Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_632/2008
Arrêt du 1er juillet 2009
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Fretz.
Parties
M.________,
recourant,
contre
SGS Société générale de Surveillance SA, place des Alpes 1, 1201 Genève,
intimée.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, condition procédurale,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 8 mai 2008.
Vu:
le jugement du 8 mai 2008, par lequel le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable, pour cause d'incompétence tant ratione loci que ratione materiae, la demande présentée par M.________ le 20 février 2008,
l'écriture postée le 19 juillet 2008, par laquelle M.________ a déclaré recourir contre le jugement du 8 mai 2008,
la lettre du 7 août 2008, par laquelle le Tribunal fédéral a informé M.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation) et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
l'écriture postée le 14 septembre 2008, dans laquelle le recourant invoque avoir été employé à Alger par la société SGS du 1er janvier 1960 au 28 février 1963, le non-paiement par cette société des cotisations sociales et la diminution du montant de sa rente de vieillesse en résultant,
considérant:
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'à défaut, le recours est irrecevable,
que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134; DTA 2002 no 7 p. 61 consid. 2),
que le recourant n'indique pas, dans son complément d'écriture, les motifs pour lesquels, à son avis, le tribunal cantonal aurait dû entrer en matière sur son recours,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances du cas d'espèce,
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 1er juillet 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Meyer Fretz