septembre 2020, allocations familiales non comprises (ch. 5), réservé le sort des frais (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).
B.g. Par arrêt du 17 mai 2021, la Cour de justice a annulé le chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance du 16 octobre 2020 et dit que le montant permettant d'assurer l'entretien convenable de l'enfant C.A.________ s'élevait, allocations familiales déduites, à 2'860 fr. par mois du 23 janvier 2018 au 31 juillet 2019 et à 3'020 fr. par mois dès le 1er août 2019. Elle a confirmé l'ordonnance entreprise pour le surplus et débouté les parties de toutes autres conclusions.
B.h. Par arrêt 5A_505/2021 du 29 août 2022, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par l'ex-époux contre l'arrêt du 17 mai 2021 et l'a annulé en tant qu'il portait sur les questions du point de départ de la suppression de la contribution d'entretien de l'enfant et des frais et dépens de la procédure cantonale. La cause a été renvoyée à la juridiction précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants et le recours a été rejeté pour le surplus.
B.i. Par arrêt du 24 novembre 2022, la Cour de justice a statué à nouveau en ce sens qu'elle a annulé le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance du 16 octobre 2020, qu'elle a dit que l'ex-épouse ne devait verser aucune contribution à l'entretien de l'enfant C.A.________ à compter du 8 octobre 2019, qu'elle a débouté les parties de toutes autres conclusions et qu'elle a statué sur les frais et dépens de la cause.
C.
Par acte du 19 décembre 2022, A.A.________ interjette un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du 24 novembre 2022. Il conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à sa réforme en ce sens que la conclusion prise dans la requête de l'ex-épouse du 8 octobre 2019 et tendant à la suppression de la contribution d'entretien due en faveur de C.A.________ à compter du 23 janvier 2018 soit rejetée et qu'il soit dit que la contribution d'entretien demeure due. Subsidiairement, le recourant conclut à l'annulation de l'arrêt, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle statue dans le sens des considérants et à ce que l'intimée soit déboutée de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions.
Le recourant sollicite également l'octroi de l'effet suspensif au recours. L'autorité cantonale et le curateur de l'enfant C.A.________ s'en sont rapportés à justice sur cette question. Le curateur s'est également déterminé sur les reproches formulés à son encontre dans le recours. Invitée à se déterminer, l'intimée n'a pas présenté d'observations. Par ordonnance du 16 janvier 2023, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif s'agissant du versement des contributions d'entretien litigieuses et, à défaut d'objections, l'a admise concernant les frais d'appel et l'indemnité allouée au curateur de l'enfant mineur.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ), le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles rendue pendant la procédure de divorce, à savoir une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2), rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
Le recours en matière civile étant ouvert, il en découle l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF).
2.
2.1. Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1). Elle peut tenir compte de faits et moyens de preuve nouveaux pour autant qu'ils remplissent les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, mais uniquement sur les points qui ont fait l'objet du renvoi. Ceux-ci ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2; arrêts 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 2.1; 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 2.1; 4A_337/2019 du 18 décembre 2019 consid. 4.1 et les références).
2.2. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels, de plus dans les limites dictées par le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3).
D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 144 III 145 consid. 2).
2.3.
2.3.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.
supra consid. 2.2). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
2.3.2. De manière générale, le recourant présente de nombreux faits s'écartant de ceux contenus dans l'arrêt attaqué, sans démontrer à satisfaction que leur établissement serait arbitraire. Dès lors que ces faits n'ont pas été retenus en instance cantonale et que leur invocation ne répond pas aux exigences susexposées, ils seront ignorés (cf.
infra consid. 3 et 4).
3.
Le litige porte sur le point de départ de la suppression de la contribution d'entretien due par la mère en faveur de l'enfant C.A.________. Sur cette question, le recourant se plaint en substance d'arbitraire (art. 9 Cst.) et de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Cela étant, si le recourant soulève et motive l'arbitraire à plusieurs reprises, il n'en va pas de même pour la violation de son droit d'être entendu. Dès lors, pour les griefs non étayés en relation avec la violation de ce droit, le moyen doit être d'emblée déclaré irrecevable.
3.1. Dans son arrêt du 17 mai 2021, la juridiction précédente avait considéré que la contribution à l'entretien de C.A.________ devait être supprimée avec effet au 23 janvier 2018, date de l'entrée en force partielle du jugement de divorce. Cette date avait déjà été retenue par arrêt de la cour cantonale du 11 décembre 2018, de sorte que l'ex-époux devait s'attendre à ce que la suppression de la contribution prenne effet à ce moment-là, ce d'autant plus que les circonstances justifiant la suppression de la contribution étaient déjà réalisées à la date en question.
Dans son arrêt 5A_505/2021, la Cour de céans a jugé que les motifs de l'autorité cantonale ne constituaient pas une raison valable pour déroger au principe selon lequel la suppression de la contribution devait, sauf motifs très particuliers, prendre effet au plus tôt à la date de la requête en modification. Il incombait ainsi à l'ex-épouse de requérir la suppression de la contribution d'entretien fixée sur mesures provisionnelles dès la survenance des événements censés la justifier et la cour cantonale ne pouvait pas pallier son omission. Par ailleurs, l'arrêt du 11 décembre 2018 n'était pas entré en force compte tenu du renvoi de la cause à l'autorité de première instance, de sorte que la contribution était maintenue à titre provisionnel. La Cour de céans a ainsi renvoyé la cause à la cour cantonale pour un nouvel examen de la question du point de départ de la suppression de la contribution à l'entretien de l'enfant.
3.2. De jurisprudence constante, la décision de modification des mesures provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet - au plus tôt - au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge (ATF 111 II 103 consid. 4; arrêts 5A_505/2021 du 29 août 2022 consid. 6.2.4; 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 9.3.1; 5A_539/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.3).
Lorsque le motif pour lequel la modification d'une contribution d'entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à un autre moment (ultérieur), le créancier de la contribution d'entretien devant tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture de la procédure. Selon les circonstances, le juge peut toutefois retenir, même dans ce cas, une date postérieure au dépôt de la requête, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée. Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (arrêts 5A_539/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.3; 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 5.3.4.1; 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3.1).
3.3. Dans l'arrêt entrepris, rendu sur renvoi, la juridiction précédente a considéré que le motif pour lequel la modification de la contribution d'entretien était demandée se trouvait déjà réalisé le 8 octobre 2019, lorsque l'ex-épouse avait conclu à ce que l'autorité de première instance modifie le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 mars 2013 en ce sens qu'elle ne devait plus verser de contribution à l'entretien de l'enfant. En effet, à la date en question, son revenu de 2'000 fr. par mois ne lui permettait pas de couvrir ses charges incompressibles de 3'520 fr., de sorte qu'il ne lui était pas possible de contribuer financièrement à l'entretien de son fils. Il se justifiait par conséquent de retenir comme date déterminante celle du dépôt de la requête de suppression de la contribution d'entretien, à savoir le 8 octobre 2019. L'ex-époux devait en effet tenir compte d'un risque de suppression de la contribution dès le dépôt de la requête. Il n'alléguait par ailleurs pas que des contributions avaient été versées, de sorte que la question de leur restitution ne se posait pas. L'autorité cantonale a, partant, modifié le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance du 16 octobre 2020 en ce sens que la suppression de la contribution due par la mère pour l'entretien de C.A.________ prendrait effet le 8 octobre 2019. Elle a ajouté que dès lors que la question de la fixation de l'entretien convenable de C.A.________ avait été définitivement réglée par l'arrêt cantonal du 17 mai 2021, il n'y avait pas lieu de revenir sur cette question.
S'agissant de la situation personnelle et financière des parties, la cour cantonale a repris les faits ressortant des considérants de l'arrêt du 17 mai 2021 et a indiqué que ces faits n'avaient pas été remis en cause par le Tribunal fédéral.
3.4.
3.4.1. Le recourant soutient que la situation de l'intimée au 8 octobre 2019 était matériellement différente de celle prévalant au 23 janvier 2018, date à laquelle la cour cantonale avait initialement supprimé la contribution d'entretien par arrêt du 17 mai 2021, et qu'elle ne justifiait pas la suppression de la contribution d'entretien à cette date. Le recourant tient également pour arbitraires les constatations de la juridiction précédente selon lesquelles le revenu de l'intimée était de 2'000 fr. par mois, ce qui ne lui permettait pas de couvrir ses charges incompressibles de 3'250 fr., et soutient qu'un tel déficit de 1'520 fr. par mois aurait manifestement été couvert par d'autres revenus et/ou une fortune non pris en compte par l'autorité cantonale.
3.4.2. En l'espèce, il apparaît que, par son argumentation, le recourant entend reprendre la procédure s'agissant des revenus et charges déterminés pour l'intimée dans l'arrêt cantonal du 17 mai 2021. Or, il est forclos à soulever valablement tout grief à cet égard dès lors que, dans l'arrêt 5A_505/2021, qui concernait la décision cantonale précitée, seule la question du point de départ du versement de la contribution d'entretien a fait l'objet du renvoi à la cour cantonale et que les autres griefs, relatifs notamment à la situation financière de l'intimée, ont été rejetés. Par ailleurs, le recourant ne soutient pas valablement que, dans la procédure menée sur renvoi par l'autorité cantonale, celle-ci aurait tenu compte de faits et moyens de preuve nouveaux contredisant l'arrêt du 17 mai 2021 ou qu'elle aurait arbitrairement refusé de tenir compte de faits et moyens de preuve nouveaux allégués pertinents pour l'issue de la cause et qui auraient rempli les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC (cf.
supra consid. 2.1). En outre, le recourant ne démontre pas que les faits essentiels pris en compte dans l'arrêt entrepris, dont la juridiction précédente a relevé qu'ils n'avaient pas été remis en cause par le Tribunal fédéral (cf.
supra consid. 3.3), divergeraient de ceux figurant dans l'arrêt cantonal du 17 mai 2021. Il s'ensuit que les faits relatifs à la situation financière de l'intimée et à l'entretien convenable de l'enfant pris en considération pour trancher la question litigieuse pouvaient bien être repris de l'arrêt précité.
Sur le vu des constatations qui précèdent, c'est en pure perte que le recourant procède à une distinction entre les faits pertinents pour la situation financière de l'intimée au 23 janvier 2018 et ceux prétendument pertinents au 8 octobre 2019. En effet, les deux dates concernées étaient déjà couvertes par l'état de fait de l'arrêt du 17 mai 2021, étant relevé qu'il ressort de l'arrêt déféré qu'avant la reddition de l'arrêt initial, la cause avait été gardée à juger le 14 janvier 2021. En retenant que l'ex-épouse ne pouvait pas couvrir ses charges incompressibles le 23 janvier 2018 déjà et en supprimant l'obligation de versement d'une contribution d'entretien depuis la date en question, sans revenir sur cette suppression pour une période ultérieure, la juridiction précédente avait implicitement considéré dans son arrêt du 17 mai 2021 que, en date du 8 octobre 2019, l'absence de couverture des charges personnelles de l'ex-épouse par ses revenus était également réalisée. Le recourant ne pouvant valablement s'en prendre à cette constatation, son grief doit dès lors être rejeté.
A noter encore qu'il ressort de l'arrêt cantonal du 17 mai 2021 que l'intimée était en mesure de réaliser un revenu mensuel net hypothétique à 50 % de l'ordre de 2'500 fr. avant la fin de sa formation. Il en ressort également que les charges incompressibles de l'intimée étaient de " 3'52 fr. " (
recte : 3'520 fr.) de janvier 2019 à novembre 2019 (1'650 fr. + 1'350 fr. + 450 fr. + 70 fr.). Le revenu de 2'000 fr. mentionné par l'autorité cantonale dans l'arrêt du 24 novembre 2022 contredit ainsi celui de 2'500 fr. admis dans l'arrêt du 17 mai 2021. Cela étant, cette erreur ne porte pas à conséquence dès lors qu'elle n'a pas d'incidence sur le résultat de la décision querellée, les charges incompressibles de l'intimée, arrêtées à 3'520 fr., ne pouvant être couvertes ni par l'un ni par l'autre des revenus mentionnés.
3.4.3. En tant que le recourant se réfère à deux arrêts fédéraux des 27 mars 2018 (5A_992/2017) et 28 août 2019 (5A_136/2019) pour tenter de relever une contradiction avec l'arrêt entrepris, son argumentation tombe à faux, dans la mesure où ces arrêts ne portaient pas sur des circonstances identiques au cas d'espèce et que l'arrêt du 28 août 2019, en tant qu'il est cité par le recourant, ne préjugeait pas de la question de la suppression de la contribution d'entretien au stade des mesures provisionnelles.
3.4.4. Finalement, en tant que le recourant invoque la violation des art. 15, 17, 23 et 40 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE; RS 131.234), son grief est non seulement insuffisamment motivé mais également dénué de pertinence. Le recourant ne mentionne au demeurant pas en quoi les dispositions invoquées auraient une portée propre par rapport aux moyens tirés des art. 9 et 29 al. 2 Cst. Le grief est, partant, irrecevable.
3.4.5. Il suit de ce qui précède que le recourant ne parvient pas à contester valablement que le motif pour lequel la modification de la contribution d'entretien était demandée - à savoir l'absence de moyens financiers disponibles de l'intimée pour subvenir à l'entretien de l'enfant C.A.________ - était déjà réalisé au moment du dépôt de la requête de modification de l'intimée le 8 octobre 2019. Ainsi, il ne démontre pas, sur la base de l'état de fait de l'arrêt du 17 mai 2021, repris dans l'arrêt querellé du 24 novembre 2022, que le revenu de l'intimée au 8 octobre 2019 lui permettait de couvrir ses charges incompressibles et qu'il lui était possible de contribuer financièrement à l'entretien de son fils. Le moyen doit dès lors être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
3.5. Le recourant soutient que, en l'absence de conclusion subsidiaire prise par l'intimée dans sa requête du 8 octobre 2019, la cour cantonale aurait uniquement dû se prononcer sur la conclusion principale, à savoir la suppression de la contribution d'entretien dès le 23 janvier 2018, et rejeter purement et simplement cette conclusion. Il se plaint également de la violation des art. 15, 17, 23 et 40 Cst-GE.
Le recourant n'explique toutefois pas en quoi une disposition légale concernant le traitement des conclusions par l'autorité cantonale aurait été arbitrairement violée et on ne voit de toute manière pas en quoi tel aurait été le cas au vu de l'application, dans le cas d'espèce, de la maxime d'office, en vertu de laquelle le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC). On relèvera du reste et en tout.état de cause que, même en cas d'application de la maxime de disposition, l'art. 58 al. 1 CPC ne prévoit aucunement que le tribunal ne pourrait pas - sauf exception non réalisée en l'espèce - accorder à une partie moins que ce qui est demandé.
Pour ce qui est au demeurant du grief du recourant relatif aux dispositions constitutionnelles cantonales dont il invoque la violation, il est insuffisamment motivé et, partant, irrecevable.
Il s'ensuit que le moyen doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
3.6. Le recourant présente, comme on l'a vu, des moyens qui sont soit rejetés, soit irrecevables. Dès lors qu'il conteste la prise d'effet de la suppression de la contribution d'entretien au 8 octobre 2019 sans toutefois démontrer en quoi cette date aurait été arrêtée en violation de droits constitutionnels (cf.
supra consid. 2.2) et relativement à la jurisprudence susexposée (cf.
supra consid. 3.2), il n'y a pas lieu de modifier l'arrêt querellé sur ce point.
4.
Le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) et de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) concernant les frais et dépens de la procédure cantonale. Là encore, les griefs doivent être déclarés irrecevables dans la mesure où ils ne sont pas motivés sur la question de la violation du droit d'être entendu.
