Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
|
|
|
{T 0/2}
9C_281/2014
|
|
|
|
|
|
Arrêt du 1er juillet 2014
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Glanzmann et Parrino.
Greffier : M. Piguet.
Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
recourant,
contre
A.________,
agissant par son curateur B.________,
lui-même représenté par M
e Roger Mock, avocat,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (allocation pour impotent),
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 5 mars 2014.
Faits :
A.
A.a. A la suite d'un accident de la circulation routière survenu le 28 avril 2011, A.________ souffre d'une tétraparésie spastique et est plongé dans un état végétatif persistant. Swica Assurances SA a mis l'assuré au bénéfice des prestations de l'assurance-accidents (prestations pour soins et indemnités journalières réduites de 20 % pour cause de négligence grave).
A.b. A.________ a, par l'intermédiaire de son curateur, déposé le 30 août 2012 une demande d'allocation pour impotent de l'assurance-invalidité, demande qui a été rejetée le 5 novembre 2012 par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI), au motif qu'il appartenait à l'assureur-accidents de se prononcer dans le cas d'espèce sur l'octroi éventuel d'une allocation pour impotent.
B.
Par jugement du 5 mars 2014, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a partiellement admis le recours formé par l'assuré, annulé la décision du 5 novembre 2012 et renvoyé la cause à l'office AI pour nouvelle décision au sens des considérants.
C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut à la confirmation de sa décision du 5 novembre 2012.
A.________ conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Même si elle ne met pas fin à la procédure, une décision de renvoi par laquelle le juge invite l'administration à statuer selon des instructions impératives n'est pas une simple décision incidente, mais une décision autonome, susceptible en tant que telle d'être attaquée par la voie du recours en matière de droit public (ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483).
2.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération.
3.
3.1. La juridiction cantonale a considéré qu'aussi longtemps que l'assureur-accidents n'avait pas statué sur le droit à une allocation pour impotent de l'intimé, l'office recourant ne pouvait renoncer à examiner la demande dont il était saisi, car, selon la jurisprudence, il pouvait être tenu d'allouer ses prestations jusqu'au moment de la naissance du droit à une allocation pour impotent de l'assurance-accidents, cela même lorsque l'impotence était due exclusivement à un accident dont les conséquences devaient être couvertes par l'assurance-accidents.
3.2. L'office recourant fait grief à la juridiction cantonale d'avoir violé le droit fédéral. Conformément aux art. 66 al. 3 et 67 al. 2 LPGA, il ne pouvait être imposé aux organes de l'assurance-invalidité d'intervenir préalablement à l'assurance-accidents, dès lors que le droit à l'allocation pour impotent serait, en tout état de cause, à la charge de cette assurance le jour où celui-ci prendrait naissance.
4.
4.1. Aux termes de l'art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.
4.2. Aussi bien l'assurance-militaire (art. 20 LAM) et l'assurance-accidents (art. 26 LAA) que l'assurance-vieillesse et survivants (art. 43bis LAVS) et l'assurance-invalidité (art. 42 LAI) prévoient pour les assurés qui en remplissent les conditions le droit à une allocation pour impotent. D'après l'art. 66 al. 3 LPGA, l'octroi des allocations pour impotent de l'assurance militaire ou de l'assurance-accidents ont cependant la priorité sur l'octroi des allocations pour impotent de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité. L'art. 42 al. 6 LAI permet néanmoins au Conseil fédéral de régler la prise en charge par l'assurance-invalidité d'une contribution proportionnelle lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident. Faisant usage de cette délégation, le Conseil fédéral a édicté l'art. 39k RAI. Selon l'art. 39k al. 1 RAI, lorsque le bénéficiaire d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité peut prétendre par la suite à une allocation pour impotent de l'assurance-accidents, la caisse de compensation doit verser l'allocation pour impotent de l'assurance-invalidité à l'assureur-accidents tenu de verser les prestations, car, dans ce cas de figure précis, l'assurance-invalidité aurait dû poursuivre le versement de l'allocation pour impotent s'il n'y avait pas eu d'accident (voir également les art. 66quater al. 1 RAVS et 38 al. 5 OLAA). Selon l'art. 39k al. 2 RAI, lorsque le bénéficiaire d'une allocation pour impotent de l'assurance-accidents voit le montant de cette prestation être augmenté pour une cause étrangère à un accident, la caisse de compensation doit verser à l'assureur-accidents tenu de verser les prestations le montant de l'allocation pour impotent que l'assurance-invalidité aurait dû allouer à l'assuré s'il n'avait pas été victime d'un accident (voir également l'art. 66quater al. 2 RAVS; sur l'ensemble de la question, voir la Circulaire de l'OFAS concernant l'allocation pour impotent de l'AVS/AI s'agissant des cas d'impotence consécutive à un accident; voir également Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Fribourg 2011, n. 1150 p. 314 et n. 2302 p. 619).
5.
En l'espèce, l'impotence du recourant est exclusivement imputable à l'accident survenu le 28 avril 2011 et ne saurait donner lieu, eu égard à la règle de priorité définie à l'art. 66 al. 3 LPGA, au versement d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité. Contrairement à ce qu'a retenu la juridiction cantonale, le contexte légal et jurisprudentiel actuel n'autorise aucune intervention, même sous une forme provisoire, de la part des organes de l'assurance-invalidité, les hypothèses visées à l'art. 39k RAI n'entrant pas en ligne de compte. Il est vrai que le Tribunal fédéral des assurances a précisé dans un ATF 124 V 166 que l'assurance-invalidité pouvait être tenue à prestations jusqu'au moment de la naissance du droit à une allocation pour impotent de l'assurance-accidents, cela même lorsque l'impotence était due exclusivement à un accident dont les conséquences étaient couvertes par l'assurance-accidents. Dans un ATF 133 V 42, le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'art. 37 OLAA, disposition qui subordonne la naissance du droit à l'allocation pour impotent de l'assurance-accidents à l'ouverture d'un éventuel droit à la rente, n'était pas conforme à la loi. Dans la mesure où l'assurance-accidents ne connaît pas, à la différence de l'assurance-invalidité (art. 28 al. 1 let. b LAI; cf. ATF 137 V 351 consid. 5.1 p. 361), de délai de carence d'une année pour la naissance du droit à l'allocation pour impotent, il n'est tout bonnement pas possible, dès lors que ces deux branches d'assurances posent les mêmes conditions à l'octroi de cette prestation, que le droit à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité puisse naître avant le droit à une allocation pour impotent de l'assurance-accidents.
6.
La raison pour laquelle l'assureur-accidents tenu de verser les prestations n'examine pas le droit du recourant à une allocation pour impotent tient du fait que celui-ci séjourne dans un établissement hospitalier. Cette manière de procéder est conforme au droit fédéral. Afin d'éviter un cumul injustifié de prestations, le législateur a en effet estimé que le droit à l'allocation pour impotent doit être supprimé lorsque le bénéficiaire séjourne aux frais de l'assurance sociale dans un établissement hospitalier (art. 67 al. 2 LPGA; voir également le Rapport de la Commission du Conseil des Etats du 27 septembre 1990 sur l'initiative parlementaire "Partie générale du droit des assurances sociales", FF 1991 181, 262). Quand bien même il n'est pas question en l'espèce de "suppression" du droit à l'allocation pour impotent, il n'y a pas d'intérêt actuel et pratique à faire examiner le droit à une telle allocation aussi longtemps que la personne assurée continue à séjourner dans un établissement hospitalier à la suite d'un accident.
7.
Bien fondé, le recours doit par conséquent être admis et le jugement attaqué annulé. L'intimé, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée par l'office recourant.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. La décision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 5 mars 2014 est annulée et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 5 novembre 2012 confirmée.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
La cause est renvoyée à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales pour nouvelle décision sur les frais de la procédure antérieure.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 1
er juillet 2014
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Le Greffier :
Kernen Piguet