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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_347/2008 / frs 
 
Arrêt du 1er juillet 2008 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
 
Hohl et Gardaz, Juge suppléant. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
X.________, (époux), 
recourant, représenté par Me Soli Pardo, avocat, 
 
contre 
 
dame X.________, (épouse), 
intimée, représentée par Me Marco Rossi, avocat, 
 
Objet 
mesures provisoires selon l'art. 137 CC
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 18 avril 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
X.________, né en 1949, et dame X.________, née en 1962, se sont mariés le 20 octobre 1988; aucun enfant n'est issu de cette union. Par contrat du 17 octobre 1988, ils ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens. 
 
Les époux X.________ se sont séparés à la fin de l'année 2003. 
 
B. 
Par acte du 22 décembre 2006, le mari a demandé le divorce; l'épouse s'est ralliée au principe du divorce et a requis des mesures provisoires. 
 
Par jugement sur mesures provisoires du 8 juin 2007, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné le mari à verser à l'épouse une contribution d'entretien de 1'000 fr. par mois à partir du 1er janvier 2007 (1), ainsi qu'une provision ad litem de 5'000 fr. (2), statué sur les frais et dépens (3 et 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (5). 
 
Le mari a appelé de cette décision en concluant à ce que sa femme soit déboutée de toutes ses conclusions. L'épouse a conclu au rejet de l'appel et, par voie d'appel joint, au paiement d'une pension mensuelle de 3'500 fr. dès le 1er janvier 2006. 
 
Par arrêt du 18 avril 2008, la Cour de justice du canton de Genève a annulé les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement entrepris, condamné le mari à verser à l'épouse une contribution d'entretien mensuelle de 2'400 fr. du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, puis de 2'700 fr., compensé les dépens d'appel et confirmé la décision attaquée pour le surplus. 
 
C. 
Le mari forme un recours en matière civile contre cet arrêt; il conclut au déboutement de l'intimée, à savoir à la suppression de la contribution d'entretien provisoire allouée à celle-ci. 
 
Des observations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
D. 
Par ordonnance du 18 juin 2008, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 LTF; ATF 134 III 115 consid. 1 p. 117 et les arrêts cités). 
 
1.1 La décision sur mesures provisoires selon l'art. 137 al. 2 CC est une décision en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Bien qu'elle soit prise alors qu'une procédure (principale) de divorce est pendante, elle est finale au sens de l'art. 90 LTF, car elle tranche définitivement, dans une procédure distincte, des points qui ne pourront plus être revus avec la décision sur le divorce et ses effets accessoires (ATF 134 III 426 consid. 2.2 p. 431/432 et les arrêts cités). Comme le litige porte uniquement sur la contribution d'entretien, le recours a pour objet une décision rendue dans une affaire pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2 p. 395), dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4; art. 74 al. 1 let. b LTF). En outre, il est dirigé contre une décision prise par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF). Le recourant a qualité pour recourir, puisqu'il a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à la modification de l'arrêt attaqué (art. 76 al. 1 LTF). Enfin, le recours a été interjeté dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. 
 
1.2 Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles (ATF 133 III 393 consid. 5.1 in fine p. 397), seule peut être dénoncée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF). Lorsque le recourant invoque l'interdiction de l'arbitraire prévue par l'art. 9 Cst., le Tribunal fédéral examine si la décision attaquée applique le droit civil matériel de façon insoutenable ou repose sur des constatations de fait manifestement inexactes (FF 2001 p. 4000 ss, 4135). Il ne connaît de la violation de droits fondamentaux - notion qui englobe les droits constitutionnels en général (ATF 133 III 638 consid. 2 p. 640) - que si un tel moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), les exigences de motivation de l'acte de recours correspondant à celles de l'ancien art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). 
 
Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait, dès lors, se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application de la loi manifestement insoutenable (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2 p. 591 et les arrêts cités). 
 
Quant à l'appréciation des preuves et la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399 et les arrêts cités). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9); encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 LTF). 
 
2. 
Le recourant reproche à la juridiction précédente d'avoir arbitrairement apprécié les preuves concernant la situation financière de l'intimée en se fondant sur des pièces comptables établies sans prise d'inventaire physique, sans vérification de stock, sans distinction entre dépenses privées et professionnelles, sans contrôle des pièces fournies et sur la base d'un chiffre d'affaires issu d'un simple relevé établi par sa partie adverse. 
 
Il faut remarquer d'emblée que les circonstances mentionnées par le recourant quant à l'établissement des pièces comptables litigieuses ne résultent pas de la décision entreprise. L'examen de l'appréciation des preuves ne saurait donc se faire en fonction de ces éléments (art. 105 al. 1 LTF). En outre, comme les mesures provisoires sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblable (ATF 118 II 376 consid. 3 p. 377 et 378 consid. 3b p. 381; cf. aussi: ATF 127 III 474 consid. 2b/bb p. 478), l'autorité précédente pouvait se référer aux pièces disponibles; son appréciation ne saurait être taxée d'arbitraire, d'autant que les pièces produites par l'intimée n'ont pas toutes été considérées comme probantes. 
 
3. 
Le recourant fait encore grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement admis qu'il n'aurait pas rendu vraisemblable que l'intimée disposerait de ressources complémentaires. A l'appui de ce moyen, il énumère divers indices: l'absence de réaction de l'intimée lorsqu'il a annulé sa carte de crédit en automne 2004, l'absence de demande d'aide entre l'automne 2004 et le mois de mars 2007, l'absence de citation de témoins quant à sa situation économique, le remboursement d'un prêt de 5'000 fr. en quelques mois, l'équilibre des mouvements de son compte bancaire, la possession de deux coffres-forts, le paiement régulier de ses primes d'assurance-maladie et du loyer de son institut. 
 
Ces différents faits, notamment le prétendu remboursement d'un prêt de 5'000 fr., ne résultent pas de la décision entreprise; pour ce motif déjà, le grief apparaît irrecevable (art. 105 al. 1 LTF). Au surplus, ces éléments ne sont pas des preuves directes et évidentes de l'existence de ressources complémentaires, mais uniquement des indices dont le recourant entend déduire que son épouse disposerait de ressources complémentaires. En tout état de cause, on ne saurait reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir admis l'existence de telles ressources dans la mesure où, comme le constate la décision entreprise, l'intimée concède elle-même avoir eu recours à l'aide financière d'amis et à des arrangements amiables avec ses créanciers. 
 
4. 
Le recourant se plaint enfin d'une application arbitraire du principe de la «solidarité matrimoniale»; il soutient que l'intimée a disposé de son autonomie financière pendant plusieurs années et que, dès lors, il est insoutenable de lui allouer une contribution d'entretien. 
 
4.1 Conformément à l'art. 137 al. 2 CC, le juge ordonne, sur requête, les mesures provisoires nécessaires pour la durée de la procédure de divorce; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale - à savoir les art. 172 ss CC - sont applicables par analogie. 
 
D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, en application de l'art. 163 al. 1 CC, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Tant que dure le mariage, les époux doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Chaque époux peut prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa p. 318). Lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, le principe de l'indépendance financière gagne en importance, en sorte qu'il faut se référer aux critères applicables à l'entretien après le divorce (ATF 128 III 65 ss). Il n'en demeure pas moins que le fondement de l'obligation d'entretien est bien l'art. 163 CC, et non l'art. 125 CC, lequel concerne l'entretien après le divorce (ATF 130 III 537 consid. 3.2 p. 541, avec la doctrine citée; arrêt 5P.352/2003 du 28 novembre 2003, consid. 2). 
 
4.2 Toute l'argumentation du recourant repose sur la prémisse que sa femme aurait acquis une autonomie financière «entre fin 2004 et début 2007». Or, l'arrêt déféré ne constate rien de tel, mais uniquement que ses revenus lui laissent un disponible de quelques centaines de francs seulement (i.e. 465 fr.) jusqu'au 31 décembre 2007, puis un déficit de 180 fr. par mois. Au surplus, le reproche adressé à l'autorité cantonale d'avoir instauré une sorte de «solidarité matrimoniale post clean break» est motivé de manière purement appellatoire (cf. supra, consid. 1.2); de surcroît, il n'est pas démontré que les juges d'appel seraient tombés dans l'arbitraire en fixant la contribution alimentaire sans tenir compte de l'état de santé du mari ni de la différence d'âge entre les parties. Au demeurant, cette prétendue autonomie financière durant la période en question - que la Cour de justice aurait elle-même reconnue - n'a pas permis à l'intéressée de conserver le train de vie dont elle bénéficiait au temps de la vie commune, mais uniquement de couvrir (en laissant un léger disponible) ses charges incompressibles. 
 
5. 
Vu ce qui précède, le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il y a lieu d'accorder des dépens à l'intimée qui s'est déterminée sur la requête d'effet suspensif. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Une indemnité de 250 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 1er juillet 2008 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Raselli Braconi