Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_342/2020
Arrêt du 1er juillet 2020
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Hospice Général,
cours de Rive 12, 1204 Genève,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 16 avril 2020 (A/3420/2019-AIDSO ATA/365/2020).
Faits :
A.
A.________, né en 1981, a bénéficié de prestations d'aide financière de l'Hospice général du canton de Genève (ci-après: l'hospice) du 1er juin 2009 au 30 juin 2010, du 1er au 30 novembre 2010, du 1er au 30 janvier 2011, du 1er avril au 31 juillet 2011, et ensuite du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2016 pour un montant total de 161'035 fr. 30. Le 29 décembre 2016, le prénommé a informé l'hospice qu'il ne souhaitait plus percevoir d'aide financière à compter de la fin du mois.
Le 24 janvier 2017, le service des enquêt es a établi un rapport concernant A.________. Lors d'un passage au domicile, l'enquêteur avait constaté que deux autres noms figuraient sur la boîte aux lettres du prénommé et avait été renseigné par un voisin que celui-ci se trouvait à B.________. Une recherche sur les réseaux sociaux avait montré que l'intéressé s'était rendu à de nombreuses reprises à l'étranger entre 2013 et 2016 tant en Europe qu'en Amérique latine. D'après les renseignements fournis par l'Office cantonal des véhicules, il était propriétaire d'un motocycle immatriculé à son nom. Il ressortait également des données du Registre du commerce (RC) qu'il avait enregistré deux entreprises à son nom, dont l'une, dans le domaine du nettoyage, était tombée en faillite en 2016; il en avait créé une troisième, non inscrite au RC, qui proposait aux voyageurs prenant l'avion de faire parquer leurs véhicules dans un parking sécurisé à l'aéroport. Enfin, des recherches effectuées auprès de diverses régies immobilières avaient révélé qu'il était titulaire d'un contrat de bail à loyer pour un appartement situé à C.________, qu'il avait sous-loué du 16 novembre 2010 au 28 février 2013.
Après avoir demandé en vain la production de documents complémentaires, notamment les comptes des entreprises et les baux à loyer, l'hospice a, par décision le 1er décembre 2017, réclamé à A.________ le remboursement d'un montant de 159'166 fr. 50. Ce dernier a formé opposition, en faisant valoir en particulier qu'il ne disposait d'aucun document en lien avec les entreprises à son nom, lesquelles n'avaient d'ailleurs jamais démarré leur activité. L'hospice a écarté l'opposition dans une nouvelle décision du 9 août 2019.
B.
A.________, alors représenté par un avocat, a déféré la décision sur opposition à la chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
La chambre administrative a entendu le prénommé en comparution personnelle. Par jugement du 16 avril 2020, elle a rejeté le recours.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
2.
Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il faut qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références).
3.
3.1. Le jugement attaqué repose sur la loi [du canton de Genève] sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI; RS/GE J 4 04), en particulier sur les art. 32 ("Collaboration du demandeur"), 33 ("Information obligatoire en cas de modification des circonstances") et 36 ("Prestations perçues indûment") LIASI. Aux termes de cette dernière disposition, est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1); par décision écrite, l'Hospice général réclame au bénéficiaire, à sa succession ou à ses héritiers qui l'ont acceptée, le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute du bénéficiaire (al. 2); le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi (al. 3); [...].
3.2. La cour cantonale a retenu que le recourant, bien qu'ayant régulièrement signé les formulaires l'engageant à renseigner de manière exacte l'hospice sur tous les éléments propres à déterminer son droit aux prestations financières et à fournir tout renseignement sur l'évolution de sa situation financière, avait violé son obligation de collaborer et de renseigner en omettant d'annoncer les faits mis en évidence dans le rapport d'enquête. A cela s'ajoutait encore la découverte, en cours de procédure, de trois comptes bancaires supplémentaires à son nom et du fait que ses activités d'arbitre et de coach n'étaient pas bénévoles mais rémunérées. La cour cantonale a également précisé qu'il n'appartenait pas au recourant d'apprécier lui-même la pertinence des informations à communiquer à l'hospice et qu'il importait donc peu qu'il n'avait tiré aucun revenu de ses entreprises et de ses sous-locations comme il l'alléguait, ce qui du reste n'avait pas pu être vérifié en raison de son manque de collaboration. Cela étant, elle a considéré que toute prestation obtenue en violation de l'obligation de renseigner était une prestation perçue indûment. Finalement, elle a jugé que la demande de remboursement pouvait porter sur l'entier de la période d'octroi des prestations dès lors que le recourant avait refusé de signer des procurations en faveur du service des enquêtes - empêchant ainsi l'hospice de vérifier l'exactitude de sa situation - et que, de surcroît, il n'était pas de bonne foi.
4.
4.1. Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est néanmoins possible de faire valoir que son application viole le droit fédéral, en particulier l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) d'autres droits constitutionnels (ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324). En outre, la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine alors de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 142 V 577 consid. 3.2 p. 579 et la référence).
4.2. En l'occurrence, dans son écriture, le recourant se contente de justifier les raisons pour lesquelles il n'avait pas estimé nécessaire de communiquer les éléments décrits dans le rapport d'enquête. Il allègue ainsi que l'entreprise de nettoyage qu'il avait fondée n'avait jamais été active; que s'il avait été inscrit au RC pour la deuxième entreprise, spécialisée dans l'ingénierie géophysique, c'était dans le seul but de retirer les envois postaux qui étaient adressés à celle-ci et n'avait jamais perçu d'argent de sa part; qu'il avait créé la troisième entreprise afin de devenir indépendant financièrement, mais que ce projet n'avait pas abouti; qu'il avait acheté le motocycle d'occasion; que ses séjours à l'étranger n'avaient jamais duré longtemps et que les vols avaient été opérés par des compagnies aériennes "low cost"; qu'il avait reçu de l'hospice des fausses informations (il pensait devoir annoncer l'existence d'un compte bancaire uniquement lorsque le montant porté en compte dépassait 4000 fr., ce qui n'avait jamais été le cas); enfin, que l'hospice était au courant de ses activités de coach et d'arbitre. Le recourant reconnaît avoir commis des erreurs par ignorance du système et des procédures, mais affirme n'avoir jamais cherché à profiter de l'aide sociale. Il estime que le remboursement demandé ne serait ni juste ni possible dans sa situation financière.
Les explications invoquées par le recourant n'ont toutefois pas été jugées par la cour cantonale comme étant pertinentes et établies. En outre, par son argumentation, le recourant ne démontre pas en quoi celle-ci aurait établi les faits de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, ni en quoi elle aurait appliqué le droit cantonal de manière arbitraire, ou encore violé une autre garantie constitutionnelle. Partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences des art. 42 et 106 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Au vu des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lucerne, le 1er juillet 2020
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Abrecht
La Greffière : von Zwehl