Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_106/2023
Arrêt du 1er juillet 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Hofmann,
Greffière: Mme Schwab Eggs.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Anna Sergueeva, avocate,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement (abus d'autorité, etc.),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 21 mars 2023
(ACPR/209/2023 - P/24710/2019).
Faits :
A.
A.a. Le 4 décembre 2019, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________, policier, pour abus d'autorité (art. 312 CP), contrainte (art. 181 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), voire voies de fait (art. 126 CP).
Il résulte de la plainte que le 3 décembre 2019, A.________ s'était rendue au poste de police pour discuter avec B.________ de nuisances sonores qu'elle subissait à son domicile. Celui-ci l'avait emmenée dans la salle LAVI. La plaignante a relaté en substance que, alors qu'ils étaient seuls dans cette pièce, le prénommé lui aurait intimé de lui remettre son téléphone mobile. Confronté au refus de la plaignante, le policier aurait notamment tenté de lui arracher l'appareil des mains en lui saisissant violemment le bras gauche, lui aurait sauté dessus et l'aurait soulevée de sa chaise pour la projeter avec violence contre la paroi, puis lui aurait fait une clé de bras. Le policier l'aurait ensuite sortie dans le couloir où il l'aurait projetée violemment contre un mur. Une fois dans le couloir, le policier aurait totalement changé d'attitude. La plaignante a encore affirmé qu'à cette occasion, sa veste se serait déchirée et son bracelet de montre cassé. À l'appui de sa plainte, puis en cours d'instruction, la plaignante a notamment produit des certificats médicaux.
A.b. Le Ministère public de la République et canton de Genève
(ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction contre B.________ et a chargé l'Inspection générale des services (ci-après: l'IGS) de procéder à des investigations. Dans le cadre de l'enquête, des images de vidéosurveillance et un plan des lieux ont été produits et, en sus des deux protagonistes, trois témoins ont été entendus.
B.
B.a. Par ordonnance du 21 octobre 2022, le Ministère public a ordonné le classement de la plainte pénale formée par A.________ contre B.________.
B.b. Par arrêt du 21 mars 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance de classement.
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 21 mars 2023. Elle conclut à sa réforme dans le sens de l'annulation de l'ordonnance de classement et de la constatation d'une violation de l'art. 3 CEDH, des art. 123, 144 et 312 CP , ainsi que des art. 135, 139 al. 1, 319 al. 1, 427 al. 2, 432 al. 2 CPP; elle conclut également au renvoi de la procédure pénale aux autorités compétentes avec l'injonction de procéder à l'administration des preuves requises - à savoir la production d'un relevé d'éventuelles plaintes pénales formées contre B.________, l'audition des Drs C.________ et D.________, ainsi que du sergent-major E.________ et de F.________, et enfin une inspection des lieux de l'altercation -, puis de rendre une ordonnance pénale contre B.________ et de statuer sur ses prétentions civiles, subsidiairement d'instruire le dossier dans le sens des considérants. A.________ requiert en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Par avis du 3 juillet 2023, les parties ont été informées de la transmission du recours à la IIe Cour de droit pénal en raison de la réorganisation interne du Tribunal fédéral.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). Néanmoins, lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier, le recourant est tenu d'exposer en quoi elles sont réunies, sous peine d'irrecevabilité (art. 42 al. 2 LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; 141 IV 1 consid. 1.1).
1.2. L'arrêt querellé est une décision finale (art. 90 LTF) rendue dans une cause de droit pénal et qui émane d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF). Il est donc susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF), qui peut notamment être formé pour violation du droit fédéral, y compris des droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF), ou pour violation du droit international (art. 95 let. b LTF), dont la CEDH.
1.3.
1.3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
En revanche, n'appartiennent pas à cette catégorie les prétentions fondées sur le droit public (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 125 IV 161 consid. 2b). De jurisprudence constante en effet, la partie plaignante n'a pas de prétention civile si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l'auteur (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 138 IV 86 consid. 3.1; 133 IV 228 consid. 2.3.3).
1.3.2. En l'espèce, la plainte de la recourante est dirigée contre un policier genevois, à savoir contre un fonctionnaire au sens de l'art. 18 al. 1 de la loi genevoise du 9 septembre 2014 sur la police (RS/GE F 1 05). Pour autant qu'ils soient avérés, les actes dont elle se plaint ont été effectués par le policier dans le cadre de sa fonction. Or, conformément à l'art. 2 de la loi genevoise du 24 février 1989 sur la responsabilité de l'État et des communes (RS/GE A 2 40), l'État de Genève et les communes du canton sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l'accomplissement de leur travail (al. 1), les lésés n'ayant aucune action directe envers les fonctionnaires ou agents (al. 2). Le canton de Genève ayant fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, la recourante ne dispose dès lors que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre l'auteur présumé contre lequel elle a dirigé sa plainte, mais contre l'État. La recourante ne formule quoi qu'il en soit pas de telles prétentions.
Cela exclut que la recourante puisse déduire sa qualité pour recourir de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
1.4.
1.4.1. Selon la jurisprudence, la victime qui se prévaut des garanties offertes par les art. 2 (droit à la vie) et 3 CEDH (interdiction de la torture), en corrélation avec l'art. 13 CEDH (droit à un recours effectif), peut fonder son droit de recours sur ces dispositions (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1; arrêts 7B_297/2024 du 22 avril 2025 consid. 3.2.1; 6B_411/2020 du 26 avril 2021 consid. 3).
Le droit à l'enquête déduit de l'art. 3 CEDH ne présuppose pas la violation des garanties matérielles offertes par cette disposition (arrêts 7B_22/2022 du 27 novembre 2023 consid. 1.3.2 et les arrêts cités; 6B_546/2021 du 11 avril 2022 consid. 1.3), mais qu'une telle violation soit alléguée de manière défendable (cf. par exemple arrêt CourEDH
Bouyid c. Belgique du 28 septembre 2015, [requête n° 23380/09] § 116). L'allégation d'un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH est défendable lorsqu'elle ne se révèle pas d'emblée dépourvue de crédibilité (cf. arrêts 7B_297/2024 du 22 avril 2025 consid. 3.2.1; 6B_1444/2021 du 17 mai 2022 consid. 1.3; 6B_1135/2018 du 21 février 2019 consid. 1.2.1).
1.4.2. Invoquant une violation de l'art. 3 CEDH, la recourante soutient que les agissements dont elle se plaint seraient constitutifs d'un traitement inhumain et dégradant. Elle fait valoir qu'à l'occasion des événements litigieux, des effets personnels auraient été abîmés (veste déchirée et montre endommagée); le médecin consulté par la suite aurait soigné ses douleurs par des compresses et constaté une bosse au niveau de l'occiput ainsi qu'un choc psychologique; plus de deux ans après les événements, elle souffrirait en outre d'un état dépressif réactionnel à l'agression ainsi que d'un état de stress post-traumatique sévère.
En l'espèce, il est douteux que les comportements dont se plaint la recourante aient pu approcher le seuil de gravité requis pour entrer dans le domaine des traitement dégradants au sens de l'art. 10 al. 3 Cst. ou de l'art. 3 CEDH lui permettant de disposer d'un droit propre à obtenir une enquête pénale et, partant, la qualité pour recourir au Tribunal fédéral, eu égard notamment au temps très restreint durant lequel ils se seraient inscrits (cinq minutes environ). Cependant, la recourante se plaint d'atteintes physiques et psychiques. En l'espèce, dans la mesure où ces questions se confondent, en grande partie, avec ses griefs au fond, il convient d'entrer en matière sur le recours.
2.
La recourante commence son recours par une version personnelle des faits retenus par la Chambre pénale de recours ou les complète. En tant que ces éléments divergent des faits constatés dans l'arrêt attaqué et que ceux-ci ne sont pas critiqués sous l'angle de l'arbitraire, il n'en sera pas tenu compte (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
3.
3.1. La recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir donné suite à ses réquisitions de preuves. On comprend en outre qu'elle se prévaut du droit à une enquête effective.
3.2.
3.2.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 7B_139/2023 du 25 juin 2024 consid. 2.1; 6B_1087/2023 du 22 mai 2024 consid. 1.1.3 et les arrêts cités).
Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; arrêt 7B_139/2023 du 25 juin 2024 consid. 2.1).
3.2.2. Lorsqu'un individu soutient de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d'autres services comparables de l'État, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l'État par l'art. 1 CEDH, requiert qu'il y ait une enquête officielle effective. Le droit à une enquête officielle approfondie impose aux autorités de s'efforcer sérieusement de découvrir ce qui s'est passé pour obtenir des preuves relatives aux faits en question, et elles ne doivent pas s'appuyer sur des conclusions hâtives ou mal fondées pour clore l'enquête ou fonder leur décision (arrêt CourEDH
El-Masri c. l'Ex-République Yougoslave de Macédoine du 13 décembre 2012 [requête n° 39630/09], § 182 et 183; arrêt 6B_147/2016 du 12 octobre 2016 consid. 2.1 et les références citées). Il impose aux autorités de prendre toutes les mesures raisonnables possibles pour obtenir les preuves relatives aux faits en question, telles que l'audition des personnes impliquées, les dépositions des témoins oculaires, les expertises, les certificats médicaux, etc. (arrêts 6B_15/2022 du 24 février 2023 consid. 2.1; 6B_147/2016 du 12 octobre 2016, consid. 2.1 et les références citées).
3.3. La Chambre pénale de recours a rejeté les requêtes de la recourante tendant à l'administration de preuves supplémentaires, en particulier l'audition de plusieurs personnes. Après avoir souligné que les médecins traitants de la recourante n'étaient pas présents au moment des faits, elle a considéré que leur audition ne serait pas à même de déterminer l'origine des troubles constatés. S'agissant du policier E.________, elle a relevé qu'il n'avait pas assisté aux faits; en outre, les dommages à la veste de la recourante n'étaient pas remis en question.
3.4. La recourante conteste cette appréciation.
3.4.1. Elle est d'avis que l'audition de ses médecins traitants permettrait de confirmer la compatibilité des certificats établis par leurs soins avec les faits décrits par elle.
Ces développements procèdent toutefois d'une appréciation différente des éléments de preuve sur lesquels s'est fondée la Chambre pénale de recours. Une telle approche, purement appellatoire, ne démontre pas en quoi l'appréciation anticipée des moyens de preuve à laquelle a procédé la juridiction précédente serait insoutenable. S'agissant des lésions physiques et psychiques alléguées par la recourante, la cour cantonale a fait état des différents certificats médicaux produits. À cet égard, on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir pris en compte la présence, plus de deux ans après les faits, de la détérioration de l'état psychique de la recourante; la cour cantonale a notamment mentionné dans l'état de fait de l'arrêt entrepris un rapport du 2 mars 2021 émanant de la consultation ambulatoire de l'unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence des Hôpitaux universitaires de Genève; il résultait de ce document que la recourante présentait une détérioration de son état psychique avec des symptômes et un impact très important sur son fonctionnement social, relationnel et professionnel, ainsi qu'un état dépressif réactionnel à l'agression et un état de stress post-traumatique sévère.
Au vu de ces éléments, la Chambre pénale de recours pouvait retenir que l'audition des médecins n'était pas propre à déterminer l'origine des troubles constatés par ces certificats médicaux; son appréciation relative à l'absence de pertinence des témoignages des médecins ne prête pas le flanc à la critique et demeure exempte d'arbitraire.
3.4.2. La recourante se plaint également du fait que le policier E.________ n'ait pas été entendu.
Elle ne développe cependant aucune argumentation sur ce point, se contentant de soutenir, de manière appellatoire, que ce policier lui aurait présenté des excuses. En tout état, la Chambre pénale de recours a procédé à l'audition de trois personnes ayant assisté à une partie de la scène; il résulte de leurs déclarations que cet agent avait rejoint les protagonistes alors que les événements arrivaient à leur terme. Au vu de ces éléments, la cour cantonale a relevé que le policier dont la recourante requérait l'audition n'avait pas assisté aux faits et que les dommages à la veste de la recourante n'étaient par ailleurs pas remis en cause. Cette appréciation est par conséquent dénuée d'arbitraire.
3.4.3. La recourante soutient enfin que la cour cantonale aurait dû procéder aux autres mesures d'instruction requises pour établir la crédibilité de ses déclarations. Elle ne développe cependant aucune argumentation propre à établir que ces preuves auraient été écartées de manière arbitraire (cf. art. 106 al. 2 LTF). En tout état, le raisonnement de la cour cantonale pour écarter les offres de preuves ne prête pas le flanc à la critique. Il en va notamment ainsi lorsqu'elle relève que le témoin G.________ avait déjà été entendu à deux occasions et que F.________ - qui ne s'était jamais présentée aux convocations - avait eu un champ de vision similaire à celui du prénommé. Il en va de même lorsque l'autorité cantonale a considéré qu'au vu des éléments au dossier - images de vidéosurveillance, plan des locaux et audition de témoins -, un transport sur place n'apparaissait pas nécessaire et qu'il en allait également ainsi du relevé d'éventuelles plaintes pénales déposées contre le policier mis en cause; quand bien même un tel document existerait, il ne prouverait pas pour autant que l'intéressé serait l'auteur du comportement dénoncé par la recourante.
3.5. La recourante semble en outre se plaindre du fait qu'elle n'aurait pas bénéficié d'une enquête effective au sens de l'art. 3 CEDH.
Sur cet aspect, elle ne développe cependant aucun grief qui réponde aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. En tout état, ses critiques ne sont pas de nature à établir que l'enquête aurait souffert d'irrégularités, ni qu'elle aurait été orientée de manière défavorable ou discriminante à son égard, ni encore qu'elle aurait été achevée prématurément. En effet, de nombreuses mesures d'instruction ont été ordonnées par le Ministère public; outre l'audition de la recourante et du policier incriminé, l'enquête a notamment fait état d'images de vidéosurveillance, d'un plan des lieux, de l'audition de trois personnes, ainsi que de pièces produites par la recourante, à savoir des certificats médicaux, des photographies et une facture de réparation d'une montre.
Au vu des différents actes d'instruction menés, la Chambre pénale de recours n'a pas violé le droit en considérant que la plainte de la recourante avait fait l'objet d'une enquête effective.
4.
4.1. La recourante fait grief aux autorités précédentes d'avoir violé le principe
in dubio pro duriore (art. 319 CPP en lien avec les art. 123, 144 al. 1 et 312 CP ).
4.2.
4.2.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c).
La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe
in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt 7B_139/2023 du 25 juin 2024 consid. 3.1).
4.2.2. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe
in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux", pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît, au vu de l'ensemble des circonstances,
a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; arrêt 7B_889/2023 du 20 février 2025 consid. 4.2.1 et les références cités). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt 7B_889/2023 précité consid. 4.2.1; 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1 et les références cités).
4.2.3. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. L'art. 97 al. 1 LTF trouve également application lorsque le recours porte sur la question du classement de la procédure ou d'une non-entrée en matière. Lorsque les éléments de preuve au dossier sont peu clairs, le ministère public et l'autorité de recours ne sauraient anticiper l'appréciation des preuves qu'en ferait le tribunal du fond. Ainsi, lorsque le recours porte sur le classement de la procédure ou une non-entrée en matière, le Tribunal fédéral, dont le pouvoir d'examen est limité à l'arbitraire selon l'art. 97 al. 1 LTF, n'examine pas si les constatations de fait de l'autorité précédente sont arbitraires, mais si celle-ci s'est arbitrairement écartée d'un moyen de preuve clair ou, à l'inverse, a tenu arbitrairement un fait pour clairement établi (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.3; arrêt 7B_889/2023 du 20 février 2025 consid. 4.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les arrêts cités).
4.3. La recourante soutient en substance qu'afin de déterminer la crédibilité de ses déclarations, les autorités précédentes auraient dû "s'entourer de faisceaux d'indices aptes à démontrer les lésions subies".
4.3.1. La Chambre pénale de recours a relevé que les versions des parties étaient contradictoires sur le déroulement des faits. Elle a cependant considéré que plusieurs éléments au dossier mettaient en doute la version de la recourante, voire la contredisaient.
4.3.2. En l'espèce, comme l'ont retenu les juges cantonaux, les faits se sont pour la plupart déroulés alors que la recourante et le policier mis en cause se trouvaient seuls dans une pièce dépourvue de caméra de surveillance et dont la porte était fermée. Afin de déterminer si les dépositions d'une partie étaient plus crédibles que celles de l'autre, la cour cantonale les a confrontées aux éléments de preuve à sa disposition, en particulier aux images de vidéosurveillance prises dans le couloir à la sortie de la pièce et aux déclarations des personnes qui se trouvaient à proximité, dans le couloir, voire au guichet à l'avant-poste. Or la recourante se borne à invoquer les lésions subies, sans démontrer, ni tenter de démontrer que la cour cantonale aurait arbitrairement écarté un moyen de preuve clair. En s'attachant à ce seul grief, la recourante se limite à exposer sa propre appréciation des preuves qu'elle tente de substituer à celle de la cour cantonale. Elle échoue par conséquent à démontrer en quoi le raisonnement des juges cantonaux relèverait d'un procédé arbitraire.
En tout état, il n'était pas insoutenable de considérer que les déclarations de la recourante n'étaient pas suffisamment crédibles. La Chambre pénale de recours a d'abord relevé que les déclarations de la recourante selon lesquelles le policier l'aurait violemment projetée contre le mur du couloir étaient contredites par les déclarations concordantes de trois témoins; il en allait de même des affirmations de l'intéressée selon lesquelles elle se serait enfuie de la pièce en criant avoir été frappée, ce récit étant au surplus démenti par les images de la vidéosurveillance; le policier prévenu était en outre demeuré constant dans ses explications, qui plus est corroborées par les témoins.
Au vu de ces éléments de preuve concordants, il n'était pas manifestement insoutenable de considérer que le geste du policier avait seulement consisté à saisir, avec sa main, le bras gauche de la recourante, sans violence, afin de la faire quitter les lieux, malgré son refus.
4.4. La recourante conteste le classement de la procédure s'agissant des lésions corporelles simples (crt. 123 CP) et de l'abus d'autorité (art. 312 CP).
4.4.1. Aux termes de l'art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4.4.2. Selon l'art. 312 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4.4.3. La recourante fonde son argumentation sur une appréciation personnelle de la situation; ce faisant, elle s'écarte de manière inadmissible des faits retenus dans l'arrêt entrepris (cf. art. 105 al. 1 LTF); en cela, sa critique s'avère irrecevable.
Il en va ainsi lorsqu'elle s'arc-boute aux lésions physiques et psychiques qui seraient découlées des événements. Sur ce point, la recourante échoue à démontrer que la cour cantonale se serait écartée de moyens de preuve clairs. En effet, contrairement à ce qu'elle soutient, on ne voit pas que les certificats médicaux produits seraient propres à établir un lien de causalité entre le geste du recourant - tel que retenu sans arbitraire (cf. consid. 4.3.2
supra) - et les lésions invoquées. Sur cet aspect, les développements de la recourante s'épuisent en des affirmations péremptoires telles que "dans un rapport détaillé sur trois pages, les psychiatres établiss[aient] un rapport de cause à effet entre les événements décrits par la plaignante [...] et les troubles mentaux constatés" que les témoins avaient "fait part d'un état d'agitation particulier de [sa] part [...], compatible avec une atteinte injustifiée à son intégrité" ou encore qu'elle "ne disposait pas d'un quelconque intérêt pour accabler indûment un innocent, agent de police".
4.5. La recourante conteste également le classement de la procédure s'agissant de l'infraction de dommages à la propriété (art. 144 CP).
4.5.1. L'art. 144 al. 1 CP dispose que quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4.5.2. La Chambre pénale de recours a considéré que le geste du policier n'était pas de nature à déchirer la veste de la recourante, ni à briser le bracelet de sa montre; il n'était donc pas exclu que les gesticulations de celle-ci puissent avoir causé lesdits dégâts. En tout état de cause, le prévenu ne pouvait pas s'attendre à ce que le geste effectué ait de telles conséquences.
Sur ce point, la recourante se contente d'allégations à l'emporte-pièce qui ne sont pas propres à remettre en cause la motivation convaincante des juges cantonaux et s'avèrent irrecevables. Il en va notamment ainsi en tant qu'elle soutient qu'il "serait déraisonnable de constater que le vêtement aurait été préalablement endommagé" ou, une fois encore, qu'elle ne disposait "d'aucun intérêt à accuser indûment l'agent de police d'un tel geste".
4.6. En définitive, la recourante échoue à démontrer que la juridiction cantonale aurait fait preuve d'arbitraire ou violé le principe
in dubio pro durioreen considérant que l'action - même ferme - du policier n'était pas propre à causer les lésions et dommages invoqués, respectivement qu'elle n'apparaissait pas disproportionnée au but visé. La Chambre pénale de recours n'a par conséquent pas violé le droit en confirmant le classement de la procédure pour les infractions de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété et d'abus d'autorité.
5.
5.1. La recourante fait grief à la Chambre pénale de recours d'avoir refusé d'entrer en matière sur son grief concernant l'assistance judiciaire requise pour la procédure préliminaire.
5.2. Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (arrêt 7B_950/2024 du 15 novembre 2024 consid. 3.2.1 destiné à la publication et les arrêts cités; ATF 142 II 154 consid. 4.2; arrêts 6B_311/2024 du 26 mars 2025 consid. 1.1; 6B_1292/2023 du 20 novembre 2024 consid. 8.5.1).
Une autorité viole en revanche le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (arrêt 7B_950/2024 précité consid. 3.2.1 destiné à la publication; ATF 142 II 154 consid. 4.2). Il en va ainsi si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (arrêt 7B_950/2024 précité consid. 3.2.1 destiné à la publication et les arrêts cités; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (arrêt 7B_950/2024 du 15 novembre 2024 consid. 3.2.3 destiné à la publication et les arrêts cités; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1).
5.3. La Chambre pénale de recours n'est pas entrée en matière sur le grief de la recourante concernant l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure préliminaire. Elle a en effet relevé que la question n'était pas traitée dans l'ordonnance de classement et que la recourante n'avait pas invoqué un quelconque déni de justice à cet égard.
5.4. Ce raisonnement ne peut pas être suivi en l'espèce.
En effet, dans le document intitulé "complément de recours" déposé dans le délai de recours cantonal, la recourante a indiqué qu'après sa première audition par le Ministère public le 7 septembre 2021, elle avait "adressé par elle-même une requête d'assistance judiciaire", mais que cette requête n'avait "jamais été jointe au dossier" et que le Ministère public n'avait "jamais statué à cet égard". Devant la cour cantonale, la recourante a d'ailleurs pris des conclusions tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure préliminaire. Ainsi, quand bien même, la recourante n'a pas fait expressément usage de l'expression "déni de justice", la cour cantonale pouvait aisément comprendre qu'elle invoquait un tel grief (cf. art. 393 al. 2 let. a CPP).
5.5. Au vu de ce qui précède, en refusant de se prononcer sur le grief de la recourante en lien avec sa requête d'assistance judiciaire pour la procédure préliminaire, la Chambre pénale de recours a commis un déni de justice au préjudice de la recourante.
6.
6.1. Invoquant une violation de l'art. 427 al. 2 CPP, la recourante conteste que les frais de la procédure préliminaire liés à sa plainte puissent être mis à sa charge. Par économie de procédure, il convient d'examiner ce grief de la recourante pour le cas où l'assistance judiciaire ne lui serait pas octroyée pour la procédure préliminaire
(cf. consid. 5.5
supra).
6.2.
6.2.1. L'art. 427 al. 2 CPP a été modifié au 1er janvier 2024 (RO 2023 468).
Dans le cadre d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral contrôle uniquement l'application correcte par l'autorité cantonale du droit fédéral en vigueur au moment où celle-ci a statué (cf. art. 453 CPP; ATF 145 IV 137 consid. 2.6 ss; 129 IV 49 consid. 5.3). L'arrêt attaqué ayant été rendu le 21 mars 2023, il n'y a donc pas lieu en l'espèce de prendre en compte les modifications des dispositions susmentionnées (arrêts 7B_1008/2023 du 12 janvier 2024 consid. 2.2; 7B_997/2023 du 4 janvier 2024 consid. 1.2).
6.3. Selon l'art. 427 al. 2 aCPP (dans sa teneur au 31 décembre 2023), en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et que le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b).
Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1; arrêt 6B_406/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.1). Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante ("
Privatklägerschaft "; "
accusatore privato ") et le plaignant ("
antragstellende Person "; "
querelante "). Ainsi, la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante, à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2; arrêts 6B_406/2023 précité consid. 2.1; 7B_16/2022 du 6 novembre 2023 consid. 3.1; 6B_538/2021 du 8 décembre 2021 consid. 1.1.1). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3; arrêt 6B_406/2023 précité consid. 2.1). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1; arrêt 6B_406/2023 précité consid. 2.1).
La règle de l'art. 427 al. 2 CPP revêt un caractère dispositif; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4; arrêts 6B_406/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.1). À cet égard, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral ne substitue qu'avec retenue sa propre appréciation à celle de la juridiction cantonale. Il n'intervient que si la décision s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence, repose sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore ne tient pas compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération. En outre, il redresse un résultat manifestement injuste ou une iniquité choquante (arrêts 6B_406/2023 précité consid. 2.1; 7B_16/2022 du 6 novembre 2023 consid. 3.1).
6.4. Après avoir entériné le classement de la procédure, la Chambre pénale de recours a confirmé que les frais de procédure préliminaire pouvaient être mis à la charge de la recourante, à hauteur d'un tiers, leur quotité n'étant pas remise en cause. La cour cantonale a relevé que les infractions de lésions corporelles simples et voies de fait étaient poursuivies sur plainte. Elle a considéré que la recourante revêtait la qualité de partie plaignante au sens de l'art. 118 CPP et non pas uniquement celle de plaignante (cf. art. 120 CPP). En cette qualité, elle avait activement participé à la procédure en intervenant en audience et en présentant diverses réquisitions de preuve.
6.5. En l'espèce, ensuite du dépôt de la plainte de la recourante, une procédure a été menée pour lésions corporelles simples, voire voies de fait, dommages à la propriété, contrainte et abus d'autorité. Or au contraire des premières infractions, les deux dernières infractions se poursuivent d'office (cf. art. 181 et 312 CP ); cela ne fait cependant pas obstacle à l'application de l'art. 427 al. 2 CPP aux frais générés par la poursuite des infractions poursuivies sur plaintes (cf.
a contrario, arrêt 6B_538/2021 du 8 décembre 2021 consid. 1.3), ce d'autant que la recourante ne s'en prend pas à cet aspect (cf. art. 42 al. 2 LTF). Il résulte en effet de l'arrêt entrepris qu'une partie des actes d'enquête a porté sur des infractions poursuivies sur plainte, à savoir les lésions corporelles et les dommages à la propriété invoqués par la recourante. Dans la mesure où seul un tiers des frais de la procédure en relation avec les actes d'enquête liés aux infractions poursuivies sur plainte a été mis à la charge de la recourante, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en confirmant l'application de l'art. 427 al. 2 CPP.
Pour le surplus, la recourante ne conteste d'aucune manière avoir participé activement à la procédure (cf. art. 105 al. 1 et 106 al. 2 LTF). Il ressort de l'arrêt entrepris qu'elle a non seulement déposé plainte contre un policier mais a participé à la procédure d'instruction notamment en produisant plusieurs documents et en sollicitant divers actes d'enquête. La recourante se contente d'indiquer qu'elle n'a pas agi de manière téméraire, ni par négligence grave. Or, ces conditions ne sont pas applicables à la partie plaignante, de sorte qu'elle ne saurait rien en déduire en sa faveur, conformément à la jurisprudence précitée.
La recourante semble se plaindre enfin du montant des frais, à savoir 430 fr., mis à sa charge. Elle ne fait cependant pas valoir une application arbitraire du règlement cantonal genevois fixant le tarif des frais en matière pénale (RS/GE E 10.03), de sorte que ce grief s'avère irrecevable (cf. art. 106 al. 2 CPP; cf. ATF 142 II 369 consid. 2.1; arrêt 7B_852/2023 du 1er juillet 2024 consid. 3.2.2).
En définitive, la recourante ne démontre pas en quoi les autorités cantonales auraient abusé de leur large pouvoir d'appréciation en mettant une partie des frais de la procédure à sa charge en application de l'art. 427 al. 2 CPP. Elle échoue en tout état à mettre en exergue un résultat manifestement injuste ou une iniquité choquante qui commanderait l'intervention du Tribunal fédéral. Son moyen s'avère par conséquent mal fondé.
6.6. Bien qu'elle ait articulé des conclusions en relation avec une violation de l'art. 432 al. 2 CPP, la recourante ne développe aucune argumentation sur cet aspect (cf. art. 42 al. 2 LTF). Celles-ci s'avèrent dès lors irrecevables.
7.
7.1. La recourante semble enfin faire grief à l'autorité cantonale de ne pas lui avoir accordé l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.
7.2. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), la partie recourante devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ils auraient été violés (ATF 150 II 346 consid. 1.5.3, 149 III 81 consid. 1.3; 146 I 62 consid. 3).
7.3. La Chambre pénale de recours a considéré que les conditions permettant de bénéficier de l'assistance judiciaire sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 3 CEDH n'étaient pas réalisées. Elle a en effet retenu que la recourante ne pouvait pas se prévaloir d'un usage illicite de la violence, d'un acte de torture ni d'un traitement cruel, inhumain ou dégradant par le policier mis en cause. La recourante ne pouvait par conséquent pas obtenir l'assistance judiciaire sur cette base.
7.4. La recourante se contente de soutenir que son indigence serait établie. Ce faisant, elle ne développe aucune argumentation juridique topique en lien avec la motivation de l'arrêt querellé telle que décrite ci-dessus (s'agissant de la motivation des mémoires de recours, cf. ATF 148 IV 205 consid. 2.6). Le grief s'avère irrecevable (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
8.
Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé sur la question de l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure préliminaire et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur ce point ainsi que sur les frais judiciaires. Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Au regard de la nature procédurale de la violation constatée (cf. consid. 5
supra) et dans la mesure où le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond (à savoir l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de première instance), il ne préjuge ainsi pas de l'issue de celle-ci. Il peut par conséquent être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2).
La recourante, qui n'obtient que partiellement gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, peut prétendre à des dépens réduits à la charge de la République et canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire doit être déclarée sans objet dans la mesure où elle a droit à des dépens; elle doit être rejetée pour le reste, dès lors que le recours était dénué de chances de succès s'agissant des aspects sur lesquels la recourante a succombé (art. 64 al. 1 LTF). Elle supportera une partie des frais judiciaires, fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle procède dans le sens des considérants. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Une indemnité de dépens de 500 fr. est allouée à la mandataire de la recourante à la charge de la République et canton de Genève.
3.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
4.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'000 fr., est mise à la charge de la recourante.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 1er juillet 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Schwab Eggs