4.1. Il ressort de l'arrêt du 17 mai 2021 que, dans son appel, l'ex-époux sollicitait l'annulation des chiffres 1, 3, 4 et 5 du dispositif de l'ordonnance du 16 octobre 2020 en tant que ceux-ci concernaient la recevabilité de pièces qu'il avait produites le 8 juillet 2020 et l'irrecevabilité de déterminations et pièces complémentaires produites par les parties les 25 août, 9 et 23 septembre 2020 (ch. 1), l'invitation ferme, d'ici à ce qu'une décision au fond soit rendue dans le cadre de la procédure opposant les parties, à transmettre régulièrement et à tout le moins une fois tous les quinze jours à Me Bernard Reymann, un courriel factuel résumant les activités hebdomadaires de l'enfant C.A.________ et à y joindre quelques photographies de l'enfant (ch. 3), le fait que l'ex-épouse ne devait verser aucune contribution à l'entretien de l'enfant à compter du 23 janvier 2018 (ch. 4) et le fait que l'entretien convenable de l'enfant C.A.________ s'élevait à 3'065 fr. 20 jusqu'au 31 août 2020 et à 3'645 fr. 20 à compter du 1er septembre 2020, allocations familiales non comprises (ch. 5). La cour cantonale avait finalement annulé le chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance et, statuant à nouveau, avait dit que le montant permettant d'assurer l'entretien convenable de l'enfant C.A.________ s'élevait, allocations familiales déduites, à " 2'86 fr. " (
recte : 2'860 fr.) par mois du 23 janvier 2018 au 31 juillet 2019 et à 3'020 fr. par mois à partir du 1er août 2019. La juridiction précédente avait également confirmé l'ordonnance entreprise pour le surplus et débouté les parties de toutes autres conclusions. Elle avait arrêté les frais judiciaires d'appel à 4'138 fr. 70 et les avait mis à la charge de l'ex-époux, avait condamné celui-ci à verser à Me Bernard Reymann, curateur de l'enfant C.A.________, 3'338 fr. 70 et avait dit que chaque partie supportait ses propres dépens d'appel.
Dans l'arrêt 5A_505/2021 du 29 août 2022, la Cour de céans a partiellement admis le recours interjeté par le recourant et renvoyé la cause à l'autorité précédente pour qu'elle rende une nouvelle décision s'agissant du point de départ de la suppression du versement de la contribution d'entretien de l'enfant (chiffre 4 de l'ordonnance de première instance du 16 octobre 2020, confirmé par l'arrêt cantonal du 17 mai 2021). Elle a mis les frais judiciaires par moitié à la charge de chaque partie, a compensé les dépens, a annulé l'arrêt du 17 mai 2021 en tant qu'il portait sur la question des frais et dépens de la procédure cantonale et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans l'arrêt querellé, rendu sur renvoi, l'autorité cantonale a modifié le point de départ de la suppression du versement de la contribution d'entretien en le faisant passer du 23 janvier 2018 au 8 octobre 2019. Elle a considéré que l'issue de la procédure de recours ne justifiait pas une modification du règlement des frais de la procédure de première instance, que l'autorité de première instance avait renvoyé à la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Elle a également retenu que, compte tenu du fait que l'ex-époux succombait pour l'essentiel dans ses conclusions d'appel, il convenait de mettre à sa charge les frais judiciaires d'appel, comprenant les honoraires du curateur de C.A.________ (art. 95 al. 2 CPC; art. 106 al. 1 CPC). La juridiction cantonale a encore estimé que, contrairement à ce que soutenait l'ex-époux, la partie adverse n'avait pas fait preuve d'une " extrême mauvaise foi " justifiant que tous les frais soient mis à sa charge. Elle a fixé l'émolument de décision à 800 fr., l'a mis à la charge de l'ex-époux et a fixé les frais du curateur de C.A.________ engagés dans le cadre de la procédure d'appel à 3'338 fr. 70, débours et TVA compris, conformément à la note d'honoraires déposée par l'intéressé, dont la quotité n'était pas contestée, et a condamné l'ex-époux à verser directement au curateur de C.A.________ le montant précité. Elle a finalement considéré qu'il n'y avait pas lieu de fixer de frais pour la procédure de renvoi par le Tribunal fédéral et que, compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supporterait ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
4.2. Le recourant se plaint de la violation des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 août 2022. Cela étant, c'est à tort qu'il part de la prémisse selon laquelle les frais cantonaux devraient être répartis par moitié entre les parties dans l'hypothèse où le Tribunal fédéral en aurait fait de même, puisque la répartition des frais dépend essentiellement de l'admission des griefs soulevés et que, comme cela ressort de l'exposé qui précède, ces derniers n'étaient pas identiques dans la procédure devant l'autorité d'appel ayant mené à la reddition de l'arrêt du 17 mai 2021 et devant la Cour de céans. Par ailleurs, contrairement à ce que semble croire le recourant, le renvoi de la cause pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale n'impose pas nécessairement à l'autorité cantonale de modifier la répartition qu'elle avait précédemment opérée.
4.3. Le recourant invoque la violation de l'art. 106 CPC. Il se plaint en outre de l'" extrême mauvaise foi " de l'intimée, en relation avec les art. 107 et 108 CPC , qui justifierait selon lui de mettre tous les frais à la charge de celle-ci.
Dans l'arrêt du 17 mai 2021, qui portait sur plusieurs conclusions prises par le recourant, dont la majorité a été rejetée par l'autorité cantonale, cette dernière avait arrêté les frais judiciaires d'appel à 4'138 fr. 70, les avait mis à la charge de l'ex-époux et avait dit que chaque partie supportait ses propres dépens d'appel. Or, il n'apparaît pas que le recourant ait déjà contesté cette répartition dans son recours formé contre l'arrêt en question et il ne le soutient du reste pas. Dès lors que le nouvel arrêt modifiait uniquement la date de départ de la suppression du versement de la contribution d'entretien, il n'apparaît pas arbitraire d'avoir, comme l'a fait la cour cantonale, considéré que la répartition précédemment opérée pouvait être maintenue. Il n'y avait pas davantage lieu, comme le revendique le recourant, de mettre les frais relatifs au curateur de représentation de l'enfant C.A.________ à la charge de l'intimée (cf. ég.
infra consid. 4.4).
Pour le reste, le recourant s'appuie majoritairement sur des éléments qui ne ressortent aucunement des arrêts cantonaux des 17 mai 2021 et 24 novembre 2022, s'agissant notamment de la prétendue mauvaise foi de l'intimée et de la situation d'un précédent conseil de celle-ci. En tant qu'elle est purement appellatoire, cette argumentation est irrecevable.
Il suit de ce qui précède que les griefs doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
4.4. Le recourant soutient que le curateur de l'enfant C.A.________ aurait violé son mandat. Il se réfère toutefois à des faits prétendument intervenus antérieurement au moment auquel la cause à été gardée à juger par l'autorité cantonale pour son arrêt du 17 mai 2021, à savoir le 14 janvier 2021. Dès lors que, dans cette décision, la cour cantonale avait déjà arrêté au même montant l'indemnité due au curateur et qu'elle l'avait déjà mise à la charge du recourant, celui-ci aurait dû s'en prendre à ce pan de la décision dans la procédure de recours 5A_505/2021, ce qu'il ne soutient pas avoir fait. Le recourant n'indique du reste pas davantage en quoi il aurait été empêché de le faire. Il est donc forclos à présenter le grief concerné. Au demeurant, on ne voit de toute manière pas que le curateur aurait violé son mandat en prenant position sur la question de la suppression de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant C.A.________, quand bien même la décision finale diverge des déterminations prises.
5. En définitive, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable et le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui ne s'est pas déterminée (art. 68 al. 1 LTF). Le curateur de représentation de l'enfant C.A.________, Me Bernard Reymann, sera indemnisé à hauteur des dépenses nécessaires. L'indemnité, qui doit être intégrée aux frais judiciaires, est fixée à 500 fr.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr. (y compris l'indemnité du curateur de représentation de l'enfant), sont mis à la charge du recourant.
4.
Le curateur de représentation de l'enfant C.A.________ est indemnisé par la Caisse du Tribunal fédéral à hauteur de 500 fr.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.A.________ par son curateur de représentation, Me Bernard Reymann, et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 1er juin 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gudit