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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_188/2024  
 
 
Arrêt du 1er juillet 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président, 
Herrmann et Hartmann. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Valérie Malagoli-Pache, avocate, 
recourant, 
 
contre 
 
B.________, 
représentée par Me Marc Mathey-Doret, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
modification du jugement de divorce (contribution à l'entretien de l'enfant), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 2 février 2024 (C/14795/2018 ACJC/169/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1962, et B.________, née en 1966, se sont mariés en 1994. Ils sont les parents de deux enfants aujourd'hui majeurs, la cadette, C.________, étant née en 2000.  
Les époux se sont séparés en février 2009. 
 
A.b. Par jugement du 21 décembre 2015 du Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal), modifié par arrêt du 2 décembre 2016 de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice), le divorce des époux a été prononcé et la garde de l'enfant cadette, alors encore mineure, a été confiée à son père, la mère se voyant réserver un droit de visite d'un jour et une nuit par semaine ainsi qu'un week-end sur deux jusqu'au lundi matin et la moitié des vacances scolaires. La mère s'est vue condamnée à verser en mains de A.________, à titre de contribution à l'entretien des enfants, dès le 1 er novembre 2012, par mois, d'avance et par enfant, les sommes de 750 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et de 850 fr. de 16 ans à la majorité, voire au-delà, mais au plus tard jusqu'à 25 ans, en cas d'études sérieuses et régulières ou de formation professionnelle suivie (ch. 7 du dispositif réformé par la Cour de justice).  
 
A.c. Le 22 juin 2018, A.________ a saisi le Tribunal d'une demande, complétée le 15 octobre 2018, aux termes de laquelle il a conclu à ce que celui-ci modifie les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement de divorce du 21 décembre 2015 et l'arrêt de la Cour de justice du 2 décembre 2016. Il a sollicité, notamment et en dernier lieu, que le Tribunal condamne B.________ à verser en ses mains, hors allocations familiales et/ou d'études et rentes non comprises, pour l'entretien de C.________, le montant de 3'280 fr. pour la période du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018, ainsi que d'autres montants pour des périodes postérieures. Il s'est prévalu d'une amélioration de la situation de son ex-épouse depuis 2017, avec pour effet que le solde mensuel disponible de celle-ci était supérieur au sien (3'955 fr., 3'816 fr., 527 fr. et 3'826 fr. selon les périodes, contre 3'745 fr., en ce qui le concernait). Il a fait valoir également une augmentation des besoins de l'enfant depuis 2019 liée aux études entreprises.  
 
 
A.d. Par jugement du 15 février 2023, le Tribunal a notamment débouté A.________ des fins de sa demande en modification formée le 22 juin 2018 (chiffre 1 du dispositif).  
 
B.  
 
B.a. Par acte expédié le 20 mars 2023 au greffe de la Cour de justice, A.________ a fait appel de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour de justice modifie les chiffres 7 (contribution d'entretien) et 8 (indexation de la contribution d'entretien) du dispositif du jugement de divorce du 21 décembre 2015 et l'arrêt du 2 décembre 2016 en tant qu'ils condamnaient B.________ à verser en ses mains, à titre de contribution à l'entretien de la cadette, par mois et d'avance, la somme de 850 fr. dès l'âge de 16 ans et jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais au plus tard jusqu'à 25 ans, en cas d'études sérieuses et régulières ou de formation professionnelle suivie. Il a conclu notamment à ce que la Cour de justice condamne B.________ à verser en ses mains, hors allocations familiales et/ou d'études et rentes non comprises, par mois et d'avance pour l'entretien de l'enfant en question le montant de 1'945 fr. pour la période du 22 juin 2017 au 24 juin 2018. Subsidiairement, il a pris les mêmes conclusions, sous réserve d'un paiement de la contribution d'entretien directement en mains de l'enfant.  
 
B.b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 26 mai 2023, B.________ a répondu à l'appel et formé un appel joint. Elle a conclu à ce que la Cour de justice déclare irrecevables la demande déposée le 22 juin 2018 et l'appel formé le 20 mars 2023 par A.________ en tant qu'ils concernaient les contributions d'entretien en faveur de l'enfant après sa majorité, déboute celui-ci de toutes ses conclusions et le condamne au paiement d'une amende pour téméraire plaideur. Subsidiairement, elle a pris les mêmes conclusions, sous réserve de celle relative à l'irrecevabilité de la demande du 22 juin 2018, à laquelle elle a renoncé.  
 
B.c. Par arrêt du 2 février 2024, la Cour de justice a annulé et réformé sur plusieurs points le jugement du 15 février 2023 du Tribunal. Elle a toutefois confirmé ledit jugement s'agissant de la contribution due à l'entretien de l'enfant C.________ entre le 22 juin 2017 et le 24 juin 2018, seul point encore litigieux devant le Tribunal de céans.  
 
C.  
Par acte du 18 mars 2024, A.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens notamment que B.________ est condamnée à verser en ses mains, à titre de contribution à l'entretien de leur fille cadette, allocations familiales et/ou d'études et rentes non comprises, par mois et d'avance, le montant de 1'705 fr. pour la période du 22 juin 2017 au 24 juin 2018. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt querellé et à sa réforme en ce sens notamment que B.________ est condamnée à verser en mains de l'enfant, à titre de contribution à l'entretien de cette dernière, allocations familiales et/ou d'études et rentes non comprises, par mois et d'avance, le montant de 1'705 fr. pour la période du 22 juin 2017 au 24 juin 2018. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Invitées à se déterminer, l'intimée a conclu au rejet du recours et la Cour de justice s'est référée aux considérants de son arrêt. Le recourant a répliqué le 28 avril 2025. L'intimée n'a pas dupliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). En l'occurrence, la cause présente un élément d'extranéité (art. 1 er al. 1 LDIP) puisque l'intimée est domiciliée en Argentine. La compétence des juridictions genevoises pour connaître du litige est toutefois donnée (art. 64 al. 1 LDIP) et le droit suisse est applicable dès lors que la résidence habituelle de l'enfant est en Suisse (art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01], en relation avec les art. 64 al. 2 et 83 al. 1 LDIP).  
 
1.2. Au surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement touchée par le jugement attaqué et a un intérêt digne de protection à sa modification ou son annulation (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable.  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 précité consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 144 II 313 consid. 5.1; 142 III 364 précité loc. cit.).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que si l'autorité cantonale n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence).  
 
2.3. En vertu du principe de l'épuisement des instances, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel. Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés - ce qui est le cas de la cour d'appel -, le principe de l'épuisement matériel des instances cantonales veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références; arrêts 4A_243/2024 du 10 septembre 2024 consid. 4.1; 5A_735/2023 du 4 septembre 2024 consid. 2.3).  
 
3.  
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement de plusieurs postes de revenus et charges établis pour la période du 22 juin 2017 au 24 juin 2018 correspondant à l'accession à la majorité de la fille cadette des parties et invoque pour le même motif une violation des art. 134, 276, 285 et 286 CC. Il conteste en premier lieu la manière dont les revenus de l'intimée durant cette période ont été arrêtés. 
 
3.1.  
 
3.1.1. La modification ou la suppression de la contribution d'entretien de l'enfant est régie par l'art. 286 al. 2 CC, par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation financière des parties, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 138 III 289 consid. 11.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4). Il n'est donc pas décisif que le fait ait été imprévisible au moment de la précédente fixation. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 [à propos de l'art. 129 al. 1 CC]; arrêt 5A_263/2024 du 27 novembre 2024 consid. 5.1.1; 5A_154/2019 du 1 er octobre 2019 consid. 4.1 [à propos de l'art. 179 CC] et les références citées).  
La partie requérante doit fonder sa demande en modification sur de vrais nova (ATF 143 III 42 consid. 5.2 et 5.3; arrêts 5A_154/2019 précité loc. cit.; 5A_42/2019 du 18 avril 2019 consid. 3.2), c'est-à-dire des faits ou moyens de preuves qui ne sont apparus ou devenus disponibles qu'après le moment où, dans une procédure antérieure, achevée par un jugement entré en force, les moyens d'attaque et de défense pouvaient pour la dernière fois être invoqués. La jurisprudence assimile également à de vrais nova les faits qui existaient déjà au moment de la procédure précédente et qui étaient connus de la partie qui les invoque, mais qui n'ont alors pas été invoqués par celle-ci faute de pouvoir les prouver (ATF 143 III 42 consid. 5.2; arrêts 5A_154/2019 précité loc. cit.; 5A_18/2016 du 24 novembre 2016 consid. 2.5; 5A_721/2007 du 29 mai 2008 consid. 2, résumé in FamPra.ch 2008 p. 949; 5C.84/2005 du 21 juin 2005 consid. 2.1, publié in FamPra.ch 2005 p. 917 et la doctrine citée). Lorsqu'il s'agit d'invoquer des pseudo nova qui ne pouvaient être présentés avant le début des délibérations d'appel, seule la voie de la révision est ouverte (art. 328 al. 1 CPC; ATF 143 III 42 consid. 5.2 et 5.3; arrêts 5A_263/2024 précité loc. cit.; 5A_42/2019 précité consid. 3.2). 
 
3.1.2. La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêts 5A_263/2024 précité consid. 5.1.2; 5A_751/2022 du 3 juillet 2024 consid. 4.1 et les références; 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 3 et les références). Une modification du jugement de divorce ne se justifie en outre que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts 5A_751/2022 précité consid. 4.1; 5A_190/2020 du 30 avril 2021 et les références).  
 
3.1.3. Lorsque le juge admet que ces conditions sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêts 5A_263/2024 précité consid. 5.1.3; 5A_499/2023 du 26 février 2024 consid. 5.1.1; 5A_891/2022 du 11 janvier 2024 consid. 4.1 et les références). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références; arrêts 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1 et les références).  
 
3.2. En l'occurrence, la Cour de justice a considéré, à l'instar du Tribunal, qu'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande de modification du jugement de divorce dès lors que des changements importants et durables étaient intervenus dans la situation de l'intimée depuis avril 2017 et dans celle de l'enfant depuis septembre 2019. S'agissant de la première période du 22 juin 2017 au 24 juin 2018, seule période pour laquelle la contribution due est encore litigieuse en l'espèce, la Cour de justice a constaté que le père disposait toujours d'un solde disponible mensuel supérieur à celui de la mère (4'396 fr. [4'624 fr. retenus par le Tribunal - 228 fr.] pour le premier contre 3'774 fr. [3'608 fr. retenus par le Tribunal + 166 fr.] pour la seconde). Pour obtenir le solde disponible en question, la Cour de justice s'est fondée sur la moyenne annuelle des revenus réalisés par l'intimée en 2017 et 2018. Certes, l'augmentation de revenus de l'intimée, qui a donné lieu à la présente action en modification du jugement de divorce, était intervenue dès avril 2017. Selon elle, il n'y avait toutefois pas lieu d'écarter les trois premiers mois de l'année 2017 du calcul comme le sollicitait le recourant, dans la mesure où il s'agissait de statuer en définitive sur une période totale de sept ans et que l'on ne pouvait donc pas exiger un calcul précis de mois en mois.  
 
3.3. Le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir pris en considération, pour établir les revenus de l'intimée durant la période du 22 juin 2017 ( dies a quo) au 24 juin 2018 (accession à la majorité de la fille cadette), également les revenus réalisés par celle-ci de janvier à mars 2017, soit avant avril 2017, mois correspondant à la date à partir de laquelle les revenus de l'intimée ont augmenté, justifiant la demande de modification du jugement de divorce.  
Le grief du recourant est fondé. En effet, dans la mesure où, pour la période litigieuse, la Cour de justice a précisément admis que la demande de modification du jugement de divorce était justifiée du fait de l'augmentation des revenus de l'intimée intervenue en avril 2017, elle ne pouvait sans arbitraire établir les nouveaux revenus de cette dernière en prenant encore en compte une période antérieure à avril 2017. La motivation de la Cour de justice selon laquelle on ne pouvait exiger d'elle qu'elle procède à un calcul précis de mois en mois puisqu'il s'agissait de statuer en définitive sur une période totale de sept ans ne convainc du reste pas. En effet, il n'apparaît pas plus compliqué d'établir le revenu mensuel moyen réalisé par l'intimée entre avril et décembre 2017 que d'établir celui qu'elle a réalisé entre janvier et décembre 2017. Alors que la Cour de justice a pris en compte un revenu mensuel moyen de 8'056 fr. pour l'intimée en 2017 en tenant compte également des revenus réalisés entre janvier et mars ([21'451 fr. de revenus réalisés du 1 er janvier 2017 au 31 mars 2017 + 75'215 fr. de revenus réalisés du 1 er avril 2017 au 31 décembre 2017] / 12), il lui suffisait d'établir le revenu mensuel moyen réalisé entre avril et décembre, à savoir 8'357 fr. (75'215 fr. / 9).  
En revanche, s'agissant du revenu mensuel moyen réalisé par l'intimée en 2018, le recourant ne s'en prend pas valablement à l'arrêt querellé sur ce point, se contentant d'opposer son propre montant de 8'618 fr. par mois correspondant au revenu mensuel moyen réalisé par l'intimée entre janvier et juin 2018 sans démontrer en quoi il était arbitraire de se fonder sur le revenu mensuel moyen calculé sur l'ensemble de l'année 2018, à savoir 8'545 fr. 
En définitive, le revenu mensuel moyen de l'intimée pour la période de juin 2017 à juin 2018 doit être arrêté à 8'444 fr. (58'499 fr. ([8'357 fr. x 7 pour la période de juin à décembre 2017] + 51'270 fr. [8'545 fr. x 6 pour la période de janvier à juin 2018]) / 13). 
 
4.  
Le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir refusé arbitrairement d'inclure dans les charges de l'enfant ses frais médicaux, scolaires et de cantine. 
La Cour de justice a considéré que la décision du premier juge d'écarter les frais médicaux de l'enfant - allégués à hauteur d'un montant estimé à 115 fr. par mois - faute de preuve d'un défaut de remboursement des factures produites, n'était pas critiquable. Le recourant aurait en effet pu remédier à ce défaut e n deuxième instance en produisant le décompte des prestations de l'assurance, ce qu'il n'avait pas fait pour 2017 et 2018. A cet égard, le recourant se plaint à tort du fait qu'il n'était pas équitable de solliciter qu'il procède à la transmission de preuves strictes pour tous les mois considérés puisque la Cour de justice lui a précisément uniquement reproché de ne pas avoir produit le décompte annuel des prestations de l'assurance pour 2017 et 2018. Le recourant soutient certes à juste titre qu'il ressort des pièces qu'il a produites que l'assuré doit prendre à sa charge une quote-part de 10% jusqu'à un montant annuel de 350 fr., que les frais de lunettes ne sont couverts que partiellement, que les frais dentaires ne sont remboursés qu'à hauteur de 75% et qu'il y a une franchise à charge de l'assuré de 500 fr. Comme il le relève, la jurisprudence admet d'ailleurs la prise en compte de ces frais dans les charges des parties (cf. arrêt 5A_435/2011 du 14 novembre 2011 consid. 9.3). Ces allégations ne permettent toutefois pas de déterminer le montant finalement assumé pour l'enfant pour ses frais médicaux non couverts par les assurances de base et complémentaire en 2017 et 2018, montant qui aurait aisément pu être arrêté sur la base du décompte annuel des prestations de l'assurance que la Cour de justice lui reproche donc à juste titre de ne pas avoir produit pour les années en question, alors qu'il l'avait fait pour 2019. Certes, les frais qui résultent des différentes factures médicales et d'opticien qu'il a produites en première instance sont avérés. La Cour de justice ne remet toutefois pas en question l'existence de ces frais mais reproche uniquement au recourant de ne pas avoir établi quelle part de ceux-ci n'avaient pas été remboursés par les assurances de base ou complémentaire. Le grief est en conséquence infondé. 
Pour ce qui est des frais mensuels allégués de fournitures et livres scolaires (20 fr.) et de cantine scolaire (60 fr.), la Cour de justice a considéré qu'ils avaient été écartés à juste titre par le Tribunal dès lors que rien dans les tickets de caisse produits ne permettait de retenir qu'il s'agissait de dépenses scolaires et que l'enfant était concernée alors que les frais de cantine n'étaient pas documentés, sous réserve d'un horaire scolaire, ce qui n'était pas suffisant. Le recourant lui oppose qu'il n'avait pas à prouver strictement toutes les dépenses pour les fournitures scolaires dès lors qu'il était notoire que les fournitures et le matériel scolaires sont à la charge du collégien dans le cadre de l'enseignement secondaire. Il était au surplus excessif de rejeter un tel moyen de preuve sous prétexte que le nom de l'enfant ne ressortait pas des tickets de caisse produits, sans quoi il faudrait systématiquement solliciter une facture détaillée. Quant à l'horaire scolaire produit, il était selon lui suffisant pour attester des frais de cantine puisqu'il démontrait que durant les premier et second semestres 2016/2017, l'enfant ne bénéficiait que de 50 minutes trois jours par semaine pour manger à midi. Le même constat valait pour deux jours par semaine durant les premier et second trimestres de l'année 2017/2018. Le montant de 60 fr. par mois allégué était au demeurant inférieur au prix d'un menu "Fourchette verte" qui s'élevait à 8 fr. 90 par jour selon les tarifs de restauration scolaire disponibles en ligne. Par son argumentation, le recourant omet toutefois que, hormis l'absence de preuves que les montants qu'il allègue auraiteffectivement servi à couvrir des frais afférents à l'enfant, respectivement le caractère insuffisant des moyens de preuves fournis pour attester des frais de cantine, la Cour de justice a également rejeté son grief au motif qu'il ne s'en était pas pris au constat de la première juge selon lequel ces deux postes étaient d'ores et déjà compris dans le montant alloué au titre de l'entretien de base. Le recourant fait certes valoir devant le Tribunal de céans qu'il s'agirait là d'une violation de la nouvelle jurisprudence qui prévoit que les frais scolaires viennent s'ajouter au minimum vital du droit des poursuites (cf. ATF 147 III 265). Ce faisant, il ne s'en prend toutefois pas valablement à ce pan de la motivation de la Cour de justice puisqu'il ne ressort effectivement pas de son écriture d'appel du 20 mars 2023 qu'il aurait contesté la motivation du jugement de première instance telle que rappelée dans l'arrêt attaqué. Or, lorsqu'une décision comporte plusieurs motivations (i.e. motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires), il incombe au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (cf. ATF 138 III 728 consid. 3.4; 136 III 534 consid. 2). Le grief est en conséquence irrecevable. 
S'agissant des frais de camps et de sorties scolaires (83 fr.), la Cour de justice a considéré qu'il s'agissait de dépenses facultatives pour l'essentiel, lesquelles étaient en outre couvertes en partie par le montant de base pour ce qui est de l'alimentation. Elle a ajouté qu'en tout état, un éventuel montant résiduel à retenir à ce titre n'aurait aucune incidence sur l'issue du litige, dans la mesure où il serait en grande partie compensé par le poste de la prime d'assurance-maladie obligatoire pris en considération par le Tribunal au-delà de son coût effectif. Le recourant soutient que la jurisprudence du Tribunal fédéral ne se limite pas à considérer les frais scolaires obligatoires, qu'aucune des pièces produites ne concernaient des frais de nourriture mais qu'elles étaient toutes afférentes à des frais de camps et de sorties scolaires en conformité avec l'art. 53 al. 3 de la loi genevoise sur l'instruction publique du 17 septembre 2015 (RS/GE C 1 10), de sorte que c'était sans aucune raison que la Cour de justice avait refusé de prendre en compte ces postes. Ce faisant, il ne s'en prend, là encore, pas au deuxième pan de la motivation cantonale selon lequel un montant résiduel à retenir au titre de frais de camps et de sorties scolaires serait de toute façon en grande partie compensé par le poste de la prime d'assurance-maladie obligatoire pris en considération dans une mesure trop large par le Trib unal. Le grief est en conséquence irrecevable. 
 
5.  
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement de deux de ses postes de charges. 
S'agissant de ses frais médicaux non couverts pas ses assurances de base et complémentaire, le grief est identique à celui soulevé pour l'enfant et doit être écarté pour les mêmes motifs. En effet, la Cour de justice a renvoyé à la motivation développée en lien avec les frais médicaux non remboursés de l'enfant. Partant, contrairement à ce que le recourant soutient, il n'a pas été exigé de lui qu'il procède à la transmission de preuves strictes pour tous les mois considérés mais uniquement qu'il démontre le montant total des frais médicaux non couverts par les assurances de base et complémentaire, ce qu'il aurait pu faire en produisant le décompte annuel des prestations transmis par l'assureur. Certes, les factures médicales produites sont des frais effectifs mais à tout le moins une partie d'entre elles portent sur des frais dentaires, d'ostéopathie ou d'opticien dont on ne sait au final si et dans quelle mesure ils ont été pris en charge par les assurances complémentaires du recourant. C'est donc à bon droit que la Cour de justice lui a reproché de ne pas avoir remédié en appel au défaut de preuve de ses allégations constaté par la première juge. 
Le recourant se plaint en revanche à juste titre d'arbitraire dans l'établissement de sa charge fiscale. La Cour de justice a retenu que le recourant avait reproché à bon droit au Tribunal d 'avoir estimé sa charge fiscale à 1'200 fr. par mois, alors que son avis de taxation 2017 faisait apparaître un montant de 1'656 fr. par mois. Il se justifiait ainsi de retenir une charge fiscale moyenne de 1'428 fr. par mois (1'656 fr. par mois pour six mois en 2017 et 1'200 fr. par mois pour six mois en 2018), étant relevé que le recourant n'invoquait en appel aucun élément à l'appui de son grief s'agissant de 2018. Le recourant rappelle toutefois avoir produit en première instance déjà sa déclaration fiscale 2018 ainsi que ses certificats de salaire pour les années 2017 et 2018, dont il résultait que son salaire annuel net en 2018 était supérieur à celui de 2017 (112'627 fr. pour 2018 versus 111'008 fr. pour 2017). Ainsi, quand bien même l'argumentation du recourant en appel se fondait essentiellement sur son avis de taxation 2017, la Cour de justice ne pouvait tenir compte de cette augmentation de sa charge fiscale pour 2017 uniquement, alors qu'elle était en possession de pièces attestant du fait que ses revenus et, partant, selon toute vraisemblance également sa charge fiscale, étaient encore supérieurs en 2018. Dans la mesure où le recourant admet la prise en compte dans ses charges d'une charge fiscale mensuelle identique pour 2017 et 2018, al ors même qu'elle devrait selon toute vraisemblance être supérieure en 2018, ce sera bien sa charge d'impôts mensuelle de 2017, à savoir 1'656 fr. qui doit également être pr ise en compte pour la période de janvier à juin 2018. 
 
6.  
Le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir considéré arbitrairement qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter du principe retenu dans son arrêt du 2 décembre 2016, selon lequel l'entretien convenable de l'enfant devait être pris en charge à raison de la moitié par chaque parent. Il lui fait également grief d'avoir arrêté la contribution d'entretien due à l'enfant sur la base d'un solde disponible calculé de manière erronée. 
 
6.1. La Cour de justice a retenu que l'excédent mensuel de la famille se montait à 8'170 fr. (4'396 fr. + 3'774 fr.), de sorte qu'en suivant la répartition par "grandes et petites têtes" conformément à la jurisprudence, l'enfant cadet aurait théoriquement droit à 1'634 fr. à ce titre (8'170 fr. / 5) et son entretien convenable se monterait à 2'494 fr. par mois (860 fr. de minimum vital du droit de la famille après déduction de l'allocation de formation + 1'634 fr. au titre de la répartition de l'excédent). Cela étant, pour des motifs éducatifs et liés aux besoins concrets de l'enfant, il ne convenait pas d'attribuer à celle-ci l'intégralité de cette part d'excédent. Le coût de ses activités extrascolaires, de loisirs et de voyages, tel qu'allégué par son père, se montait en effet à 996 fr. par mois. Ainsi, son entretien convenable nouvellement calculé devait être arrêté à 1'856 fr. par mois après déduction de l'allocation de formation (860 fr. + 996 fr.). Par ailleurs, l'action en modification du jugement de divorce n'avait pas pour vocation de faire à nouveau le procès en divorce, mais d'adapter la contribution d'entretien aux circonstances nouvelles. Partant, au vu des modifications non substantielles intervenues dans les situations financières des trois membres de la famille depuis l'époque du divorce (4'396 fr. contre 5'000 fr. de disponible pour le recourant, 3'774 fr. contre 2'700 fr. de disponible pour l'intimée et 1'856 fr. contre 1'665 fr. d'entretien convenable de l'enfant), il n'y avait pas lieu de s'écarter du principe retenu dans l'arrêt de la Cour de justice de décembre 2016, selon lequel l'entretien convenable de l'enfant devait être pris en charge à raison de la moitié par chacun des parents, ce qui relevait du pouvoir d'appréciation du juge et non de la méthode de calcul appliquée. Elle a considéré que le fait qu'une nouvelle méthode de calcul ait été posée ne pouvait à lui seul justifier de revenir sur cette décision, que le recourant aurait pu remettre en cause devant le Tribunal fédéral à l'époque, ce qu'il n'avait pas fait. Au vu de ce qui précédait, la contribution d'entretien nouvellement calculée aurait dû être fixée, hors allocation de formation, à 928 fr. par mois (1'856 fr. / 2). Il en découlait une différence de 78 fr. par mois par rapport à la contribution d'entretien au paiement de laquelle avait été condamnée l'intimée à l'époque du divorce, ce qui ne justifiait pas la modification sollicitée, faute d'ampleur suffisante.  
 
6.2. Le recourant considère qu'il était arbitraire de retenir que les modifications intervenues dans les situations financières des trois membres de la famille depuis l'époque du divorce n'étaient pas substantielles alors que, même sans admettre ses griefs et en se fondant sur les chiffres retenus par la Cour de justice, la différence entre les soldes disponibles des parties n'était plus que de 622 fr. contre 2'300 fr. au moment du divorce (4'396 fr. contre 5'000 fr. de disponible pour l'appelant, 3'774 fr. contre 2'700 fr. de disponible pour l'intimée). En tout état, la Cour de justice avait fait une application arbitraire des art. 276 et 285 CC en mettant l'entretien convenable de l'enfant à charge de chacun des parents à raison de la moitié sans tenir compte du fait qu'il disposait de la garde exclusive sur leur fille durant cette période.  
 
6.3. La question de savoir si la charge d'entretien est devenue déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement de divorce, respectivement si une modification dudit jugement se justifie eu égard à la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée et celle initialement fixée, relève du pouvoir d'appréciation du juge (cf. supra consid. 3.1.3). En l'occurrence, la question de savoir si la Cour de justice a fait un mauvais usage de son pouvoir d'appréciation en qualifiant les modifications intervenues dans les situations financières respectives des parties de non substantielles peut rester ouverte. En effet, eu égard à l'admission des griefs du recourant portant sur les revenus de l'intimée ainsi que sur sa charge fiscale (cf. supra consid. 3.3 et 5), il se justifie de toute façon de renvoyer la cause à la Cour de justice afin qu'elle procède à une nouvelle appréciation de cette question.  
Enfin, le recourant reproche à juste titre à la Cour de justice d'avoir établi l'excédent à répartir entre grandes et petites têtes en additionnant les soldes disponibles respectifs des deux parties mais sans déduire le coût mensuel de l'enfant, arrêté à 860 fr. (cf. arrêt 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 6.2.1.3, non publié aux ATF 148 III 353). L'excédent mensuel de la famille pour la période litigieuse devra ainsi être nouvellement établi dans le cadre du renvoi, en déduisant le montant de 860 fr. qui demeure inchangé compte tenu du rejet, respectivement de l'irrecevabilité, des critiques du recourant sur l'établissement des charges de l'enfant (cf. supra consid. 4). A cet égard, il convient toutefois de rappeler que le recourant ne s'en prend pas au constat de la Cour de justice selon lequel, pour des motifs éducatifs et liés aux besoins concrets de l'enfant, il ne convenait pas d'attribuer à celle-ci 1/5 de la part à l'excédent et qu'il fallait s'en tenir au coût de ses activités extrascolaires et de ses loisirs ainsi que de voyages, tel qu'allégué par son père, à savoir 996 fr. par mois. Ainsi, l'entretien convenable de l'enfant demeure inchangé et s'élève à 1'856 fr. par mois après déduction de l'allocation de formation (860 fr. + 996 fr.). Seule la répartition de cette charge entre les deux parents sera par conséquent réexaminée par la Cour de justice, laquelle devra, cas échéant, procéder à un nouveau calcul de la contribution due par l'intimée à l'entretien de sa fille cadette pour la période du 22 juin 2017 au 24 juin 2018 et en dernier lieu déterminer si le montant ainsi obtenu justifie la modification du jugement de divorce du 21 décembre 2015 tel que modifié par arrêt du 2 décembre 2016.  
 
7.  
En définitive, le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la Cour de justice pour nouvelle décision au sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais de la procédure fédérale sont mis pour moitié à la charge de chacune des parties (art. 66 al. 1 LTF). Les dépens sont compensés (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis pour moitié à la charge de chaque partie. 
 
3.  
Les dépens sont compensés. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 1er juillet 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : Hildbrand