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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_70/2011 
 
Arrêt du 1er juillet 2011 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Mathys, Président, 
Wiprächtiger et Denys. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Application du droit cantonal, arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et du canton de Genève, Chambre pénale, du 23 décembre 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
Par jugement du 1er mars 2010, le Tribunal de police de la République et du canton de Genève a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, l'opposition formée par X.________ contre la contravention enregistrée sous chiffre C8-98758 du Service des contraventions le condamnant au paiement d'une amende de 400 francs pour avoir, le 7 septembre 2008, obliqué à gauche en coupant la priorité des véhicules circulant en sens inverse et causé un accident. 
 
B. 
La Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours de X.________ par arrêt du 23 décembre 2010 fondé sur les éléments de faits suivants. 
B.a L'avis de contravention C8-98758 a été expédié à X.________ par pli recommandé du 3 mars 2009 et suivi d'un rappel, le 18 mai 2009. Par retour du courrier, X.________ s'est déclaré surpris par le rappel et a demandé qu'une copie de l'avis de contravention lui soit délivrée. Le Service des contraventions a donné suite à la demande par lettre du 26 mai 2009 reçue le 2 juin 2009. Il y a précisé que le pli recommandé ne lui avait pas été retourné par La Poste, ce dont il avait inféré que la contravention avait été valablement notifiée à son destinataire. Contrairement à ces indications, X.________ a appris par La Poste, le 17 juin 2009, que le pli recommandé du 3 mars 2009 avait été retourné, le 16 mars 2009, à l'expéditeur comme "non réclamé". Le 19 juin 2009, il a formé opposition contre la contravention. 
B.b Cela étant, la cour cantonale a considéré que X.________ avait pris connaissance de l'amende prononcée contre lui au plus tard à réception du courrier du 26 mai 2009, soit le 2 juin 2009. L'opposition - qu'il aurait dû former dans les 14 jours suivants, soit jusqu'au 16 juin 2009, selon l'art. 216 de l'ancien code de procédure pénale genevois - ne l'avait été que le 19 juin 2009, soit tardivement. 
 
C. 
X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal dont il requiert l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
Invités à se déterminer sur le recours, le Procureur général et l'autorité intimée ont renoncé à formuler des observations. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
D'entrée de cause, le recourant demande l'autorisation de plaider ses arguments devant le Tribunal fédéral. Il n'y a pas lieu de donner suite à cette requête, dès lors qu'il a eu l'occasion de s'exprimer sur tous les éléments déterminants du litige devant le Tribunal de police et la Chambre pénale (sur le droit d'être entendu cf. ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277 et la jurisprudence citée). Au demeurant, les garanties minimales en matière de droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne s'étendent pas à celui d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). 
 
2. 
2.1 Sur le fond, le recourant conteste le dies a quo du délai d'opposition tardive retenu par la cour cantonale, considérant que celui-ci ne pouvait pas courir avant le 17 juin 2009. Jusqu'alors, il était habilité à se fier aux indications du Service des contraventions - selon lesquelles le pli recommandé du 3 mars 2009 n'aurait pas été retourné à l'expéditeur comme "non-réclamé" et aurait donc été valablement notifié au destinataire - le dissuadant de former opposition, avant de se raviser après avoir appris que l'acte judiciaire, retourné comme "non réclamé", ne lui avait pas été délivré. 
 
