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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.293/2003 /viz 
 
Arrêt du 1er juillet 2003 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz. 
Greffier: M. Zimmermann. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Douglas Hornung, avocat, c/o Etude Fontanet Jeandin & Hornung, rue du Rhône 84, case postale 3200, 1211 Genève 3, 
 
contre 
 
Juge d'instruction du canton de Genève, Daniel Dumartheray, case postale 3344, 1211 Genève 3, 
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Collège des juges d'instruction du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3344, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
récusation du Juge d'instruction, 
 
recours de droit public contre la décision du Collège des juges d'instruction du canton de Genève du 28 mars 2003. 
 
Faits: 
A. 
Le 20 juin 2000, le Procureur général du canton de Genève a ouvert une information pénale contre A.________ et B.________, soupçonnés de divers délits dans la gestion de la société X.________ qu'ils dirigeaient. 
Le 24 juin 2000, le Juge d'instruction Daniel Dumartheray a inculpé B.________ de gestion fautive (art. 165 CP). Il a inculpé A.________ du même chef le 26 juin 2000. Il leur a reproché, en bref, d'avoir causé le surendettement de X.________ par une dotation insuffisante en capital, l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits et une négligence coupable dans l'administration de la société. 
Le 23 novembre 2000, la société X.________ en liquidation par voie de faillite, représentée par l'administration spéciale, a été admise à la procédure comme partie civile. 
Le Juge d'instruction a ordonné le séquestre de plusieurs comptes bancaires détenus par A.________, ainsi que du lot de copropriété relatif à l'appartement de Verbier où réside l'inculpé. Celui-ci a demandé la levée de ces séquestres en vain, y compris devant la Chambre d'accusation du canton de Genève qui l'a débouté le 7 mars 2002. Par arrêt du 9 août 2002, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de droit public formé par A.________ contre cette décision (cause 1P. 239/2002). 
Les 18 août, 16 septembre et 5 novembre 2002, A.________ a invité le Juge d'instruction à ordonner diverses mesures d'investigation et à lever les séquestres. Le Juge d'instruction n'a pas répondu à ces demandes. 
Le 24 février 2003, il a refusé de lever les séquestres pour un montant de 350 fr. réclamé par l'inculpé pour payer les frais du trajet pour se rendre à l'audience. 
Le 26 février 2003, A.________ a demandé la récusation du Juge Dumartheray, auquel il a reproché de ne pas statuer sur ses requêtes, de favoriser la partie civile, de ne pas instruire à décharge, d'appointer les audiences à des heures inadéquates compte tenu de la distance séparant Verbier de Genève, et d'annuler certaines audiences sans l'en prévenir. 
Le 28 mars 2003, le Collège des juges d'instruction du canton de Genève a rejeté la demande de récusation. Il a considéré, en bref, que le contrôle des décisions du juge d'instruction relevait de la compétence de la Chambre d'accusation. Pour le surplus, il ne pouvait être reproché au Juge Dumartheray des erreurs ou des violations graves de ses devoirs de fonction, propres à justifier sa récusation. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 28 mars 2003. Il invoque l'art. 29 al. 1 Cst. 
Le Collège des juges d'instruction et le Procureur général concluent au rejet du recours, dans la mesure où il serait recevable. Le Juge Dumartheray s'en rapporte à justice. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours formé directement contre la décision relative à la récusation est recevable malgré le caractère incident de cette mesure (art. 87 al. 1 OJ). 
2. 
Le recourant invoque l'art. 29 al. 1 Cst., garantissant le droit à une procédure judiciaire équitable. 
2.1 S'agissant de la récusation d'un juge d'instruction, cette disposition offre au justiciable des garanties similaires à celles posées à l'égard des autorités judiciaires proprement dites selon les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Le juge d'instruction est ainsi tenu à une certaine impartialité (127 I 196 consid. 2b p. 198/199; arrêts 1P.334/2002 du 3 septembre 2002, consid. 3.1; 1P.425/1999 du 5 octobre 1999 consid. 2a). Il doit instruire à charge et décharge, examiner en toute indépendance si les éléments d'une infraction sont réunis et s'abstenir de toute déclaration manifestant un préjugé défavorable envers l'une ou l'autre des parties (ATF 127 I 196 consid. 2d p. 199/200). Selon la jurisprudence développée sous l'angle de l'art. 30 al. 1 Cst., d'éventuelles erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention. Seules des fautes particulièrement graves et répétées pourraient avoir cette conséquence. Même si elles paraissent contestables, des mesures inhérentes à l'exercice normal de la charge du juge ne permettent pas de suspecter celui-ci de partialité (ATF 113 Ia 407 consid. 2 p. 408-410; 111 Ia 259 consid. 3b/aa p. 264). 
2.2 Le recourant reproche au Juge Dumartheray de ne pas donner suite aux demandes de la défense pour l'administration des preuves (parfois sans même y répondre) et d'acquiescer à toutes les requêtes de la partie civile. On peut, avec le recourant, s'étonner de ce que l'autorité ne réponde pas, même succinctement, à une offre de preuve ou à la requête d'une partie. Le silence prolongé du juge d'instruction, ainsi que le refus de statuer, est toutefois assimilé à une décision que les parties peuvent entreprendre devant la Chambre d'accusation (art. 190 al. 1 CPP/GE). C'est prioritairement par cette voie de droit que le recourant devait contester les refus (explicites ou implicites) du Juge Dumartheray d'ordonner telle ou telle mesure réclamée par la défense ou de lever un séquestre. De même, il était loisible au recourant d'entreprendre auprès de la Chambre d'accusation les décisions ordonnant les mesures d'instruction requises par la partie civile, s'il estimait qu'elles étaient inutiles, abusives ou déloyales. 
2.3 Le recourant se plaint de ce que le Juge Dumartheray ait fixé des audiences à 9h le matin. S'il en résulte assurément pour lui le désagrément de devoir se lever tôt pour parcourir le trajet de Verbier à Genève, le recourant ne prétend pas cependant qu'un tel horaire l'empêcherait matériellement d'assister à l'audience ou l'entraverait concrètement dans l'exercice de ses droits. On peut aussi comprendre, d'un autre côté, que le juge veille à disposer du laps de temps nécessaire pour une audience longue, plutôt que d'en accroître le nombre et la fréquence. Cela étant, s'il doit envisager de surseoir à une audience, le juge a le devoir d'en informer sans délai toutes les parties en même temps. 
2.4 De manière générale, le recourant critique les atermoiements du Juge Dumartheray. Conformément au principe de proportionnalité, la procédure, ouverte depuis trois ans, ne saurait s'éterniser (cf. l'arrêt du 9 août 2002, précité, consid. 3.2). 
2.5 Les griefs soulevés à l'appui de la demande de récusation pourraient, pour la plupart, être soumis à la Chambre d'accusation comme autorité de recours, procédure à laquelle la demande de récusation n'a pas à se substituer. Pour le surplus, les éléments évoqués ne sont pas, en l'état, de nature à démontrer que le Juge Dumartheray se comporterait à l'égard du recourant d'une manière partiale qui commanderait de le récuser. 
3. 
Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais en sont mis à la charge du recourant (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument de 3000 fr. est mis à la charge du recourant. Il n'est pas alloué de dépens. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction du canton de Genève, Daniel Dumartheray, au Procureur général du canton de Genève et au Collège des juges d'instruction du canton de Genève. 
Lausanne, le 1er juillet 2003 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: