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[AZA 7] 
I 42/00 Sm 
 
IIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Meyer et Ferrari, Maeschi, 
suppléant; Wagner, Greffier 
 
Arrêt du 1er septembre 2000 
 
dans la cause 
F.________, recourant, 
 
contre 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé, 
 
et 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
Vu l'écriture datée des 13 et 17 décembre 1999, remise à un bureau de poste de La Coruña le 20 décembre 1999, signée par A.________ et dans laquelle celui-ci déclare interjeter recours de droit administratif pour le compte de F.________ contre un jugement dans la cause l'opposant à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, rendu le 25 octobre 1999 par la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger; 
vu la lettre rédigée en français et en langue espagnole, du 23 décembre 1999, adressée à F.________ à son domicile au Portugal, par laquelle le Tribunal fédéral des assurances l'a informé personnellement que A.________ n'était pas autorisé à agir comme mandataire d'une partie devant ce tribunal, à teneur d'une décision de la Cour plénière du 17 septembre 1999 le concernant (GG 17091/99), et lui impartissait un délai de vingt jours pour confirmer les conclusions formulées en son nom par A.________ dans l'écriture des 13/17 décembre 1999; 
vu la notification de cette lettre, intervenue le 28 décembre 1999, ainsi que cela ressort de l'avis de réception; 
vu la réponse de A.________, du 14 janvier 2000, informant la Cour de céans que son mandant souhaite maintenir le recours, tel qu'annoncé dans l'écriture des 13/17 décembre 1999; 
vu les pièces du dossier; 
 
attendu : 
 
que A.________ n'étant pas autorisé à agir comme mandataire d'une partie devant le Tribunal fédéral des assurances, il n'était dès lors pas autorisé à répondre à la lettre du 23 décembre 1999; 
que F.________ n'a pas confirmé personnellement les conclusions formulées en son nom par A.________ dans l'écriture des 13/17 décembre 1999; 
que, conformément à l'avertissement contenu dans la lettre du 23 décembre 1999, la Cour de céans n'entrera donc pas en matière sur l'écriture datée des 13 et 17 décembre 1999 (art. 30 al. 2OJ), 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Il n'est pas entré en matière sur l'écriture de 
A.________ datée des 13 et 17 décembre 1999. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à A.________, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité 
 
 
pour les personnes résidant à l'étranger et à 
l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 1er septembre 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Juge présidant la IIe Chambre : 
 
Le Greffier :