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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
C 138/04 
 
Arrêt du 1er juillet 2005 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Beauverd 
 
Parties 
R.________, recourant, 
 
contre 
 
Caisse de chômage des organisations chrétiennes sociales du Valais, rue de la Porte-Neuve 20, 1951 Sion, intimée 
 
Instance précédente 
Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion 
 
(Jugement du 29 avril 2004) 
 
Faits: 
A. 
A.a R.________, né en 1955, était au bénéfice, depuis le 1er octobre 1989, d'une rente d'invalidité de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) fondée sur une incapacité de gain de 10 %. Il a travaillé au service de la société X.________ SA du 1er mars 1989 au 31 janvier 1993, date à laquelle son contrat a été résilié. Il a requis des prestations de l'assurance-chômage à partir du 1er février suivant, en déclarant rechercher une activité à plein temps, tout en indiquant bénéficier d'une rente de la CNA. La Caisse de chômage de la Fédération chrétienne des travailleurs de la construction de Suisse (ci-après : la caisse FCTC) lui a alloué une indemnité de chômage pleine et entière du 1er février 1993 au 13 août 1994. 
 
Par décision du 29 décembre 1995, la CNA a remplacé, à partir du 1er février 1993, la rente fondée sur un taux d'incapacité de gain de 10 % par une rente fondée sur un taux de 25 %. Aussi, par décision du 21 novembre 1996, la Caisse de chômage des Organisations chrétiennes sociales du Valais (ci-après : la caisse OCS) a-t-elle ordonné à R.________ de restituer à la caisse FCTC un montant de 6'311 fr. 75, représentant une part des indemnités de chômage payées en trop durant la période du 1er février 1993 au 13 août 1994. La caisse OCS ajoutait qu'elle réclamerait à la CNA le solde des indemnités de chômage payées en trop, soit 4'308 fr. 35. 
 
Comme ce montant avait déjà été alloué à l'assuré par la CNA, la caisse OCS a rendu une autre décision, le 28 février 1997, par laquelle elle a ordonné la restitution du montant supplémentaire de 4'308 fr. 35. 
A.b R.________ a recouru contre ces deux décisions devant la Commission cantonale valaisanne de recours en matière de chômage en concluant à leur annulation. 
 
En cours de procédure, la caisse FCTC a rendu une décision, le 8 juin 1998, par laquelle elle a annulé les décisions susmentionnées et réclamé à l'assuré la restitution d'un montant de 15'273 fr. 75, somme correspondant aux indemnités de chômage payées en trop durant la période du 1er février 1993 au 13 août 1994. 
 
Par deux jugements du 18 juin 1998, la juridiction cantonale a classé les recours et radié les affaires du rôle, motif pris « qu'il n'y (avait) plus matière à décision » en raison de l'annulation par l'administration des décisions des 21 novembre 1996 et 28 février 1997. 
A.c Saisi de recours contre ces jugements, le Tribunal fédéral des assurances a déclaré nulle la décision de la caisse FCTC du 8 juin 1998; il a annulé les jugements entrepris et renvoyé les causes à la juridiction cantonale pour qu'elle entrât en matière sur les recours formés par R.________ contre les décisions des 21 novembre 1996 et 28 février 1997, tout en tenant compte des propositions faites par la caisse FCTC dans sa « décision » du 8 juin 1998 rendue en cours de procédure (arrêt du 10 novembre 1998, C 251 + 252/98). 
B. 
Après avoir donné à l'intéressé la possibilité de se déterminer sur une éventuelle réforme à son détriment des décisions des 21 novembre 1996 et 28 février 1997, la juridiction cantonale a rendu un jugement, le 29 avril 2004, dont le dispositif est le suivant : 
1. Les recours de l'assuré sont rejetés. 
2. La décision du 8 juin 1998 de la Caisse est confirmée. 
3. Il n'est pas perçu de frais. 
C. 
R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation. 
 
La juridiction cantonale conclut au rejet du recours, tandis que la caisse OCS et le Secrétariat d'Etat à l'économie ont renoncé à présenter des déterminations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 Selon la jurisprudence, les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b). 
 
Les principes régissant la restitution de prestations de l'assurance-chômage indûment perçues n'ayant pas changé entre la période (du 1er février 1993 au 13 août 1994) durant laquelle les indemnités de chômage ont été allouées et les dates auxquelles les décisions litigieuses ont été rendues, il n'est pas nécessaire de trancher le point de savoir lequel de ces moments est déterminant quant au droit applicable (cf. ATF 130 V 318). 
 
Quoi qu'il en soit, étant donné les principes ci-dessus exposés, la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, et qui a entraîné la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-chômage n'est pas applicable au cas d'espèce sur le plan matériel. Il en va de même des dispositions de la novelle du 22 mars 2002 modifiant la LACI, entrée en vigueur le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728), ainsi que les dispositions de l'OACI modifiées le 28 mai 2003, entrées en vigueur le 1er juillet 2003 également (RO 2003 1828), ne sont pas non plus applicables. 
1.2 Toutefois, sur le plan de la procédure, les nouvelles dispositions y relatives sont applicables, sauf dispositions transitoires contraires, à tous les cas en cours, dès l'entrée en vigueur du nouveau droit (ATF 129 V 115 consid. 2.2, 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a, et les références; cf. aussi RJB 140/2004 p. 752). 
 
