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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_182/2009 
 
Arrêt du 1er septembre 2009 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Favre, Président, 
Wiprächtiger et Mathys. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
X.________, représenté par 
Me Eric-Alain Bieri, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel 1, 
intimé. 
 
Objet 
Internement, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 4 février 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
Par jugement du 17 novembre 2008, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a condamné X.________, pour abus de confiance (art. 138 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), viol (art. 190 CP) et violation grave des règles de la circulation (art. 90 ch. 2 LCR), à trois ans de privation de liberté et refusé de prononcer l'internement du condamné. 
 
B. 
Sur recours du ministère public, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a, par arrêt du 4 février 2009, annulé le jugement en tant qu'il refusait de prononcer l'internement et renvoyé la cause aux premiers juges, afin qu'ils ordonnent cette mesure. 
 
C. 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande principalement la réforme en ce sens que le pourvoi du ministère public soit rejeté, subsidiairement l'annulation. 
 
À titre préalable, il demande l'assistance judiciaire. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Une décision incidente ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable au recourant ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 et 117 LTF). 
 
En l'espèce, l'arrêt attaqué, qui ne met pas fin à la procédure, est une décision incidente. Il ne cause pas de préjudice irréparable au recourant (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.1 p. 291). Quoi qu'en dise le recourant, l'arrêt attaqué n'ouvre pas non plus la voie à une procédure probatoire longue et coûteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Dès lors, le recours est irrecevable. 
 
L'arrêt attaqué ne pourra faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral qu'avec la décision finale de dernière instance cantonale (art. 93 al. 3 LTF), soit, puisque la cour de cassation elle-même sera liée par les motifs de l'arrêt attaqué (cf. art. 253 CPP/NE; Alain Bauer/Pierre Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, Neuchâtel 2003, n° 2 ad art. 253 CPP/NE p. 528), avec le jugement à intervenir du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel - à moins que le recourant n'ait à faire valoir contre celui-ci de nouveaux motifs recevables à l'appui d'un nouveau recours cantonal, auquel cas le délai de recours au Tribunal fédéral partira du nouvel arrêt de la cour de cassation cantonale. 
 
2. 
Le recourant, dont les conclusions étaient dépourvues de toute chance de succès, doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 66 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 800 fr. pour tenir compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 1er septembre 2009 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Favre Oulevey