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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_381/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 1er septembre 2017  
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge Kiss, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
X.________ Sàrl, 
recourante, 
 
contre  
 
Z.________, représenté par 
Me Patrick Mangold, 
intimé. 
 
Objet 
contrat de travail, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 18 juin 2017 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
La présidente,  
Vu l'arrêt du 18 juin 2017 par lequel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable l'appel interjeté par X.________ Sàrl contre le jugement rendu le 22 février 2017 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d'avec Z.________; 
Vu le recours, intitulé "appel", que X.________ Sàrl a interjeté le 14 juillet 2017 contre cet arrêt; 
Vu le dossier de la cause; 
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF), 
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité, 
qu'en effet, la recourante ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en déclarant irrecevable son appel dirigé contre le jugement du 22 février 2017, 
qu'elle se contente de faire quelques brèves remarques sur le fond du litige, alléguant que l'intimé aurait refusé de travailler afin de recevoir des indemnités de chômage et se serait procuré un certificat médical antidaté, 
qu'il s'agit là, toutefois, de questions que les juges cantonaux n'ont pas abordées, puisqu'ils ne sont pas entrés en matière sur l'appel qui leur était soumis, 
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF
Considérant que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF), leur montant étant fixé selon la fourchette figurant à l'art. 65 al. 4 let. c LTF, 
que l'intimé n'a pas droit à des dépens puisqu'il n'a pas été invité à déposer une réponse, 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:  
 
1.   
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2.   
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante. 
 
3.   
Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 1er septembre 2017 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo