Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_498/2025
Arrêt du 1er juillet 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République
et canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41,
2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 8 mai 2025.
Faits :
A.
Par acte du 2 juin 2025, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre "une décision rendue mi-mai 2025 par l'autorité de recours en matière pénal[e] à Neuchâtel".
B.
Par ordonnance présidentielle du 5 juin 2025, le Tribunal fédéral a invité A.________ à lui faire parvenir d'ici au 25 juin 2025 les annexes qu'il avait omis de joindre à son recours, soit en particulier la décision attaquée, faute de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération.
Par courrier du 9 juin 2025, A.________ a requis du Tribunal fédéral un "accès à un procès équitable" et le "droit d'être entendu par la IIe Cour de droit pénal". Il a notamment demandé une "autorisation immédiate à être assigné 5 jours à résidence", ainsi qu'un "accès à l'intégralité de [s]es travaux", afin de répondre dans les délais impartis en vue d'un "travail de qualité". Il a en outre indiqué souhaiter "rendre 3 recours fédéra[ux] par courrier recommandé" contre un arrêt du 8 mai 2025 "réceptionné à la mi-mai" et faisant l'objet du présent recours, contre un arrêt du 22 mai 2025 et contre un arrêt du 4 juin 2025. A.________ a produit, en annexe de sa correspondance, la première page des arrêts rendus les 22 mai et 4 juin 2025 par l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.
Par lettre du 27 juin 2025, A.________ a rappelé en substance qu'il avait fait part de ses observations écrites et avait réclamé une audience devant la Cour de céans. Il a par ailleurs sollicité l'assistance judiciaire et la désignation de Me Isabelle Nativa en qualité d'avocate d'office, afin de permettre à cette dernière de "réunir un dossier juridique complet présenté avec tous les moyens de preuves à [s]a disposition".
Considérant en droit :
1.
Le recourant sollicite une audience devant le Tribunal fédéral.
Selon l'art. 57 LTF, le président peut ordonner des débats. Il n'y est cependant tenu que dans la mesure où des règles de rang supérieur l'y obligent. Or l'art. 29 al. 2 Cst. ne garantit pas, de façon générale, le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1). Aussi, faute de circonstances particulières, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête du recourant.
2.
2.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
Dans la mesure où le mémoire de recours est dirigé contre une décision, celle-ci doit y être jointe (art. 42 al. 3
in fine LTF). Si la partie ne se conforme pas à cette exigence, le Tribunal fédéral lui impartit un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (cf. art. 42 al. 5 LTF).
2.2. En l'espèce, le recourant n'a pas produit la décision attaquée dans le délai au 25 juin 2025 qui lui avait été imparti à cette fin. Il n'a formulé aucune demande de prolongation de ce délai, ni sollicité la restitution de celui-ci. L'acte de recours ne contient par ailleurs aucune conclusion ni motivation topique; le recourant ne précise pas en quoi l'arrêt attaqué devrait être réformé, ni n'expose en quoi l'autorité intimée aurait violé le droit fédéral.
2.3. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de recevabilité et de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .
3.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1
a contrario LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_122/2025 du 10 mars 2025 consid. 2 et la réf. citée). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel et à Me Isabelle Nativo, La Chaux-de-Fonds.
Lausanne, le 1er juillet 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière