Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_524/2023
Arrêt du 1er juillet 2024
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales
Jametti, Présidente, Hohl et Kiss.
Greffier : M. Botteron.
Participants à la procédure
A.A.________ et B.A.________,
recourants,
contre
C.________ SA,
représentée par Me Laurent Marconi, avocat,
intimée.
Objet
obligation de motiver (Begründungspflicht; art. 42 al. 1-2 LTF ) et obligation d'alléguer (Rügepflicht; art. 106 al. 2 LTF),
recours contre l'arrêt rendu le 29 août 2023 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/14271/2016, ACJC/1116/2023).
Faits :
A.
A.a. Les époux A.A.________ et B.A.________ (ci-après: les clients ou les demandeurs ou les recourants) sont entrés en relation avec Banque D.________ SA dans le courant de l'année 2007 dans le but de contracter un prêt hypothécaire afin de refinancer le prêt qu'ils avaient auprès de E.________ concernant un chalet dont ils étaient propriétaires dans la commune de U.________. Par fusion du 21 mai 2010, la Banque D.________ SA a été reprise par C.________ SA, à V.________ (ci-après: la banque ou la défenderesse ou l'intimée).
Par contrat du 24 octobre 2007, les clients ont contracté un prêt de 9'000'000 fr., dont 2'700'000 fr. étaient destinés au refinancement du prêt auprès de E.________, 2'500'000 destinés au financement des travaux dans leur chalet et le solde de 3'800'000 fr. destiné à l'ouverture d'un portefeuille d'investissement auprès de la banque. Le prêt était garanti par des cédules hypothécaires grevant leur chalet. Il devait être remboursé par un amortissement du capital à raison de 90'000 fr. par an, la première fois en 2008, et d'un montant de 5'000'000 fr. en décembre 2012.
En exécution de ce contrat, le prêt auprès de E.________ a été remboursé par 2'747'358 fr. 80, un montant de 2'500'000 fr. a été versé au client pour financer les travaux du chalet et deux comptes d'investissement ont été ouverts (les n° xxx et yyy), sur lesquels ont été versés respectivement 2'750'600 fr. et 1'000'000 fr. (total de 8'997'958 fr. 80).
A.b. Pour le premier compte, sur lequel a été versé le montant total de 2'750'600 fr., le client a passé un contrat de conseil en placement et choisi un profil de risque équilibré (consistant en une croissance modérée du capital, une propension moyenne à prendre des risques et un horizon d'investissement à 5 ans).
Pour le second compte, sur lequel a été versé 1'000'000 fr, le client a conclu un mandat de gestion et choisi un profil performance (avec un objectif de rendement absolu et la préservation du capital, avec un esprit de risque assez bas).
Des investissements divers ont été effectués.
De son côté, le client a effectué divers prélèvements à des fins personnelles sur ces deux comptes, ainsi que pour payer les intérêts hypothécaires, pour un montant total de 2'663'531 fr. au 31 août 2009 et encore ultérieurement pour 462'692 fr., soit au total 3'090'223 fr.
A.c. La crise financière mondiale de 2008 a eu un impact sur les capitaux investis. La banque D.________ elle-même a été touchée et a fait l'objet d'un sauvetage des gouvernements belge, néerlandais et luxembourgeois. La banque C.________ y a pris une participation de 75 % en octobre 2008.
Le 1er octobre 2008, le client a demandé à la banque de transférer les avoirs du second compte sur le premier. C'est ainsi qu'un montant total de 895'000 fr. a été transféré à la valeur du 30 septembre 2008, soit une perte à cette date d'environ 10 %. Ce second compte a été clôturé. Le premier compte a continué à être détenu par la banque avec un profil de risque "équilibré avec restrictions".
Après la fusion avec C.________ en mai 2010, le client a fait part à la banque, en février 2011, de sa décision de vendre la totalité de son portefeuille, sauf une position. Il s'est révélé que les hedge funds étaient difficiles à vendre.
En mai 2011, la banque a informé les clients qu'ils ne disposaient plus des liquidités pour payer l'amortissement hypothécaire. L'amortissement de 5'000'000 fr. au 31 décembre 2012 n'avait pas été effectué et les intérêts impayés étaient de 72'024 fr. 27 au 30 juin 2013. Le 22 juillet 2013, la banque a alors dénoncé le contrat de prêt et réclamé le remboursement au 31 janvier 2014.
A.d. La banque a fait notifier deux commandements de payer aux clients pour le montant de 9'000'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1
er février 2013. Les clients ayant formé opposition, la mainlevée provisoire a été accordée avec intérêts dès le 1
er février 2014 par jugements bernois du 29 juin 2016.
B.
Le 18 juillet 2016, les clients ont déposé une action en libération de dette contre la banque devant le Tribunal de première instance de Genève. Ils ont conclu à ce qu'il soit constaté qu'ils ne doivent pas à la banque le montant de 9'000'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er février 2014. À la créance en remboursement du prêt de la banque, ils opposent en compensation une créance, de même valeur, en dommages-intérêts pour mauvaise gestion contre la banque; puis, dans leurs plaidoiries finales, ils le chiffraient à au moins 5'326'409 fr. 84 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er novembre 2007.
En audience, le client a déclaré que la banque les avait incités, lui et son épouse, à conclure un prêt supérieur à leurs besoins et à en investir une grande partie afin de rembourser ledit prêt. Elle leur avait promis que l'ouverture d'un portefeuille d'actions leur permettrait de générer des bénéfices importants, de payer les intérêts et d'amortir leur prêt hypothécaire grâce aux placements que ferait la banque. Ils avaient suivi les conseils de celle-ci, n'étant pas eux-mêmes financiers. La banque les avait toutefois averti qu'elle ne pouvait signer une assurance selon laquelle ils retrouveraient le capital et qu'elle ne pouvait leur donner une garantie.
Une expertise judiciaire portant sur la conformité des opérations effectuées par la banque et les renseignements que celle-ci a donnés, ainsi que sur le montant des pertes et éventuels enrichissements générés par des opérations non conformes, a été réalisée le 26 janvier 2021. Elle a été complétée par rapport du 25 novembre 2021.
Par jugement du 12 octobre 2022, le Tribunal de première instance de Genève, statuant sur action en libération de dette, a constaté que les clients débiteurs devaient à la banque le montant de 8'918'378 fr. 45 (ch. 1) et a prononcé la mainlevée définitive des oppositions formées aux deux commandements de payer de l'OP de l'Oberland bernois à concurrence de ce montant (ch. 2 et 3).
Statuant sur appel des clients et appel de la banque le 29 août 2023, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève n'a fait qu'ajouter des intérêts à 5 % l'an dès le 1er février 2014 au capital que les clients avaient été condamnés à rembourser et au montant à concurrence duquel les mainlevées définitives étaient prononcées.
C.
Contre cet arrêt, qui leur a été notifié le 26 septembre 2023, les débiteurs demandeurs ont interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 25 octobre 2023, concluant à ce qu'il soit dit qu'ils ne doivent pas le montant de 8'918'378 fr. 45 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er février 2014 et que, partant, les poursuites intentées contre eux ne pourront être continuées. Subsidiairement, ils concluent à ce qu'il soit constaté qu'ils ont subi un dommage de 5'326'409 fr. 84 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er novembre 2007, imputable à la banque, et qu'ils ont le droit de compenser le montant dû à la banque avec ce dommage. Plus subsidiairement encore, ils concluent à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils invoquent la violation de leur droit d'être entendus.
L'intimée a été invitée à se déterminer uniquement sur la requête d'effet suspensif.
La requête d'effet suspensif des débiteurs a été rejetée par ordonnance présidentielle du 28 novembre 2023.
Considérant en droit :
1.
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), par les demandeurs qui ont succombé dans leurs conclusions (art. 76 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur appel par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF) dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF), dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions.
2.
2.1. A teneur de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours adressé au Tribunal fédéral doit comprendre des conclusions et il doit être motivé (al. 1); les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). Pour satisfaire à cette obligation de motiver (Begründungspflicht), la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions violées; il suffit qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorisé cantonale. Il doit toutefois exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris; il ne peut pas se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 140 III 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1; arrêts 5A_56/2022 du 8 mars 2022 consid. 5.2; 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2; 5A_756/2014 du 23 juin 2015 consid. 1.2).
En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, les violations des droits fondamentaux, et de manière plus générale des droits constitutionnels, et des dispositions du droit cantonal doivent être invoquées et motivées. Pour satisfaire à cette exigence plus stricte (principe d'allégation; Rügeprinzip), la partie recourante doit indiquer expressément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et démontrer par une argumentation précise, claire et détaillée, en quoi consiste la violation (ATF 146 III 203 consid. 2.1 et l'arrêt cité).
Les critiques de l'état de fait retenu (art. 97 al. 1 LTF) sont également soumises au principe de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). Le Tribunal fédéral ne peut en effet rectifier les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). La partie qui entend attaquer ces constatations de fait doit donc expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).
3.
3.1. Dans son jugement, le Tribunal de première instance a examiné tout d'abord la situation économique générale de 2008, en relation avec les contrats de conseil en placement et de gestion de fortune conclus, dont les profils de risque "équilibré" pour le premier et "performance" pour le second avaient un but de préservation du capital. Puis, il a examiné la question de la diligence de la banque en relation avec les pertes alléguées à titre principal et à titre subsidiaire, avant d'examiner plus particulièrement cinq positions du portefeuille des clients.
3.1.1. Premièrement, en ce qui a trait aux circonstances générales et à la préservation du capital, il a constaté que les deux comptes ont été ouverts peu de temps avant la crise financière de 2008 et donc que les investissements effectués, qui devaient l'être contractuellement puisqu'il était prévu d'investir le capital pour avoir un retour sur investissement, n'ont malheureusement jamais eu, en raison de cette crise financière survenue quelques mois après, la progression escomptée.
Le tribunal a donc conclu que la banque elle-même n'avait pas violé le but visé par le contrat de la préservation du capital.
En outre, le tribunal a relevé que, au moyen du prêt, le client a remboursé l'emprunt qu'il avait auprès de E.________, a financé les travaux de rénovation de son chalet et a prélevé des montants pour ses besoins personnels, pour un montant total de 8'337'401 fr. 80; il ne saurait donc prétendre qu'il y aurait eu mauvaise gestion de la banque en ce qui concerne ce montant. L'attitude du client est pour le moins contradictoire puisque la majeure partie des retraits a été faite pour ses besoins personnels, alors qu'il soutient avoir voulu préserver le capital.
3.1.2. Deuxièmement, en ce qui concerne le manque de diligence que le client reprochait à la banque et les pertes alléguées de 9'000'000 fr. (selon ses conclusions principales), le tribunal a relevé qu'après le transfert des avoirs du compte de gestion de fortune sur le compte de conseil en placement en octobre 2008, toutes les opérations bancaires avaient été validées par le client. Se référant à l'expertise judiciaire, il a relevé que les pertes liées aux fluctuations du marché se sont élevées à 628'142 fr. au 31 décembre 2014, alors que les différences sur les avoirs en compte s'expliquent en grande partie par les retraits opérés par le client à des fins personnelles et par la chute des marchés boursiers intervenue en 2008, qui a impacté les marchés financiers du monde entier. A titre de comparaison, l'expert a indiqué que d'autres fonds de placement ont subi une baisse dans la même proportion. Le Tribunal en a donc conclu que la banque ne pouvait être tenue pour responsable des pertes dues à la crise financière mondiale de 2008.
Quant aux pertes alléguées à titre subsidiaire de 5'326'409 fr. 84, le tribunal a constaté qu'elles dépassent largement le montant des capitaux investis au départ, au total de 3'750'600 fr., et ne tiennent pas compte des retraits effectués à des fins personnelles.
Le tribunal a donc considéré que les défendeurs n'avaient pas allégué, ni expliqué comment ils chiffraient leur dommage, ni comment ils expliquaient le manque de diligence de la banque en relation avec les montants utilisés pour l'hypothèque, les travaux du chalet et les retraits à des fins personnelles.
3.1.3. Troisièmement, se référant à l'expertise judiciaire, le tribunal a examiné cinq positions du portefeuille: il a, avec l'expert, admis que les opérations correspondantes ne respectaient pas le profil de risque des clients et a apprécié la perte subie de ce chef à 81'621 fr. 55.
3.1.4. En conclusion, après compensation avec le remboursement du prêt de 9'000'000 fr., les clients restaient devoir 8'918'378 fr. 45, plus intérêts, à la banque.
3.2. Se prononçant sur les griefs soulevés par les clients dans leur appel, la cour cantonale en a déduit qu'ils formulaient trois critiques, à propos desquelles elle a retenu, en résumé, ce qui suit:
3.2.1. Premièrement, elle a examiné si, comme les clients le soutenaient, la banque leur aurait promis et/ou garanti le maintien du capital investi, ce qu'elle a nié. Elle a notamment retenu que la banque avait averti les clients qu'elle ne pouvait pas leur donner de garantie, ni aucune assurance au sujet de la préservation de leur capital, que d'ailleurs, ceux-ci ont procédé à de nombreux retraits d'argent à des fins personnelles portant ainsi directement atteinte à leur capital.
3.2.2. Deuxièmement, la cour cantonale a examiné si la banque avait violé son mandat parce que les investissements et les conseils en placement n'auraient pas respecté le profil de risque choisi par le client, ce qu'elle a admis pour les opérations relatives à quatre positions et celle sur les métaux précieux, en se basant sur l'expertise judiciaire.
3.2.3. Troisièmement, elle a constaté que les clients ne critiquaient pas le calcul du dommage effectué par le tribunal, sur la base de l'expertise, et fixé à 81'621 fr. Elle a jugé que le dommage invoqué de manière générale, de 9'000'000 fr., subsidiairement de 5'326'409 fr., n'était pas expliqué, que les quelques montants mentionnés sont loin d'atteindre ces deux chiffres, et que ces chiffres sont peu crédibles dès lors qu'ils excèdent les montants déposés sur les deux comptes d'un total de 3'750'600 fr.
4.
Dans un premier grief, les recourants se plaignent de la violation de leur droit d'être entendus et de déni de justice.
4.1. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. et repris, pour la procédure civile, à l'art. 53 al. 1 CPC implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 134 I 83 consid. 4.1; arrêts 4A_442/2022 du 16 juin 2023 consid. 4.1; 4A_400/2019 du 17 mars 2020 consid. 5.7.3, non publié dans l'ATF 146 III 265). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 134 I 83 consid. 4.1; arrêt 4A_266/2020 du 23 septembre 2020 consid. 4.1).
4.2. En tant que les recourants prétendent que "la Cour ne s'est pas penchée sur les griefs développés par [eux] dans leur acte de recours" et que leur "droit d'être entendu [...] a donc été bafoué sans justification possible", se contentant de cette seule affirmation, leur grief ne satisfait pas aux exigences strictes d'allégation posées pour un grief d'ordre constitutionnel par l'art. 106 al. 2 LTF.
Lorsqu'ils soutiennent que la cour cantonale aurait commis un déni de justice formel parce qu'elle se serait "concentrée sur l'expertise judiciaire", qui pourtant "n'aurait pas répondu à toutes les interrogations posées par l'affaire" et n'aurait procédé qu'à une analyse juridiquement fortement limitée, leur grief ne répond pas non plus aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF.
5.
Dans un troisième grief, qu'il convient de traiter en second lieu, les recourants invoquent la violation de l'art. 55 CPC et du fardeau de la preuve.
En tant qu'ils soutiennent que le renversement des rôles des parties dans l'action en libération de dette n'a pas pour effet de renverser la répartition du fardeau de la preuve et du fardeau de l'allégation et qu'il incombe au créancier d'alléguer et d'établir les faits, les recourants méconnaissent que la créance de la banque en remboursement du prêt de 9'000'000 fr. avec intérêts n'est pas litigieuse, mais que c'est leur contre-créance en dommages-intérêts, qu'ils invoquent en compensation, concluant au rejet de la demande, qui l'est. En tant que prétendus créanciers de cette contre-créance, c'est bien à eux qu'incombent les fardeaux de la preuve et de l'allégation. Leur grief de violation du fardeau de la preuve (art. 8 CC) est donc infondé. Quant au grief de violation de l'art. 55 CPC, il est sans pertinence puisque les deux fardeaux en question relèvent du droit matériel.
6.
Dans leur deuxième grief, qui porte sur le fond, soit sur la violation des art. 394 ss CO, les recourants distinguent entre les deux comptes qu'ils avaient ouverts. C'est ainsi qu'ils avaient procédé dans leur appel, mais, comme la cour cantonale n'a pas distingué entre ces deux comptes, il est déjà difficile de voir un lien entre leur critique et la motivation de l'arrêt attaqué, ce qui rend sa recevabilité douteuse.
6.1. En ce qui concerne le premier compte, les recourants reprennent mot pour mot les termes de leur appel, insérant ici et là de nouvelles affirmations, en particulier qu'ils n'ont pas plaidé uniquement la préservation du capital, soit le résultat obtenu, mais qu'ils reprochent à la banque et à ses employés des actions et omissions et que les juridictions cantonales auraient dû vérifier si la banque avait respecté ses obligations de conseil, réitérant qu'elle leur avait promis que l'ouverture d'un portefeuille leur permettrait de payer les intérêts et d'amortir leur prêt hypothécaire.
Dans la mesure où leur recours n'est qu'une reprise textuelle de leur appel, il est irrecevable. Il ne suffit pas d'insérer ici et là quelques nouveaux paragraphes pour le rendre recevable. Pour le reste, en tant qu'ils reprochent à la banque des actions et omissions de manière générale, sans préciser en relation avec quels investissements elle aurait violé ses devoirs, hormis les cas admis par l'expert et les juridictions cantonales, leur grief est également irrecevable pour défaut de motivation. Enfin, en tant qu'ils invoquent que la banque leur avait promis que l'ouverture d'un portefeuille leur permettrait de payer les intérêts, d'amortir leur prêt et de générer des bénéfices importants, alors qu'ils ne remettent pas en cause la constatation de la cour cantonale selon laquelle la banque "les a avertis sur le fait qu'elle ne pouvait leur donner aucune garantie ni aucune assurance" quant à leur capital et qu'ils étaient conscients du fait que le capital devait être investi pour espérer un retour sur investissements, leur grief est impropre à fonder une responsabilité de la banque.
En tant qu'ils prétendent que la banque les a trompés en affirmant qu'elle était financièrement plus forte que jamais et qu'elle leur a donné des informations incomplètes, que sa situation était à risque avant même la crise de 2008, ils se limitent à ces affirmations, qui ne trouvent aucun appui dans les constatations de la cour cantonale, ne démontrant d'ailleurs pas précisément quels investissements antérieurs leur auraient causé un dommage. Ils ne s'en prennent pas non plus, pour en démontrer l'arbitraire, à la constatation que les investissements ont subi des pertes à cause de la chute des marchés boursiers survenue en 2008 à la suite de la crise financière qui a impacté les marchés financiers du monde entier.
6.2. En ce qui concerne leur second compte, les recourants soutiennent que la cour cantonale n'aurait pas traité séparément ce second compte et que le dommage en serait bien plus important que ce qu'a établi l'expert judiciaire.
En tant qu'ils reprennent ici également mot pour mot de larges passages de leur appel, leur recours est irrecevable.
Le solde de leur critique s'épuise en réalité dans des considérations générales, à savoir que le contrat avait une nature différente, que la gestion par la banque était problématique et bien plus dommageable, que la banque savait que leur objectif était de préserver leur capital (le montant du prêt de 9'000'000 fr.), que la cour ne devait pas suivre aveuglément l'expertise puisque la banque a non seulement commis des erreurs de jugement, mais adopté des politiques d'investissement contraires à ce qui était compris et voulu par eux et que les mauvaises opérations ne sont pas le fruit de la crise financière de 2008.
Ces quelques affirmations ne satisfont pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 LTF, pour ce qui relèverait du droit matériel, ni aux exigences d'allégation de l'art. 106 al. 2 LTF, pour ce qui a trait aux critiques de fait. S'agissant de ces dernières, ils ne démontrent nullement que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu que les pertes sur ce compte - dont le montant de départ était de 1'000'000 fr. et dont le solde de 895'000 fr. a été transféré sur le premier compte une année plus tard - avaient été causées par la crise financière mondiale de 2008. Pour démontrer l'arbitraire, il ne suffit en effet pas d'affirmer que la banque "a violé ses obligations et engagements contractuels dès le début du contrat" et que "les pertes observées, les mauvaises opérations ne sont pas le fruit de la crise financière de 2008, mais bien de l'absence de diligence de la part de la banque", contrairement à ce qu'a retenu l'expert judiciaire.
7.
Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la très faible mesure de sa recevabilité, aux frais de ses auteurs (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). La banque n'a pas été invitée à se déterminer sur le fond, mais a droit à être indemnisée pour sa détermination sur l'effet suspensif, celui-ci ayant été rejeté.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr. sont mis solidairement à la charge des recourants.
3.
Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à l'intimée une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens pour sa détermination sur la requête d'effet suspensif.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 1er juillet 2024
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
Le Greffier : Botteron