Parmi les dispositions transitoires contenues dans la LPGA, seul l'art. 82 al. 2 LPGA a trait à la procédure. Il prévoit que les cantons doivent adapter leur législation à la LPGA dans un délai de cinq ans à partir de son entrée en vigueur; dans l'intervalle, les dispositions cantonales en vigueur restent applicables. Cette disposition ne contient aucune règle allant à l'encontre du principe selon lequel les nouvelles dispositions de procédure sont applicables à tous les cas en cours, dès l'entrée en vigueur du nouveau droit. Aussi, le jugement attaqué ayant été rendu après le 1er janvier 2003, les conditions de l'art. 61 LPGA sont-elles applicables ratione temporis à la procédure devant le tribunal cantonal des assurances sociales. 
2. 
2.1 Les décisions de restitution des prestations des 21 novembre 1996 et 28 février 1997 déférées à la juridiction cantonale et la « décision » du 8 juin 1998 rendue en cours de procédure concernent la même période de cotisation (du 1er février 1993 au 13 août 1994). Dans la mesure où elle aggravait la situation juridique de l'intéressé, le Tribunal fédéral des assurances a déclaré nulle la décision rendue pendente lite et l'a considérée comme une simple proposition à la juridiction cantonale saisie des recours contre les décisions des 21 novembre 1996 et 28 février 1997 (cf. consid. 4b de l'arrêt du 10 novembre 1998, C 251 + 252/98). Aussi, les premiers juges ne pouvaient-ils pas, dans le jugement attaqué du 29 avril 2004 se contenter d'examiner la légalité de la « décision » du 8 juin 1998 (cf. consid. 3b du jugement cantonal). A plus forte raison, ils ne pouvaient pas « confirmer » cet acte administratif dans le dispositif dudit jugement. Selon l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 10 novembre 1998 (consid. 4c), la juridiction cantonale devait bien plutôt examiner le bien-fondé des décisions des 21 novembre 1996 et 28 février 1997 et, si elle voulait adhérer à la proposition faite par la caisse en cours de procédure, expliquer pourquoi il s'imposait de réclamer la restitution du montant de 15'273 fr. 75 fixé par la « décision » du 8 juin 1998 plutôt que la somme de 10'620 fr. 10 (6'311 fr. 75 + 4'308 fr. 35) réclamée par les décisions des 21 novembre 1996 et 28 février 1997. 
2.2 
2.2.1 En vertu des art. 35 al. 1 et 61 al. 2 PA (applicables par le renvoi de l'art. 1er al. 3 PA, en liaison avec l'art. 61 LPGA), les juridictions cantonales de dernière instance compétentes en matière d'assurances sociales sont tenues de motiver les décisions qu'elles rendent. Selon la jurisprudence, ces dispositions ont la même portée que le droit d'obtenir une décision motivée, déduit du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. (RSAS 2001 p. 563 consid. 3b). Dès lors qu'elles renferment des règles essentielles de procédure, le Tribunal fédéral des assurances examine d'office si les conditions posées par ces normes de la PA sont réalisées (ATF 120 V 362 consid. 2a et l'arrêt cité; RSAS 2001 p. 563 consid. 3a). Etant donné la nature formelle du droit d'être entendu, sa violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b et les arrêts cités). 
Le devoir du juge des assurances de motiver sa décision doit permettre au destinataire de comprendre la décision et de l'attaquer utilement s'il y a lieu; il s'agit aussi pour l'autorité de recours d'être en mesure d'exercer son contrôle (ATF 124 V 181 consid. 1a). A cet égard, il faut au moins que le juge mentionne brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui apparaissent pertinents (ATF 126 I 102 consid. 2b, 124 V 181 consid. 1a; RSAS 2001 p. 563 consid. 3b). L'étendue de la motivation dépend au demeurant de la complexité de l'affaire à juger, de la liberté d'appréciation dont jouit le juge et de la gravité des conséquences de sa décision (cf. ATF 112 Ia 110 consid. 2b). 
2.2.2 En l'occurrence, en confirmant la « décision » du 8 juin 1998, la juridiction cantonale a condamné le recourant à restituer le montant de 15'273 fr. 75 sans indiquer les motifs qui l'ont guidée à s'écarter de la somme de 10'620 fr. 10 réclamée par les décisions litigieuses des 21 novembre 1996 et 28 février 1997. Cela étant, le jugement entrepris ne permet pas à l'intéressé de se rendre compte de sa portée et de faire valoir ses griefs en connaissance de cause. Au demeurant, les décisions des 21 novembre 1996 et 28 février 1997 reposent sur un décompte - établi le 11 janvier 1995 - des indemnités de chômage allouées à l'assuré durant la période du 1er février 1993 au 12 août 1994 inclus, tandis que la « décision » du 8 juin 1998 est fondée sur un décompte du même jour concernant des prestations accordées durant la même période. Or, à l'exception de celles qui ont été allouées durant les mois de février à mai 1993, le montant des indemnités de chômage accordées diverge sensiblement dans les deux décomptes susmentionnés, sans qu'il soit possible de connaître les raisons de cette différence sur le vu de la « décision » du 8 juin 1998, et cela quand bien même le décompte du 11 janvier 1995 a été, lui aussi, établi postérieurement à la période d'indemnisation. Aussi, en se contentant de rendre un jugement confirmant la « décision » rendue pendente lite - au demeurant déclarée nulle aux termes de l'arrêt du 10 novembre 1998 -, sans motiver le montant plus élevé des prestations réclamées, la juridiction cantonale ne permet pas à l'intéressé de comprendre le prononcé et de l'attaquer utilement, ni à l'autorité de recours d'être en mesure d'exercer son contrôle. 
 
Cela étant, la motivation du jugement entrepris est nettement insuffisante au regard des exigences rappelées au consid. 2.2.1 et il se justifie d'admettre le recours et de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour nouveau jugement au sens des motifs. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis et le jugement de la Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais du 29 avril 2004 est annulé. 
2. 
La cause est renvoyée à ladite juridiction pour nouveau jugement au sens des motifs. 
3. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais, à l'Office cantonal du travail du canton du Valais et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 1er juillet 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier: