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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 689/02 
 
Arrêt du 1er septembre 2003 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme Berset 
 
Parties 
F.________, recourant, représenté par Me Jean-François Sarrasin, avocat, rue de la Poste 5, 1920 Martigny, 
 
contre 
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
(Jugement du 2 septembre 2002) 
 
Faits: 
A. 
F.________ a exercé l'activité de courtier en alimentation indépendant jusqu'à la date de sa faillite prononcée par décision judiciaire du 7 novembre 1995. Dès le 8 novembre suivant, il est devenu l'employé de sa femme, qui a repris le commerce sous une nouvelle raison sociale, pour un salaire annuel d'environ 15'000 fr. A ce titre, il exerce les mêmes activités qu'auparavant, à raison d'une occupation de 50 %. 
 
Le 3 septembre 1997, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente, en faisant état d'une incapacité de travail de 50 % depuis le 25 août 1995. 
 
Après avoir recueilli l'avis des docteurs A.________, B.________, C.________ et D.________, médecins traitants, ainsi que des docteurs E.________ et G.________, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après : office AI) a confié une expertise à la Policlinique X.________, agissant à titre de centre d'observation médicale de l'AI (COMAI). Les experts ont rendu leur rapport le 4 août 2000. 
 
Par décision du 23 octobre 2000, l'office AI a refusé au prénommé tout droit à une rente, au motif que l'atteinte à la santé qu'il présentait n'entraînait qu' une invalidité de 12,1 %. 
B. 
Statuant le 2 septembre 2002, le Tribunal cantonal des assurances valaisan a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision. 
C. 
F.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité dès le 25 août 1995. 
 
L'office AI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité. 
2. 
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en l'espèce, de sorte que l'on peut y renvoyer. 
 
On ajoutera que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, soit postérieurement à la date de la décision litigieuse (23 octobre 2000), n'est pas applicable en l'espèce (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Cet arrêt prend dès lors en considération le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002. 
3. 
3.1 Au terme de leur expertise, les médecins du COMAI ont posé les diagnostics de trouble somatoforme douloureux, trouble de la personnalité, troubles digestifs fonctionnels et obésité. Ils ont fixé l'incapacité de travail de F.________ à 30 % dans la profession de courtier en alimentation, sous réserve de positions statiques prolongées, de ports de charge supérieurs à 15-20 kg, de travaux lourds et de marche dans un périmètre de plus de 300m. Ils ont précisé que l'assuré était le mieux à même de mettre en valeur sa capacité de travail résiduelle dans l'entreprise qu'il avait fondée et que l'on pouvait exiger de lui qu'il exerce cette activité à raison de 70 %. 
3.2 Avec les premiers juges, la Cour de céans n'a aucune raison de s'écarter des conclusions des médecins du COMAI; leur expertise répond aux exigences permettant de lui reconnaître pleine force probante au sens de la jurisprudence (ATF 125 V 352 consid. 3a et 3b/bb) et n'est sérieusement contredite par aucune autre pièce médicale. A cet égard, quoi qu'en dise le recourant, les avis de ses médecins traitants ou du docteur E.________ ne sauraient sérieusement faire échec aux conclusions des experts. En effet, une partie d'entre eux ne fait qu'entériner la propre appréciation du recourant quant à son incapacité de travail ou celle de leurs collègues: rapports des docteurs D.________ (14 juin 1999) et E.________ (20 juin 1997). Quant aux autres, ils contiennent une motivation lacunaire: rapports des docteurs B.________ (notamment du 3 octobre 2000), C.________ (25 septembre 2000/30 septembre 2002) et A.________ (nombreux rapports établis en 1995, 1996 et 1997). De surcroît, on rappellera que la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références; RJJ 1995, p. 44; RCC 1988 p. 504 consid. 2). 
 
Les conclusions des médecins du COMAI rejoignent d'ailleurs celles des experts du Centre Multidisciplinaire de la douleur du 10 septembre 1998, mandatés par l'assurance-accidents, selon lesquelles l'assuré ne présente pas d'atteinte importante et durable à la santé ni sur le plan physique, ni sur le plan psychique. De même, l'appréciation des experts est-elle proche de celle du docteur G.________ qui ne fait pas état d'une incapacité de travail, dans la profession actuelle (rapport du 16 juillet 1997). 
 
Dans ce contexte, le fait que les experts du COMAI aient omis de mentionner que le recourant avait présenté une incapacité de travail du 20 juillet au 6 septembre 1992, suite à une chute d'un hamac, est sans incidence, ce d'autant moins que seule l'assurance-accidents semble avoir été informée de cette circonstance par le docteur B.________. 
 
Dès lors, force est de constater que le recourant présente, depuis septembre 1995, une capacité résiduelle de travail de 70 % dans son activité de courtier en alimentation, sous réserves des limitations évoquées par les experts. 
4. 
4.1 L'office intimé a fixé l'invalidité du recourant à 12,1 %, en fonction de l'empêchement réel consécutif à son handicap et en se référant à l'enquête suisse sur la structure des salaires 1996 publiée par l'Office fédéral de la statistique. En d'autres termes, il a déterminé les différents champs d'activités impliqués par son emploi actuel selon les renseignements donnés par le recourant dans le cadre des enquêtes économiques des 7 avril et 2 décembre 1998 (administration, vente, dépôt, entretien etc.), puis apprécié l'empêchement provoqué par l'atteinte à la santé dans chaque champ d'activité. Il a ensuite évalué les effets de ces empêchements sur la capacité de gain. En définitive, il est arrivé à une incapacité de travail pondérée de 13,1 % et à un taux d'invalidité de 12,1 %. 
4.2 Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 28 al. 2 LAI). Si l'on ne peut déterminer ou évaluer sûrement les deux revenus en cause, il faut, en s'inspirant de la méthode spécifique pour non-actifs (art. 27 RAI), procéder à une comparaison des activités et évaluer le degré d'invalidité d'après l'incidence de la capacité de rendement amoindrie sur la situation économique concrète. La différence fondamentale entre la procédure extraordinaire d'évaluation et la méthode spécifique (selon l'art. 28 al. 3 LAI en corrélation avec les art. 26bis et 27 al. 1 RAI) réside dans le fait que l'invalidité n'est pas évaluée directement sur la base d'une comparaison des activités; on commence par déterminer, au moyen de cette comparaison, quel est l'empêchement provoqué par la maladie ou l'infirmité, après quoi l'on apprécie séparément les effets de cet empêchement sur la capacité de gain. Une certaine diminution de la capacité de rendement fonctionnelle peut certes, dans le cas d'une personne active, entraîner une perte de gain de la même importance, mais n'a pas nécessairement cette conséquence. Si l'on voulait, dans le cas des personnes actives, se fonder exclusivement sur le résultat de la comparaison des activités, on violerait le principe légal selon lequel l'invalidité, pour cette catégorie d'assurés, doit être déterminée d'après l'incapacité de gain (procédure extraordinaire d'évaluation; ATF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 p. 122 consid. 1a et p. 257 consid. 2b). 
4.3 On ne saurait faire grief à l'office intimé d'avoir appliqué, en l'espèce, la méthode extraordinaire de comparaison, dès lors que le dossier ne contient aucune donnée économique fiable pour déterminer le revenu sans invalidité. Le recourant ayant fait faillite à l'époque de l'atteinte à la santé, il n'était en effet pas admissible de se baser sur le revenu qu'il obtenait en sa qualité de courtier indépendant. Pas plus, le gain annuel de 15'000 fr., qu'il déclare réaliser dans l'entreprise de sa femme, ne peut-il servir de base pour déterminer le taux d'invalidité présenté par le recourant. 
 
Cela étant, F.________ ne présente pas un taux d'invalité ouvrant le droit à une rente d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI). 
 
Le recours se révèle dès lors mal fondé. 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 1er septembre 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: