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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_201/2010 
 
Arrêt du 1er juillet 2010 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Féraud, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Direction de la Prison de la Tuilière. 
 
Objet 
procédure disciplinaire, intérêt actuel, 
 
recours contre la décision de la Cheffe du Service pénitentiaire du canton de Vaud du 27 mai 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Alors qu'elle se trouvait en détention préventive à la Prison de la Tuilière, X.________ s'est vue signifier le 15 avril 2010 une mise en garde écrite et orale de cesser ses correspondances traitant d'une relation sentimentale avec le Directeur de la prison et ses menaces envers certains collaborateurs de l'établissement. 
Le 10 mai 2010, la Direction de la Prison de la Tuilière a décidé d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre de X.________ pour atteintes à l'honneur, inobservation des directives et règlements et refus d'obtempérer. Elle a toutefois renoncé, par décision du 12 mai 2010, à prononcer une quelconque sanction vu la sortie de prison de l'intéressée prévue le lendemain. 
La Cheffe du Service pénitentiaire du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ le 13 mai 2010 contre la décision de la Direction de la Prison de la Tuilière du 10 mai 2010 d'ouvrir une procédure disciplinaire, le considérant comme sans objet, au terme d'une décision rendue le 27 mai 2010. 
X.________ a recouru le 23 juin 2010 contre cette décision au Tribunal fédéral après avoir requis en vain sa reconsidération. 
Il n'a pas été demandé de réponses au recours. 
 
2. 
La décision attaquée, prise en dernière instance cantonale (cf. art. 20 al. 1 de la loi vaudoise du 7 novembre 2006 sur l'exécution de la détention avant jugement), peut faire l'objet d'un recours en matière pénale qui relève de la compétence de la Ire Cour de droit public (art. 78 al. 1, 80 al. 1 LTF et 29 al. 3 RTF). 
La Cheffe du Service pénitentiaire a considéré le recours formé par X.________ contre la décision de la Direction de la Prison de la Tuilière du 10 mai 2010 d'ouvrir une procédure disciplinaire comme sans objet dès lors que cette autorité avait renoncé deux jours plus tard à prendre une sanction disciplinaire étant donné la sortie de prison de la recourante prévue le lendemain. 
La recourante ne conteste pas qu'un recours puisse être écarté ou déclaré sans objet au motif que son auteur ne disposerait pas ou plus d'un intérêt actuel et pratique à son examen. Le Tribunal fédéral soumet à une exigence semblable les recours qui lui sont soumis (cf. arrêt 1B_122/2008 du 20 mai 2008 consid. 5.2). La recourante ne démontre pas qu'elle disposait d'un tel intérêt à contester la décision de la Direction de la Prison de la Tuilière d'ouvrir une procédure disciplinaire à son encontre malgré la renonciation ultérieure à toute sanction disciplinaire et que le refus d'entrer en matière consacrerait un déni de justice prohibé ou d'une autre manière contraire au droit (cf. arrêts 6B_34/2009 du 20 avril 2009 consid. 3 et 1B_326/2009 du 11 mai 2010 consid. 1.3). Certes, il est renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique lorsqu'elle fait obstacle au contrôle de la constitutionnalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure, et lorsqu'il existe un intérêt public important à résoudre la question de principe soulevée (ATF 135 I 79 consid. 1.1 p. 81). La recourante ne cherche cependant pas à démontrer que ces conditions étaient réalisées dans le cas particulier. Enfin, le recours est aussi insuffisamment motivé en tant qu'il porte sur l'émolument de 100 fr. mis à la charge de la recourante, dans la mesure où cette dernière n'indique pas quelle disposition du droit cantonal de procédure aurait été appliquée de manière arbitraire ou quel principe juridique du droit constitutionnel fédéral ou conventionnel aurait été violé. 
 
3. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Direction de la Prison de la Tuilière et à la Cheffe du Service pénitentiaire du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 1er juillet 2010 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Parmelin