2.2 Le recourant se plaint d'une violation du droit cantonal régissant la procédure de contravention. 
2.2.1 La décision de première instance ayant été rendue avant le 1er janvier 2011, date de l'entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse (RS 312.0 [CPP]), c'est à juste titre que le Tribunal cantonal a fait application de l'ancien droit cantonal de procédure (art. 453 al. 1 CPP). C'est donc également à l'aune de ce droit qu'il convient d'examiner le bien-fondé de l'arrêt attaqué. 
2.2.2 Le Tribunal fédéral revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal sous l'angle restreint de l'arbitraire. Il ne s'écarte alors de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (ATF 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318/319). 
2.2.3 Aux termes de l'art. 212 al. 1 de l'ancien code de procédure pénale genevois (RS/GE E 4 20 [CPP/GE], en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010), lorsque le Service des contraventions ou l'autorité désignée par la loi reçoit des procès-verbaux ou des rapports relatifs à une contravention, il prononce l'amende et les autres mesures prévues par la loi puis en avise le contrevenant. Cet avis mentionne (a) les faits sommairement exposés qui constituent la contravention, (b) la ou les dispositions applicables et (c) les sanctions prononcées (art. 212 al. 2 CPP/GE). Le contrevenant peut s'adresser par lettre à l'autorité qui a statué pour contester la sanction ou l'infraction dans les 30 jours à compter de la notification de l'avis de contravention (art. 212 al. 3 let. a et c CPP/GE). En outre, le contrevenant qui, sans sa faute, n'a pas eu connaissance de la sanction prononcée ou a été empêché de comparaître ou de contester par écrit la contravention en temps utile est admis à faire opposition devant le Tribunal de police dans les 14 jours suivant celui où il a eu connaissance de l'amende ou suivant celui à partir duquel l'empêchement a pris fin (art. 216 al. 1 et 2 CPP/GE). A défaut de paiement de l'amende, de comparution devant l'autorité suivie d'accord, de demande tendant à accomplir un travail d'intérêt général, de contestation de la sanction ou de contestation de l'infraction dans les délais prescrits, l'avis de contravention a force de jugement exécutoire (art. 212 al. 3 let. e CPP/GE). 
L'art. 91 al. 1 CPP/GE prévoit en outre que la notification des ordonnances, décisions ou jugements effectuée par voie postale s'apprécie selon les dispositions fédérales. Ainsi, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10 et les références citées). Un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son destinataire, pour autant que celui-ci ait dû s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication de l'autorité (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 123 III 492 consid. 1 p. 493; 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94). Cette approche est désormais reprise à l'art. 85 al. 4 CPP
2.2.4 En l'espèce, la contravention litigieuse a été prononcée à la suite d'un accident de la circulation routière survenu le 7 septembre 2008. Elle a été expédiée par pli recommandé du 3 mars 2009. Or, il ne ressort pas du dossier que l'ouverture d'une instruction pénale contre le recourant lui aurait été communiquée dans l'intervalle. Aux termes de l'art. 212 al. 1 CPP/GE, le contrevenant n'est du reste formellement informé de l'ouverture d'une procédure pénale qu'à réception de l'avis établi par le Service des contraventions sur la base des procès-verbaux ou rapports relatifs à une telle infraction (supra consid. 2.2.3). En outre, l'accident du 7 septembre 2008 ne suffit pas à opposer au recourant qu'il devait s'attendre à la communication d'une contravention, ne serait-ce que sous l'angle de la présomption d'innocence. Au demeurant, le fait qu'il a déclaré, par courrier du 31 mars 2010 à la Chambre pénale de la Cour de justice, "avoir attendu avec impatience cet élément [un pli recommandé] pour contester une amende annoncée" relate le contenu des discussions échangées sur les lieux de l'accident et ne signifie pas pour autant qu'il aurait été formellement informé de l'ouverture d'une information à son encontre. 
 
Dans ces circonstances, la fiction de notification à l'échéance du délai de garde relatif au pli recommandé du 3 mars 2009 est inapplicable. Cette expédition ne saurait donc être considérée comme valablement notifiée à son destinataire à l'échéance du délai de garde. Le délai de 30 jours pour former opposition à la contravention litigieuse n'a dès lors pas pu commencer à courir à l'échéance du délai de garde. Il a uniquement pu commencer à courir à réception de l'envoi du Service des contraventions du 26 mai 2009, survenue le 2 juin 2009, date à laquelle seulement le recourant a appris l'existence d'une contravention prononcée contre lui. L'opposition formée le 19 juin suivant l'a donc été dans le délai prévu à l'art. 212 al. 3 let. a et c CPP/GE. Compte tenu de cette configuration, il ne saurait être question d'appliquer le délai d'opposition tardive de 14 jours prévu à l'art. 216 CPP/GE. L'articulation logique des art. 212 et 216 CPP/GE présuppose en effet qu'une notification régulière ait déclenché le cours du délai ordinaire de 30 jours prescrit à l'art. 212 al. 3 let. a et c CPP/GE, avant d'envisager l'application subsidiaire de l'art. 216 CPP/GE. 
 
Au regard de ce qui précède, l'approche suivie par la cour cantonale et la solution retenue sont arbitraires. Le grief se révèle bien fondé. Le recours doit donc être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouveau jugement au sens des considérants. 
 
3. 
Comme l'accusateur public succombe, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 4 LTF). Le recourant, qui a procédé sans l'assistance d'un avocat, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire n'a plus d'objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Cour de justice de la République et du canton de Genève pour nouveau jugement au sens des considérants. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale. 
 
Lausanne, le 1er juillet 2011 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Mathys Gehring