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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4D_37/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 1er septembre 2015  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et Niquille. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
H.A.________ et F.A.________, 
recourants, 
 
contre  
 
B.________, 
intimée. 
 
Objet 
bail à loyer; restitution de la chose louée 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt rendu le 12 juin 2015 par la Chambre des recours civile 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 2 avril 2015, les époux H.A.________ et F.A.________ ont restitué un appartement qu'ils avaient pris à bail à Lausanne. Le même jour, avec les représentants de la bailleresse B.________, ils ont participé à un constat de l'état des locaux. A leurs dires, ce constat s'est accompli dans une atmosphère tendue. A leurs dires également, et afin « d'éviter tout malentendu », ils ont filmé cette opération. Ils ont refusé de signer le constat. 
 
2.   
La bailleresse a introduit une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles devant le Juge de paix du district de Lausanne. Par ordonnance du 10 avril 2015, ce magistrat a désigné Gérald Corthésy en qualité d'expert; il l'a chargé d'établir un constat de l'état des locaux et il en a fixé l'exécution au 15 avril 2015 à dix heures. 
L'expert a déposé un rapport de constat le 20 avril, accompagné d'une note d'honoraires au montant de 540 francs. Le 30 du même mois, le Juge de paix a invité les parties à prendre position sur la note d'honoraires. 
Les époux A.________ ont alors déposé un mémoire daté du 3 mai 2015 où ils discutaient l'état de l'appartement en cause et les circonstances de sa restitution. Ils exposaient qu'un constat supplémentaire n'était pas nécessaire après qu'ils avaient eux-mêmes filmé celui accompli le 2 avril, et que le constat de l'expert exécuté le 15 suivant, alors qu'ils n'avaient plus aucune maîtrise des locaux depuis près de deux semaines, était inapte à révéler l'état dans lequel ils les avaient restitués. Divers documents, y compris un support de données, était joints au mémoire. 
Par lettre du 12 mai 2015, le Juge de paix a averti les époux A.________ que leurs remarques et leurs pièces concernant l'appartement et le constat judiciaire étaient irrecevables. Par ordonnance du 27 mai, il a arrêté les honoraires de l'expert au montant de 540 francs. L'ordonnance ne précise pas qui est le débiteur de cette prestation. 
 
3.   
Les époux A.________ ont formé un recours par lequel ils demandaient l'annulation de cette dernière ordonnance. Ils reprochaient au Juge de paix d'avoir statué sur les frais d'une expertise alors que les conditions de cette mesure probatoire n'étaient pas remplies, et d'avoir violé leur droit d'être entendus en omettant de prendre leurs arguments en considération. 
La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a statué le 12 juin 2015. Elle a déclaré ce recours irrecevable au motif qu'il était dépourvu de conclusions suffisantes. Elle a de plus considéré que l'ordonnance attaquée ne portait que sur le montant des honoraires à percevoir par l'expert et que les recourants avaient été dûment interpellés à ce sujet; leur droit d'être entendus avait donc été respecté. 
 
4.   
Agissant par la voie du recours constitutionnel, les époux A.________ requièrent le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Chambre des recours et de renvoyer la cause à cette autorité pour statuer sur le recours cantonal. 
L'adverse partie n'a pas été invitée à répondre. 
 
5.   
En l'état de la cause, le Juge de paix ne s'est pas prononcé sur les montants de tous les frais judiciaires prévus par l'art. 95 al. 2 CPC, ni sur la répartition de ces frais entre les parties, et il n'a pas non plus ordonné formellement la clôture de la procédure. Son ordonnance du 27 mai 2015 n'est donc qu'une décision incidente aux termes de l'art. 93 al. 1 LTF. En conséquence, l'arrêt de la Chambre des recours revêt lui aussi le caractère d'une décision incidente selon la même disposition (ATF 137 III 380 consid. 1.1 p. 381/382). Aucune des hypothèses prévues par l'art. 93 al. 1 let. a ou b LTF n'est réalisée. Il s'ensuit que cet arrêt n'est pas susceptible d'un recours séparé, ordinaire ou subsidiaire, devant le Tribunal fédéral, et que le recours constitutionnel est ainsi irrecevable. 
 
6.   
A titre de parties qui succombent, ses auteurs doivent acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a pas été invitée à répondre et il ne lui sera donc pas alloué de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les recourants acquitteront un émolument judiciaire de 500 francs. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 1er septembre 2015 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin