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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4D_95/2008/ech 
 
Arrêt du 1er septembre 2008 
Président de la Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
M. le Juge Corboz, Président. 
Greffier: M. Ramelet. 
 
Parties 
les époux X.________, 
recourants, 
 
contre 
 
Y.________ SA, 
intimée. 
 
Objet 
contrat de bail, évacuation, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 20 juin 2008 par la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
1.1 Par arrêt du 20 juin 2008, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel formé par les époux X.________ contre un jugement sur opposition rendu le 2 octobre 2007 par le Tribunal des baux et loyers de Genève confirmant un précédent jugement du même tribunal, du 6 août 2007, ayant prononcé l'évacuation des précités de l'appartement de cinq pièces qu'ils occupent à ... dans un immeuble dont est propriétaire Y.________ SA. Il résulte de l'arrêt cantonal que les locataires avaient conclu le 27 mars 2006 avec l'ancien propriétaire de l'immeuble un contrat de bail portant sur ce logement pour la période du 16 avril 2006 au 30 avril 2007; le bail, qui était reconductible d'année en année sauf congé donné trois mois avant l'échéance et qui stipulait que le loyer s'élevait à 1'500 fr. par mois, charges non comprises, a été résilié le 21 novembre 2006 pour le 31 décembre 2006, au motif que les locataires n'avaient pas réglé, dans le délai comminatoire qui leur avait été fixé, des arriérés de loyers. 
 
1.2 Le 22 juillet 2008, les époux X.________ ont adressé au Tribunal fédéral une lettre, à teneur de laquelle ils déclarent faire recours contre l'arrêt précité. 
 
L'intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse. 
 
2. 
En l'espèce, l'existence du bail n'étant contestée que pour une période de quatre mois (i.e. du 1er janvier au 30 avril 2007), ce qui représente en valeur 6'000 fr (4 x 1'500 fr.), seul le recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF, entre en ligne de compte. 
 
3. 
Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). D'après l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par analogie à ce recours (art. 117 LTF), le Tribunal fédéral n'examine la violation d'un droit de rang constitutionnel que si un grief s'y rapportant a été invoqué et motivé de manière détaillée par la partie recourante. 
Dans l'arrêt déféré, la cour cantonale a considéré que les locataires n'avaient formulé aucun grief de fait ou de droit contre le jugement du Tribunal des baux et loyers du 2 octobre 2007, ces derniers s'étant bornés à reconnaître avoir des arriérés de loyers et ne pas pouvoir les régler actuellement en raison de grandes difficultés financières et professionnelles. Elle en a déduit que l'appel des locataires ne satisfaisait pas aux exigences de forme de l'art. 300 let. c de la loi de procédure civile genevoise du 10 avril 1987 (LPC/GE). 
 
Les recourants n'élèvent aucun grief se rapportant à une violation de leurs droits constitutionnels, en particulier à une application arbitraire de la norme susmentionnée de la procédure civile genevoise. Ils se limitent à rappeler leur situation difficile et à requérir qu'un sursis leur soit octroyé afin qu'ils trouvent une solution pour régler leurs dettes. 
 
Ce recours ne correspond en rien aux exigences strictes de motivation posées par l'art. 106 al. 2 LTF pour que l'on puisse entrer en matière. Partant, il convient d'appliquer, par analogie (art. 117 LTF), la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF
 
4. 
Etant donné les circonstances, il se justifie de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF). N'ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours, l'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil: 
 
1. 
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2. 
Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 
 
3. 
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 1er septembre 2008 
 
Le Président: Le Greffier: 
 
Corboz Ramelet